O presente Acordo Adicional manter-se-á em vigor durante o mesmo tempo e nos mesmos termos que a Convenção.
Em fé do que os plenipotenciários das duas Partes Contratantes assinaram o presente Acordo Adicional.
Feito em Berna, a 11 de Maio de 1994, em duas versões originais, em língua portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Luís Manuel da Costa de Sousa de Macedo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Pelo Conselho Federal Suíço:
Ruth Dreifuss, Conselheira Federal Chefe do Departamento Federal do Interior.
AVENANT A LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE PORTUGAL ET LA SUISSE
Le Gouvernement de la République portugaise et le Conseil fédéral suisse, ayant considéré la Convention de sécurité sociale entre le Portugal et la Suisse, signée le 11 septembre 1975 (appelée ci-aprés «la Convention»), et ayant reconnu la nécessité de réviser certaines dispositions de ladite Convention, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'article premier, paragraphe premier, de la Convention, a désormais la teneur suivante:
1 - La présente Convention s'applique:
A) En Suisse:
a) A la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b) A la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
c) A la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
d) A la législation fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;
e) A la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne le chapitre premier du titre III et les titres IV et V de la présente Convention.
B) Au Portugal, aux législations concernant:
a) Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l'assurance sociale volontaire;
b) Le régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
c) Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées à l'alinéa a);
d) Les services de santé officiels.
Article 2
L'article 2 de la Convention a désormais la teneur suivante:
1 - Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants.
2 - Le principe de l'égalite de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a) A l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger;
b) A l'assurance-pensions des ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse;
L'article 5-A est réservé;
c) Aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.
Article 3
L'article 3 de la Convention a désormais la teneur suivante:
Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l'article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu'elles habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties aux ressortissants de l'autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Article 4
L'article 5, alinéa d), de la Convention a désormais la teneur suivante:
d) Les alinéas a) à c) s'appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.
Article 5
Un article 5-A, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 5 de la Convention:
Article 5-A
Les ressortissants de l'une des Parties contractantes engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Partie sont assurés selon les dispositions légales de cette dernière.
Article 6
L'article 6 de la Convention a désormais la teneur suivante:
1 - Les ressortissants de l'une des Parties contractantes envoyés comme membres des missions diplomatiques et postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de la première Partie.
2 - Les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour des travaux dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la legislation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l'application de la législation de la première Partie dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3 - Le paragraphe 2 s'applique par analogie:
a) Aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés au service d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;
b) Aux ressortissants de l'une des Parties et aux ressortissants d'Etats tiers, qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service personnel d'un des ressortissants de la première Partie visés aux paragraphes 1 et 2.
4 - Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'une des Parties occupe des personnes qui, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Partie, elle doit se conformer aux obligations que la législation de la seconde Partie impose en règle générale en matière de sécurité sociale aux employeurs. Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes, mentionné aux paragraphes 1 et 2, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s'applique par analogie audit ressortissant.
5 - Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Article 7
L'article 7 de la Convention a désormais la teneur suivante:
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux articles 4 à 6, en faveur des personnes intéressées.
Article 8
Un article 7-A, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 7 de la Convention:
Article 7-A
1 - Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire d'une Partie contractante et continue à être soumise à la législation de l'autre Partie selon les articles 5 à 7, cela est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire de la première Partie, pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative sur le territoire de cette Partie.
2 - Lorsque, dans le cas visé au paragraphe premier, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Article 9
Le titre du chapitre premier du titre III de la Convention est modifié comme il suit:
CHAPITRE PREMIER
Assurance-maladie et assurance-maternité
Article 10
L'article 8 de la Convention est modifié comme il suit:
L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a) Lorsqu'une personne, quelle que soit sa nationalité, transfère sa résidence du Portugal en Suisse, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:
Qu'immédiatement avant son transfert de résidence:
Elle ait été affiliée à l'assurance-maladie portugaise si l'assurance en Suisse porte sur une indemnité journalière;
Elle ait pu prétendre des prestations du Service national de santé portugais si l'assurance en Suisse porte sur les soins médicaux et pharmaceutiques;
Qu'elle demande son admission dans une caisse-maladie suisse dans les trois mois à compter de son transfert de résidence;
Qu'elle remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission;
Qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b) Les périodes pendant lesquelles une personne pouvait prétendre des prestations du Service national de santé portugais et, pour les indemnités journalières, les périodes d'affiliation a l'assurance-maladie portugaise, sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations, à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.
Article 11
L'article 9 de la Convention est modifié comme il suit:
Pour l'ouverture du droit aux prestations de maladie ou maternité prévues par la législation portugaise, la réglementation suivante est applicable lorsque la personne concernée, quelle que soit sa nationalité, a accompli une période de cotisations conformément à cette législation après sa dernière entrée au Portugal:
a) Les périodes d'affiliation accomplies dans une caisse-maladie suisse reconnue avant le transfert de résidence sont prises en considération comme des périodes accomplies conformément à la législation portugaise, à condition que ces périodes ne se superposent pas et qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la cessation de l'affiliation à la caisse-maladie suisse et l'assujettissement obligatoire à la sécurité sociale portugaise;
b) En ce qui concerne les prestations de maternité, le paragraphe précédent n'est applicable que si l'assurée a versé des cotisations conformément à la législation portugaise durant les trois derniers mois précédant la date à laquelle ces prestations entrent en considération.
Article 12
L'article 11 de la Convention est modifié comme il suit:
1 - Les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. Un séjour hors de Suisse de trois mois au maximum n'interrompt pas la durée de résidence au sens des première et deuxième phrases.
2 - Les enfants nés invalides au Portugal dont la mère est assurée en Suisse et n'a pas séjourné au Portugal pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d'infirmité congénitale de l'enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
3 - Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties contractantes; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d'urgence sur le territoire de l'Etat tiers en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 13
L'article 12 de la Convention est modifié comme il suit:
1 - Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
2 - Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse venant se substituer à une rente d'invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d'assurance portugaise, compte tenu de l'article 20 de la Convention et des dispositions d'autres Conventions internationales, n'ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées.
Article 14
L'article 13 de la Convention est modifié comme il suit:
1 - Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse.
2 - Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant portugais qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail.
Article 15
L'article 15 de la Convention est modifié comme il suit:
1 - Pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité portugaises ainsi que pour le calcul desdites prestations, les périodes d'assurance accomplies par un ressortissant suisse ou portugais selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme des périodes de cotisations portugaises en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. Lors de la liquidation des prestations, le salaire moyen pris en considération pour leur calcul est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation portugaise. Cette disposition ne s'applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
2 - Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'aux intéressés qui sont affiliés obligatoirement à l'assurance portugaise au moment où, par suite de maladie ou accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.
Article 16
L'article 17, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante:
2 - Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse s'élève à moins de dix pour cent de la rente ordinaire complète, l'intéressé n'a droit qu'à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente due. L'intéressé qui a bénéficié d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les cas où l'intéressé réside hors de Suisse, durant la procédure de fixation de la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays.
Article 17
L'article 19 de la Convention est supprimé.
Article 18
Le titre du chapitre V du titre III de la Convention est modifié comme il suit:
CHAPITRE V
Prestations familiales
Article 19
L'article 29 de la Convention a désormais la teneur suivante:
1 - Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise.
2 - Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur suisse ou portugais ne remplit pas les conditions d'assurance requises par la législation portugaise, les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte.
3 - Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise, pour les enfants à charge vivant en Suisse.
Article 20
L'article 30 de la Convention a désormais la teneur suivante:
1 - Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité compétente» désigne:
En ce qui concerne la Suisse:
L'Office fédéral des assurances sociales;
En ce qui concerne le Portugal:
Le Ministère de tutelle pour la matière concernée;
2 - Les autorités compétentes:
a) Concluent tous les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
b) Se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
c) Se communiquent toutes les informations concernant les modifications de leur législation;
d) Peuvent notamment convenir que chaque Partie contractante désigne des organismes de liaison;
e) Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la notification d'actes judiciaires.
Article 21
L'article 31, paragraphe 3, de la Convention a désormais la teneur suivante:
3 - Les autorités compétentes ne mettront pas d'obstacle à l'application de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse et de l'assurance volontaire portugaise aux ressortissants de l'une des Parties sur le territoire de l'autre et, en particulier, au versement des cotisations à ces assurances et à la perception des prestations qui en découlent.
Article 22
Le point 1 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit:
1 - Aux fins d'application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère.
Article 23
Le point 5 du Protocole final relatif a la Convention est supprimé.
Article 24
Le point 6 du Protocole final relatif à la Convention est modifié comme il suit:
6 - En dérogation à l'article 3 de la Convention, les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50% ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.
Article 25
Le point 13 du Protocole final relatif à la Convention a désormais la teneur suivante:
13 - Le paragraphe premier de l'article 31 de la Convention ne s'étend pas à l'entraide en matière d'exécution forcée.
Article 26
1 - Le présent Avenant s'applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
2 - Le présent Avenant n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3 - Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application du présent Avenant.
4 - Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l'être d'office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pension, le montant antérieur continue d'être versé.
Article 27
1 - Les Gouvernements des Parties contractantes s'informent mutuellement par écrit, que les procédures constitutionnelles, requises pour l'entrée en vigueur du present Avenant, sont accomplies dans leur pays respectif.
2 - Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des informations susvisées.
Article 28
Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant.
Fait à Berne, en deux versions originales en langue portugaise et française, les deux textes faisant également foi, le 11 mai 1994.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Luís Manuel da Costa de Sousa de Macedo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Ruth Dreifuss, Conselheira Federal Chefe do Departamento Federal do Interior.