O presente Protocolo é válido por dois anos a contar da data da sua assinatura, tacitamente renovável por períodos anuais, podendo, todavia, ser denunciado por qualquer das Partes, por comunicação escrita dirigida à outra, com uma antecedência mínima de 90 dias sobre a data do tempo da sua vigência inicial ou das sucessivas renovações.
Feito em Argel, em 6 de Abril de 1993, em seis originais, sendo dois em língua árabe, dois em língua francesa e dois em língua portuguesa e sendo todos igualmente válidos.
Pelo Governo da República de Portugal:
António José Fernandes de Sousa, Secretário de Estado Adjunto e do Comércio Externo.
Pelo Governo da República Democrática e Popular da Argélia:
Ahmed Benbitour, Ministro Delegado do Tesouro.
(ver documento original)
PROTOCOLE FINANCIER ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
Considérant:
L'intérêt d'intensifier et promouvoir l'équilibre des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Portugal;
La possibilité d'exporter des biens d'origine portugaise intéressant l'Algérie, de façon à remplir les besoins immédiats de biens de consommation et d'investissement et de services et créer des relations commerciales sur des bases plus durables;
La convenance et l'opportunité d'établir des mécanismes financiers qui permettront à la Partie algérienne d'acquérir des biens dans des conditions plus avantageuses, notamment par des paiements différés;
Monsieur Ahmed Benbitour, représentant l'État Algérien, et Monsieur António de Sousa, représentant l'État Portugais, ont convenu ce qui suit:
Article Premier
La Partie portugaise et la Partie algérienne mettront en oeuvre tous les efforts susceptibles de faciliter la promotion des échanges et du partenariat entre opérateurs du Portugal et d'Algérie et apporteront toute assistance pour faciliter le bon déroulement des opérations d'échange de sorte à préserver l'intérêt des deux Parties.
Article 2
La Partie portugaise s'engage à donner son appui aux financements indispensables à la concrétisation des exportations de biens et services d'origine portugaise destinés à l'Algérie, aux conditions et termes indiqués dans les dispositions de ce Protocole.
Article 3
Les financements mentionnés dans l'article 2 seront matérialisés par l'ouverture de lignes de crédit par les institutions de crédit portugaises au bénéfice des banques algériennes, jusqu'à un montant global équivalent à 150 millions de US dollars.
Article 4
Les lignes de crédits mises en place ci-dessus financeront les biens et services d'origine portugaise suivants:
Biens de consommation (durables et non durables);
Biens intermédiaires;
Biens d'équipement et services.
Article 5
1 - Les opérations d'exportation de biens de consommation et biens intermédiaires seront financées jusqu'à 100%.
2 - Le financement des exportations de biens d'équipement et services devront observer la discipline du consensus de l'OCDE, dont la couverture ne peut excéder 85% de la valeur du contrat commercial avec 15% en cash.
Article 6
1 - Le remboursement des financements accordés dans le cadre de ces lignes de crédit sera effectué aux conditions suivantes:
a) Biens de consommation et biens intermédiaires - le financement sera remboursé dans un délai maximum de 24 mois, à compter de la date de l'expédition des marchandises (connaissement) ou à partir de la remise des documents à l'exportateur;
b) Biens d'équipement et services - le financement sera remboursé dans le délai prévu dans le consensus de l'OCDE pour ce type de biens et services.
Quels que soient les financements cités en a) et b), le remboursement s'effectuera par des versements semestriels, égaux et consécutifs, la première échéance arrivant six mois après le point de départ du crédit.
2 - Le taux d'intérêt à appliquer pour les produits de la catégorie a) de l'article 6 sera le LIBOR, à six mois, augmenté d'une marge à établir en commun accord entre les institutions de crédits concernées.
3 - Le taux d'intérêt à appliquer pour les produits de la catégorie b) de l'article 6 pourra être le taux d'intérêt commercial de référence prévu dans le consensus de l'OCDE.
Article 7
Les crédits à considérer dans le cadre de ce Protocole seront libellés et réglés en dollars des États-Unis d'Amérique, une autre monnaie pouvant, toutefois, être utilisée, dès que internationallement convertible et acceptée par les deux Parties.
Article 8
Le présent Protocole est valable deux ans, à compter de la date de sa signature, tacitement renouvelable annuellement, pouvant, néanmoins, être dénoncé par une des Parties, par communication écrite à l'autre, avec un préavis minimal de 90 jours avant la fin de sa durée initiale ou de ses renouvellements successifs.
Fait à Alger, le 6 avril 1993, en six originaux, deux en langue arabe, deux en langue française et deux en langue portugaise, les six étant également valables.
P/ le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Ahmed Benbitour, Ministre Délégue au Trésor.
P/ le Gouvernement de la République du Portugal:
António José Fernandes de Sousa, Secrétaire d'État Adjoint au Commerce Extérieur.