Duração e termo
O presente Acordo vigorará por um período de 10 anos. Manter-se-á em vigor até expirar o prazo de 12 meses contados a partir da data em que uma das Partes Contratantes o denuncie, através de notificação escrita enviada à outra Parte.
No entanto, em relação aos investimentos efectuados durante o seu período de vigência, continuar-se-ão a aplicar as disposições contidas no Acordo por um período de 10 anos a contar da sua denúncia, sob reserva de subsequente aplicação das regras gerais de direito internacional.
Pelo que os signatários, devidamente autorizados para esse fim pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.
Feito em três originais, em Tunes, em 11 de Maio de 1992, nas línguas portuguesa, árabe e francesa. Os três textos farão igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
António de Sousa, Secretário de Estado Adjunto e do Comércio Externo.
Pelo Governo da República da Tunísia:
Mongi Safra, Secretário de Estado do Comércio Externo.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS.
Le Gouvernement de la République Portugaise, d'une part, et le Gouvernement de la République Tunisienne, d'autre part, dénommés ci-après «Parties Contractantes»:
Désireux de renforcer leurs relations économiques et d'intensifier la coopération entre les deux pays en vue de favoriser leur développement;
Convaincus qu'une protection des investissements en vertu d'un accord international est susceptible de stimuler l'initiative économique privée et d'accroître la prospérité des deux pays;
Conscients de la nécessité d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements des personnes physiques et morales ressortissantes de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier
Définitions
Au sens du présent Accord:
a) Par «investissements», on entend les avoirs et droits de toutes natures constitués ou reconnus dans le pays hôte en conformité avec ses lois et règlements, a partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, notamment, bien que nullement à titre exclusif:
i) La propriété des biens meubles et immeubles de même que tous les autres droits réels de jouissance ou de garantie inhérents ou non à la propriété de ces biens, notamment les hypothèques ou gages;
ii) Les actions, parts sociales et autres formes de participations dans les sociétés;
iii) Les créances ainsi que toute prestation à titre onéreux découlant d'un contrat;
iv) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle et les éléments incorporels de fonds de commerce;
v) Les concessions commerciales conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions pour la recherche, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles conférant à leur bénéficiaire une position légale de quelque durée;
b) Par «revenus», on entend les montants résultant d'un investissement et notamment, bien que nullement à titre exclusif, tous bénéfices, profits, intérêts, dividendes ou redevances;
c) Par «ressortissants», on entend:
i) En ce qui concerne la République Portugaise, les personnes physiques portant la nationalité portugaise ainsi que les personnes morales constituées conformément à ses lois et règlements, dont le siège se trouve sur le territoire de la République Portugaise et dont les intérêts de ses ressortissants sont prédominants;
ii) En ce qui concerne la République Tunisienne, les personnes physiques de nationalité tunisienne ainsi que toute personne morale constituée conformément à ses lois et règlements, dont le siège se trouve sur le territoire de la République Tunisienne et dont les intérêts de ses ressortissants sont prédominants;
d) Par «territoire», on entend:
i) En ce qui concerne la République Portugaise, le territoire de la République Portugaise;
ii) En ce qui concerne la République Tunisienne, le territoire de la République Tunisienne.
Article 2
Promotion et protection des investissements
1 - Chacune des Parties Contractantes encouragera les ressortissants de l'autre Partie Contractante à investir des capitaux sur son territoire, créera des conditions favorables à ces investissements, et sous réserve de son droit d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par sa législation, autorisera l'entrée desdits capitaux.
2 - Les investissements de l'une des Parties Contractantes effectués dans les conditions fixées par la législation nationale du pays d'accueil bénéficieront d'un traitement juste et équitable.
Article 3
Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
1 - Aucune des Parties Contractantes n'assujettira, sur son territoire, les investissements ou revenus des ressortissants de l'autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou aux investissements ou revenus des ressortissants de tout État tiers.
2 - Aucune des Parties Contractantes n'assujettira, sur son territoire, les ressortissants de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est de la gestion, l'utilization, la jouissance ou la cession de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde a ses propres ressortissants ou aux ressortissants de tout État tiers.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, si l'une des Parties Contractantes aura conclu avec un ou plusieurs autres États un traité relatif à la constitution d'une union douanière ou d'une zone de libre échange ou tout autre traité établissant une coopération économique fondée sur des affinités particulières, sera libre d'accorder un traitement plus favorable aux investissements effectués par des ressortissants de l'État ou des États qui sont également parties audit traité ou par des ressortissants ou des sociétés de certains de ces États. Une Partie Contractante sera également libre d'accorder un traitement plus favorable aux investissements réalisés par des ressortissants d'autres États, si un tel traitement est stipulé par des accords bilatéraux conclus avec ces États antérieurement à la date de la signature du présent Accord.
Article 4
Indemnisation des pertes
Pour les ressortissants d'une Partie Contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante subissent des dommages pour cause de guerre ou autres conflits armés, révolutions, état d'urgence national, révolte, insurrection, émeute ou effet similaire se produisant sur le territoire de cette autre Partie Contractrante, le traitement accordé par cette dernière, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation, ou toute autre forme de règlement, ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou aux ressortissants de tout État tiers, en cas de décision du Gouvernement d'indemniser ses propres ressortissants.
Article 5
Expropriation
1 - Les investissements des ressortissants de l'une des Parties Contractantes ne seront ni nationalisés, ni expropriés ou assujettis à toute autre mesure ayant un effet similaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
a) Les mesures sont prises dans l'intérêt général et dans les formes requises par la loi;
b) Les mesures ne sont pas discriminatoires; et
c) Les mesures sont accompagnées par le paiement prompt, adéquat et effectif d'une indemnité qui sera librement transférable entre les territoires des Parties Contractantes.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également aux revenus provenant d'un investissement.
Article 6
Rapatriement des investissements et des revenus
1 - Sous réserve de ses lois et règlements, chacune des Parties Contractantes devra permettre sans délai le transfert dans toute monnaie convertible:
a) Des bénéfices nets, dividendes, redevances, honoraires d'assistance et de service technique, intérêts et tous autres revenus courants afférents aux investissements des ressortissants de l'autre Partie Contractante;
b) Du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement effectué par des ressortissants de l'autre Partie Contractante;
c) Des remboursements d'emprunts contractés par des ressortissants de l'une des Parties Contractantes auprès de ressortissants de l'autre Partie Contractante;
d) Des remunérations des ressortissants de l'autre Partie Contractante qui sont autorisés à travailler sur son territoire en rapport avec un investissement.
2 - Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder aux transferts visés au paragraphe 1 du présent article un traitement non moins favorable que celui accordé aux transferts émanant d'investissements effectués par des ressortissants de tout État tiers.
Article 7
Subrogation
Si une Partie Contractante effectue après consultation de l'autre Partie Contractante un paiement à l'un de ses ressortissants en vertu d'une garantie qu'elle lui a accordée en couverture des risques prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord, la première Partie Contractante sera subrogée dans tous les droits et obligations de son ressortissant à l'égard de l'autre Partie Contractante.
Article 8
Renvoi auprès du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements
Chacune des Parties Contractantes accepte de soumettre au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements, en vue d'un règlement par conciliation ou arbitrage conformément à la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, tout différend d'ordre juridique entre ladite Partie Contractante et un ressortissant de l'autre Partie Contractante relatif à un investissement effectué par ledit ressortissant sur le territoire de la première Partie Contractante concernée.
Article 9
Différends entre les Parties Contractantes
1 - Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés par la voie diplomatique.
2 - Lorsqu'un différend entre les Parties Contractantes ne peut être réglé par cette voie, il est soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
3 - Le tribunal arbitral est constitué, dans chaque cas d'espèce, de la manière suivante: dans les deux mois de la réception d'une requête d'arbitrage, chaque Partie Contractante nomme un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, avec l'accord des deux Parties Contractantes, est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans les deux mois qui suivent la date de nomination des deux membres.
4 - Si, dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties Contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à faire les nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le Vice-Président est invité à faire les nominations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la Cour Internationale de Justice suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes est invité à faire les nominations nécessaires.
5 - Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Sa décision est obligatoire pour les deux Parties Contractantes.
Chaque Partie Contractante supporte les frais afférents à son propre membre du tribunal et à sa représentation au cours de la procédure arbitrale; les frais afférents au président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes.
Il est cependant loisible au tribunal d'ordonner, dans sa décision, qu'une plus grande proportion des frais soit supportée par l'une des deux Parties Contractantes, et cette sentence est obligatoire pour les deux Parties Contractantes. Le tribunal règle lui-même sa procédure.
Article 10
Entré en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifiées l'une à l'autre que les conditions constitutionnelles requises à cet effet auront été remplies.
Article 11
Durée et cessation
Le présent Accord reste en vigueur pour une période de dix ans. Il demeure en vigueur par la suite jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties Contractantes le dénonce par notification écrite adressée à l'autre Partie Contractante.
Toutefois, à l'égard des investissements effectués tant que l'Accord étant en vigueur, les dispositions de l'Accord continueront à être applicables, en ce qui concerne lesdits investissements, pour une période de dix ans qui suit son expiration, sous réserve de l'application subséquente des règles générales de droit international.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en doubles exemplaires originaux, à Tunis, le 11 mai 1992 en langues portugaise, arabe et française, le trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
António de Sousa, Secrétaire d'État Adjoint et du Commerce Extérieur.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Mongi Safra, Secrétaire d'État du Commerce Extérieur.
(ver documento original)