1 - Cada uma das Partes Contratantes notifica a outra sobre o cumprimento das formalidades constitucionais necessárias à entrada em vigor do presente Acordo, que produz efeitos a partir do 30.º dia a contar da data da última notificação.
2 - As Partes Contratantes comprometem-se a transmitir o texto do presente Acordo à Comissão da União Europeia.
3 - O presente Acordo tem duração ilimitada.
Poderá ser denunciado a qualquer momento por qualquer das Partes, com pré-aviso de seis meses.
Feito em Lisboa, aos 15 dias do mês de Fevereiro de 1995, em dois exemplares, em língua portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Manuel Joaquim Dias Loureiro, Ministro da Administração Interna.
Pelo Governo da República Francesa:
Charles Pasqua, Ministro de Estado, Ministro do Interior e do Ordenamento do Território.
ARRANGEMENT ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Portugaise, ci-après dénommés les Parties:
Conscients du danger que représentent pour les deux Etats les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs;
Convaincus de la nécessité de développer une coopération entre les organismes compétents des deux Etats dans le domaine de la sécurité civile;
sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
Cooperation dans le domaine de la sécurité civile
Article premier
La coopération établie par les Parties portera notamment sur la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques, la formation des acteurs de la sécurité civile et l'assistance mutuelle en cas de catrastrophes ou d'accidents graves.
Article 2
La France et le Portugal conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la sécurité civile notamment par:
L'étude des problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations de catastrophes;
Des échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'information et de documentation pourtout ce qui concerne la sécurité civile;
Des actions de formation des acteurs de sécurité civile;
Des réunions et des séminaires destinés aux acteurs de la sécurité civile;
Des exercices opérationnels en commun.
Article 3
1 - Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle em cas de catastrophes ou accidents graves, les Parties contractantes conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes les informations utiles et en prévoyant des réunions périodiques.
2 - Les actions relevant de la coopération entre les deux Parties seront arrêtées et mises en ouevre dans le cadre d'une commission mixte composée des représentants de la Direction de la Sécurité Civile et du Service National de Protection Civile et réunie régulièrement.
Cette instance pourra être réunie à la demande d'une des Parties.
3 - La commission mixte élabore les projects d'arrangements prévus à l'article 14 et le projet d'accord tripartite prévu à l'article 15 du présent Arrangement.
Article 4
La France et le Portugal conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la prévention des risques naturels et technologiques.
Son contenu et ses modalités sont arrêtés dans le cadre de la commission mixte.
Article 5
En matière de formation, la coopération peut prendre la forme d'envoi en stage de spécialistes de chaque Etat dans les organismes et les écoles de sécurité civile de l'autre Etat contractant.
Elle peut en outre s'exercer par l'envoi en mission de formateurs qui dispenseront dans l'autre Etat un enseignement approprié aux besoins exprimés par celui-ci.
Dans le cas exigeant des compétences particulières, des experts peuvent être désignés pour remplir ces missions spécifiques.
Les droits et obligations de ces personnels ainsi que leurs conditions de sejour sont fixés d'un commun accord.
Le contenu et les modalités de cette coopération dans le domaine de la formation sont arrêtées dans le cadre de la commission mixte.
CHAPITRE II
Assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves
Article 6
1 - Chaque Partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre Partie contractante en cas de catastrophes ou accidents graves, dans la limite de ses possibilités et conformément aux dispositions du présent Arrangement.
2 - Les autorités des Parties contractantes compétentes pour demander et déclencher les mesures de secours sont:
a) Pour la République Française: la Direction de la Sécurité Civile;
b) Pour la République Portugaise: Le Service National de Protection Civile.
Article 7
1 - L'assistance sera fournie par l'envoi sur le lieu de la catastrophe ou de l'accident grave d'equipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines de la lutte contre les incedies, de la lutte contre les dangers nucléaires et chimiques, du secourisme, du sauvetage déblaiement, et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches. Leur e4voi pourra être précédé d'une mission de reconnaissance et d'évaluation.
Les équipes de secours pourront être envoyées par voie terrestre, aérienne, fluviale ou maritime.
2 - Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, l'intervention de moyens spécifiques, notamment aériens, pourra être demandée.
Article 8
1 - Il incombe dans tous les cas aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de sauvetage et de secours.
2 - Les instructions destinées aux équipes de secours de la Partie contractante requise seront transmises exclusivement à leurs chefs qui règlent les détails d'exécution vis-à-vis du personnel qui leur est subordonné. Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante exposent, si possible, dans la demande de secours les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de secours de la Partie contractante requise.
3 - Les personnels des équipes de secours ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention.
Article 9
1 - Pour assurer l'éfficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de frontières.
2 - Le chef d'une équipe de secours doit seulement être porteur d'un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et le nombre de personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l'autorité à laquelle l'unité est subordonnée.
Article 10
1 - Au sens du présent article et de l'article 12, on entend par:
«Object d'équipemment»: le matériel, les véhicules et l'equipement personnel destinés à être utilisés par les équipes de secours;
«Moyens de secours»: les éléments d'équipement supplémentaires et d'autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes de secours;
«Biens d'exploitation»: les marchandises nécessaires à l'utilisation des objects d'equipement et au ravitaillement des équipes.
2 - Les Parties contractantes faciliteront le franchissement de la frontière pour les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation nécessaires aux missions de secours et appartenant aux équipes de secours envoyées conformément à l'article 7 ci-dessus.
3 - Le chef d'une équipe de secours doit être muni d'un état sommaire des objects d'equipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée l'équipe de secours.
4 - Les moyens de secours et biens d'exploitation emportés sont exempts de toute taxe d'entrée dans la mesure où ils sont consommés lors des missions de secours.
Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie contractante requise.
Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable des missions de secours devra en être informée.
5 - Les interdictions et les retrictions relatives à la circulation transfrontière des marchandises ne sont pas applicables aux biens, objets ou moyens définis au paragraphe 1 ci-dessus. Les stupéfiants ne peuvent être emportés que pour répondre à un besoin médical urgent et ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales de la Partie contractante requise. Il n'est pas porté atteinte pour autant au droit de la Partie contractante requérant de procéder à un contrôle sur les lieux.
Article 11
1 - Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés par l'autre Partie contractante à survoler son territoire ainsi qu'à y atterrir et décoller même en dehors des aérodromes.
2 - L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes selon l'article 6, paragraphe 2, ci-dessus avec indication aussi exacte que possible du type et de la marque d'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage, du chargement, de l'heure de départ, de l'itinéraire prévu et du lieu d'atterrissage.
3 - Sous réserve des dispositions du précédent paragraphe du présent article, la législation de chaque Partie contractante relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l'obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
Article 12
1 - Les frais de l'assistance fournie par les équipes de secours de la Partie contractante requise conformément à l'article 7 ci-dessus, y compris les dépenses provenant de la perte et de la destruction totale ou partielle des objets emportés ne sont pas pris en charge pas les autorités de la Partie contractante requérante.
Dans le cas où d'autres formes d'assistance sont mises en oeuvre conformément au second paragraphe de l'article 7, la Partie contractante pourra exiger le remboursement intégral des frais exposés à cette occasion;
2 - Toutefois, les équipes de secours de la Partie contractante requise seront nourries, logées, pendant la durée de leur mission, aux frais de la Partie contractante requérante, et approvisionnées en biens d'exploitation dans la mesure où les stocks emportés seront épuisés. Elles devront également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
Article 13
1 - Chaque Partie contractante renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie contractante en cas de dommages aux biens lui appartenant si le dommage a été causé par un membre d'une équipe de secours de l'autre Partie contractante dans l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Arrangement.
2 - Chaque Partie contractante renonce pour elle et ses subdivisions politiques ou administratives, à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie contractante, fondée sur le préjudice subi par un membre d'une équipe de secours blessé ou décédé dans l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Arrangement.
3 - Si, sur le territoire de la Partie contractante requérante, un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de la Partie contractante requise ou d'une chose placée sous la garde d'un des membres de cette équipe dans l'accomplissement de sa mission, la Partie contractante requérante est responsable du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.
Article 14
Les Parties concluront les arrangements particuliers nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Arrangement relatives à l'assistance mutuelle et notamment à l'utilisation des moyens aériens prévu au paragraphe 2 de l'article 7.
Article 15
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité de conclure avec l'Espagne un accord tripartite concernant les modalités de transit des équipes de secours par le territoire espagnol.
CHAPITRE III
Clauses finales
Article 16
Tous les différends relatifs à l'application du présent Arrangement seront réglés par les Parties par la voie de la négociation.
Article 17
1 - Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Arrangement qui prendra effet le trentième jour suivant la date de la dernière notification.
2 - Les Parties contractantes s'engagent à transmettre le texte du présent Arrangement à la Commission de l'Union Européenne.
3 - Le présent Arrangement est signé pour une durée ilimitée.
Avec un préavis de six mois, le présent Arrangement pourra être dénoncé à tout moment par chaque Partie.
Fait à Lisbonne, le quinze Février 1995, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Française:
Charles Pasqua, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Manuel Joaquim Dias Loureiro, Ministre de l'Administration Interne.