1 - O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após as duas Partes Contratantes se terem notificado reciprocamente por escrito que estão cumpridas as condições necessárias no seu país, para a entrada em vigor deste Acordo.
2 - O Acordo terá a validade de um ano a partir da sua entrada em vigor. Será prorrogado tacitamente de ano a ano, salvo se uma das Partes Contratantes o denunciar por escrito à outra com antecedência de seis meses sobre a expiração do prazo de validade.
3 - As disposições do presente Acordo não prejudicam os direitos e obrigações que resultam de Acordos bilaterais ou multilaterais já celebrados por cada uma das Partes Contratantes no domínio dos transportes rodoviários internacionais de passageiros e de mercadorias.
Feito em Rabat, em 18 de Outubro de 1988, em dois exemplares originais em língua portuguesa, árabe e francesa. Os três textos fazem igualmente fé. Em caso de divergência na interpretação do texto português e do texto árabe prevalecerá o texto francês.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
Ahmed Cherkaoui.
PROTOCOLO CELEBRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 23.º DO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DO REINO DE MARROCOS SOBRE TRANSPORTES INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS POR ESTRADA.
Para aplicação do Acordo sobre transportes internacionais de passageiros e mercadorias por estrada, a Delegação da República Portuguesa e a Delegação do Reino de Marrocos acordaram no que se segue:
I - Regime fiscal
As empresas que efectuarem os transportes previstos pelo dito Acordo pagarão, para os transportes efectuados no território da outra Parte Contratante, os impostos e taxas em vigor nesse território.
II - Transportes de passageiros
1 - O documento de controlo referido no artigo 3.º deverá incluir os seguintes dados:
- Nome e morada do transportador;
- Número da chapa de matrícula do ou dos veículos utilizados assim como o número de lugares sentados;
- Nome do ou dos condutores;
- Natureza do serviço;
- Programa da viagem;
- Data do preenchimento da folha itinerária e assinatura do transportador;
- Alterações imprevistas;
- Eventuais vistos de controlo.
No caso dos serviços ocasionais que incluam a viagem de ida em carga e a viagem de regresso em vazio, admitir-se-á em casos excepcionais, devidamente autorizados, a largada de passageiros no percurso.
2 - Os pedidos de autorização referidos no n.º 2 do artigo 4.º deverão ser acompanhados dos seguintes dados:
- Denominação do transportador;
- Número de matrícula dos veículos e número de lugares sentados;
- Projectos de horário, tarifas e condições de transporte;
- Período de exploração e frequência;
- Esquema do itinerário, incluindo os locais de passagem na fronteira.
As condições acima enumeradas poderão ser objecto de alterações, mediante acordo entre as duas Partes Contratantes.
3 - As autorizações serão concedidas pela autoridade competente da outra Parte Contratante que não a do país da matrícula do veículo.
As autoridades competentes de cada Parte Contratante enviarão às autoridades competentes da outra Parte Contratante uma cópia das autorizações que tiverem emitido.
Estes pedidos de autorização deverão ser acompanhados dos seguintes dados:
- Nome e morada do organizador da viagem;
- Nome e morada do transportador;
- Número de matrícula e número de lugares sentados do ou dos veículos a utilizar;
- Datas e locais de passagem na fronteira à entrada e à saída do território, especificando os percursos em carga e em vazio;
- Número de condutores.
III - Transportes de mercadorias
1 - Com vista à aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 7.º, não deve ser feita qualquer discriminação entre os transportadores nacionais e os transportadores da outra Parte quanto ao carregamento de um frete de retorno.
2 - A restrição relativa à utilização das autorizações concedidas nos termos do artigo 9.º deverá constar das autorizações.
3 - Além disso, as autorizações por viagem e as autorizações a prazo a que se refere o artigo 7.º poderão ser acompanhadas de um impresso descritivo como previsto pelo artigo 14.º, o qual deverá ser devolvido, juntamente com a autorização, à autoridade que a emitiu.
Este impresso descritivo incluirá as seguintes indicações:
- Número de matrícula do veículo que efectua o transporte;
- Carga útil e peso total em carga autorizados para o veículo;
- Local de carga e local da descarga das mercadorias;
- Natureza e peso das mercadorias transportadas;
- Vistos da alfândega à entrada e à saída do veículo.
4 - Contingente.
IV - Disposições gerais
1 - As autorizações e as folhas itinerárias serão elaboradas em conformidade com os modelos que as duas Delegações adoptarem por comum acordo.
2 - As autorizações terão inscritas no canto superior esquerdo as letras «MA», no caso das que são válidas no território do Reino de Marrocos, ou a letra «P», no caso das que são válidas no território da República Portuguesa.
3 - As autorizações serão numeradas e levarão o selo da autoridade que as emite. Serão devolvidas a esta última pelas empresas dentro dos prazos que se encontram indicados nas próprias autorizações.
4 - As autoridades competentes são as seguintes:
Para a República Portuguesa:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex;
Para o Reino de Marrocos:
O Ministro dos Transportes, em Rabat, ou uma autoridade competente por ele designada.
5 - Os pedidos de autorizações excepcionais previstos no artigo 13.º deverão ser apresentados:
No que se refere aos transportadores marroquinos, à:
Direcção-Geral de Viação, Rua de Ferreira Lapa, 4, 1100 Lisboa;
No que se refere aos transportadores portugueses, à:
Direction des Transports Terrestres, Ministère des Transports, B. P. 717, Rabat-Agdal.
6 - As autoridades competentes permutarão entre si, no prazo máximo de seis meses contado a partir do termo de cada ano civil, os dados estatísticos relativos aos transportes abrangidos pelo Acordo.
Com vista à gestão do contingente do transporte de mercadorias, elaborar-se-á uma relação que deve incluir:
- Os números da primeira e da última autorizações por viagem emitidas e o número total de viagens autorizadas;
- Os números da primeira e da última autorizações a prazo;
- O número total de viagens efectuadas.
Feito em Rabat, em 18 de Outubro de 1988, em dois exemplares originais em línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo os três textos igualmente fé. Em caso de divergências na interpretação do texto português e do texto árabe, prevalecerá o texto francês.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, José Manuel Durão Barroso.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération, Ahmed Cherkaoui.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DO ROYAUME DU MAROC CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats ainsi que le transit à travers leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les entreprises de transport établies dans le Royaume du Maroc ou dans la République Portugaise sont autorisées à effectuer des transports de voyageurs et de marchandises au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats soit entre les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l'une ou de l'autre des Parties contractantes dans les conditions définies par le présent Accord.
I - Transports de voyageurs
Article 2
Sont soumis au régime de l'autorisation préalable à l'exception de ceux prévus à l'article 3 du présent Accord:
a) Les transports de voyageurs entre les deux Etats ou en transit par leur territoire effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de 8 personnes assises non compris le conducteur;
b) Tous les autres transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux.
Article 3
1 - Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable, mais à une feuille de route:
- Les transports occasionnels effectués à porte fermée, c'est-à-dire ceux dans lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route;
- Les transports occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide.
Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite par accord entre les deux Parties contractantes.
2 - Le modèle de la feuille de route visée au premier alinéa ci-dessus est établi d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.
Article 4
1 - Les transports réguliers de voyageurs, c'est-à-dire les services qui assurent le transport de personnes effectués selon une fréquence et un parcours déterminés, sont autorisés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
2 - A cet effet, lesdites autorités se communiquent les demandes qui leur sont adressées par les entreprises concernant l'organisation de ces transports; ces demandes sont définies dans le Protocole prévu par l'article 23 du présent Accord.
3 - Après approbation par les autorités compétentes des Parties contractantes des demandes visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d'elles transmet à l'autre Partie contractante une autorisation valable pour le trajet sur le territoire de son pays.
4 - Les autorités compétentes délivrent les autorisations en principe sur la base de la réciprocité.
Article 5
Les demandes d'autorisations pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent Accord doivent être soumises par le transporteur aux autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation.
II - Transports de marchandises
Article 6
Tous les transports de marchandises entre les deux Etats ou en transit par leurs territoires au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 7
1 - Les autorisations sont de deux types:
a) Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité ne peut pas dépasser deux mois;
b) Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour, et dont la durée de validité est supérieure à deux mois et d'une année civile au maximum.
2 - L'autorisation confère au transporteur le droit de prendre en charge, au retour, des marchandises.
3 - Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur et ne sont pas transmissibles.
Article 8
Les autorités compétentes de l'État d'immatriculation des véhicules délivrent les autorisations pour le compte de l'autre Partie contractante, dans la limite des contingents fixés annuellement d'un commun accord, par le Commission Mixte prévue à l'article 22 du présent Accord.
Article 9
Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingents pour les:
a) Transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet;
b) Transports de déménagement au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
c) Transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;
d) Transports de véhicules endommagés;
e) Véhicules de dépannage et de remorquage;
f) Transports postaux.
Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite en accord entre les deux Parties contractantes.
III - Dispositions générales
Article 10
1 - Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes et dans la langue française selon des modèles arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.
2 - Ces autorités se transmettent les autorisations en blanc a l'application du présent Accord.
Article 11
Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 12
Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers sauf autorisation délivrée par les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante.
Article 13
Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'autorité compétente de cette dernière.
Cette autorisation peut préciser les conditions d'exécution du transport effectué par le véhicule en question.
Article 14
1 - Les autorités compétentes peuvent imposer aux transporteurs relevant aussi bien de leur autorité que de l'autorité de l'autre Partie contractante, l'obligation d'établir un compte-rendu à l'occasion de chaque voyage effectué.
2 - Les autorisations, les feuilles de route et les comptes-rendus prévus au présent Accord doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents de contrôle.
3 - Les feuilles de route et les comptes-rendus seront revêtus du cachet de la douane à l'entrée et à la sortie du territoire de la Partie contractante où ils sont valables.
Article 15
Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole prévu par l'article 23.
Article 16
Les membres de l'équipage de véhicules peuvent importer temporairement en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur véhicule, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes, pour la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 17
Les pièces détachées a la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent Accord sont placées sous le régime de l'importation temporaire, et exonérées de droits et taxes à l'importation et de restrictions d'importation Les pièces non utilisées ou remplacées seront soit réexportées, soit détruites sous contrôle douanier.
Article 18
Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du présent Accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.
Article 19
La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord.
Article 20
En cas de violation par un transporteur des dispositions du présent Accord, commise sur le territoire de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de l'état où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, de lui appliquer l'une des mesures suivantes:
a) Avertissements;
b) Retrait à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.
Les autorités qui prennent l'une de ces mesures sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 21
Les Parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres.
Article 22
1 - Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission Mixte.
2 - Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
Article 23
Les dispositions d'exécution relatives au présent Accord sont fixées dans un Protocole.
La Commission Mixte prévue à l'article 22 du présent Accord est compétente pour modifier en tant que de besoin ledit Protocole.
Article 24
1 - Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après que les deux Parties contractantes se seront notifié par écrit que les conditions nécessaires sur le plan national pour la mise en vigueur de cet Accord ont été remplies.
2 - L'Accord sera valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation écrite adressée par une Partie contractante à l'autre Partie contractante six mois avant l'expiration de sa validité.
3 - Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations qui résultent des Accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus par chacune des Parties contractantes dans le domaine des transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises.
Fait à Rabat, le 18 octobre 1988, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du texte portugais et du texte arabe, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barroso.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
Ahmed Cherkaoui.
(ver documento original)
PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES.
Pour l'application de l'Accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises, la Délégation de la République du Portugal et la Délégation du Royaume du Maroc sont convenues de ce qui suit:
I - Régime fiscal
Les entreprises effectuant les transports prévus par ledit Accord acquitteront pour les transports effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante des impôts et taxes en vigueur sur ce territoire.
II - Transports de voyageurs
1 - Le document de contrôle visé à l'article 3 doit comporter les renseignements suivants:
- Nom et adresse du transporteur;
- Numéro de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que le nombre de places assises;
- Nom du ou des conducteurs;
- Nature du service;
- Programme du voyage;
- Liste des voyageurs;
- Date de l'établissement de la feuille de route et signature du transporteur;
- Modifications imprévues;
- Visas éventuels de contrôle.
Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et un voyage de retour à vide, il est admissible dans des cas exceptionnels, dûment autorisés de déposer des voyageurs en cours de route.
2 - Les demandes d'autorisations visées à l'article 4, paragraphe 2, doivent comporter les renseignements suivants:
- Dénomination du transporteur;
- Numéro d'immatriculation et nombre de places assises;
- Projets de l'horaire, des tarifs et des conditions de transport;
- Période d'exploitation et fréquence;
- Schéma de l'itinéraire y inclus les lieux de passage de frontières.
Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite par accord entre les deux Parties contractantes.
3 - Les autorisations seront accordées par l'autorité compétente de la Partie contractante autre que celle du pays de l'immatriculation du véhicule.
Les autorités compétentes de chaque Partie contractante adresseront aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante copie des autorisations qu'elles délivreront.
Ces demandes d'autorisations doivent comporter les renseignements suivants:
- Nom et adresse de l'organisateur du voyage;
- Nom et adresse du transporteur;
- Numéro d'immatriculation et nombre de places assises du ou des véhicules utilisés;
- Dates et lieux de passage de la frontière à l'entrée et à la sortie du territoire en précisant les parcours effectués en charge et à vide;
- Nombre de conducteurs.
III - Transports de marchandises
1 - Pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, aucune discrimination ne doit être opérée entre transporteurs nationaux et transporteurs de l'autre Partie pour le chargement d'un fret de retour.
2 - La restriction portant sur l'utilisation d'autorisations accordées conformément à l'article 9 doit figurer sur les autorisations.
3 - En outre, les autorisations au voyage et les autorisations à temps visées à l'article 7 peuvent être accompagnées d'un compte-rendu prévu à l'article 14, qui doit être renvoyé avec l'autorisation à l'autorité qui l'a délivré.
Ce compte-rendu comporte les indications suivantes:
- Le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport;
- La charge utile et le poids total en charge autorisés du véhicule;
- Le lieu de chargement et le lieu de déchargement des marchandises;
- La nature et le poids des marchandises transportées;
- Le visa de douane à l'entrée et à la sortie du véhicule.
4 - Contingent.
IV - Dispositions générales
1 - Les autorisations et les feuilles de route sont conformés aux modèles adoptés d'un commun accord par les deux Délégations.
2 - Les autorisations portent dans la partie supérieure gauche les lettres «MA» pour celles valables sur le territoire du Royaume du Maroc ou la lettre «P» pour celles valables sur le territoire de la République du Portugal.
3 - Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l'autorité qui les délivre. Elles sont renvoyées par les entreprises à cette dernière dans les délais indiqués sur ces mêmes autorisations.
4 - Les autorités compétentes sont:
Pour le Royaume du Maroc:
Le Ministre des Transports à Rabat ou une autorité compétente désignée par lui;
Pour la République du Portugal:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres,
Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex;
5 - Les demandes d'autorisations exceptionnelles prévues par l'article 13 doivent être présentées:
En ce qui concerne les transporteurs portugais, à:
La Direction des Transports Terrestres, Ministère des Transports, B. P. 717, Rabat-Agdal;
En ce qui concerne les transporteurs marocains, à:
Direcção-Geral de Viação, Rua de Ferreira Lapa, 4, 1100 Lisboa;
6 - Les autorités compétentes se communiquent dans un délai n'excédant pas six mois après l'expiration de chaque année civile les statistiques des transports concernés par l'Acccord.
Pour la gestion du contingent de transport de marchandises, un relevé sera établi et comprendra:
- Les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps;
- Le nombre de voyages effectués.
Fait à Rabat le 18 octobre 1988, en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du texte arabe et du texte portugais, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération, Ahmed Cherkaoui.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, José Manuel Durão Barroso.
(ver documento original)