Vigência e denúncia
1 - O presente Acordo vigorará por períodos sucessivos de cinco anos, automaticamente renováveis.
2 - Qualquer das Partes pode denunciar o presente Acordo, através de notificação, por escrito e por via diplomática, com um pré-aviso de seis meses.
Feito em Lisboa, em 13 de Março de 2007, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, francesa e árabe, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação o texto em língua francesa prevalecerá.
Pela República Portuguesa, Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Pela República Tunisina, Abderrahim Zourai, Ministro dos Transportes.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPERATION MARITIME ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne, ci-après dénommées «les Parties»:
Reconnaissant que le développement des transports maritimes entre la République Portugaise et la République Tunisienne contribuera au renforcement de la coopération entre les deux Etats;
Désireuses de consolider les relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases d'une coopération mutuelle dans les domaines maritime et portuaire;
Engagées dans la promotion du trafic maritime entre les deux Etats, ainsi que dans l'exploitation de leurs ports et de leurs flottes marchandes nationales pour la poursuite du développement mutuel;
Rappelant les conventions internationales dont elles sont toutes deux Parties prenantes;
Conscientes des obligations assumées par la République Portugaise dans le cadre de l'Union Européenne et tenant compte de l'Accord Euro Méditerranéen d'Association entre la République Tunisienne, d'un côté et l'Union Européenne et ses Etats Membres, de l'autre, signé le 17 juillet 1995;
ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Objet
Le présent Accord établit le régime juridique applicable à la coopération entre les Parties en matière de transport maritime et de port en vue de promouvoir le trafic maritime et l'industrie des transports maritimes, ainsi que de coordonner les actions dans les domaines du contrôle de la navigation, de la recherche et du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution, de la protection du milieu marin et de l'échange d'informations.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord s'applique à tous les aspects liés à la coopération dans le domaine des transports maritimes entre les Parties, à l'exclusion:
a) Des navires militaires et ceux qui accomplissent des missions de surveillance côtière;
b) Des navires de recherche hydrographique, océanographique et scientifique;
c) Des navires de pêche;
d) Des navires destinés aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage, au sauvetage et à l'assistance en mer, et à la lutte contre la pollution marine ainsi qu'aux autres travaux maritimes;
e) Du cabotage national et de la navigation intérieure.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) L'expression «Autorité Maritime Compétente» indique:
i) Pour la République Portugaise, le «Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações»;
ii) Pour la République Tunisienne, le «Ministère du Transport»;
b) L'expression «navire d'une Partie» indique tout navire commercial appartenant à des personnes physiques ou morales de l'une de deux Parties immatriculé dans le registre matricule de cette même Partie et battant son pavillon, conformément à sa propre législation;
c) L'expression « navire exploité par les sociétés nationales de navigation maritime d'une Partie» indique tout navire d'une Partie ainsi que tout navire affrété par les sociétés nationales de navigation maritime d'une Partie;
d) L'expression «société nationale de navigation maritime» désigne toute société qui remplit les conditions suivantes:
i) Elle appartient au secteur public et ou privé de l'une des Parties ou des deux;
ii) Elle a son siège social sur le territoire de l'une des Parties;
iii) Elle est reconnue en sa qualité de société nationale de navigation maritime par l'Autorité Maritime Compétente de l'une des Parties;
e) L'expression «membre d'équipage» indique le capitaine et toute autre personne employée à bord du navire, dont le nom figure sur la liste des membres d'équipage et qui exerce des fonctions relatives à la conduite, à la maintenance et à la gestion du navire.
Article 4
Droit applicable
1 - Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux droits des autorites locales dans l'application de la législation en vigueur en matière de douane, de santé publique, de sûreté et de sécurité des navires et des ports, de protection contre la pollution marine, de sauvegarde de la vie humaine en mer, de transport de marchandises dangereuses, de déchets toxiques et leur identification, ainsi que d'entrée et de séjour des étrangers.
2 - La législation en vigueur de chaque Partie relative à la navigation maritime, au trafic maritime, à la sécurité, aux frontières, aux douanes, aux devises, à la santé, et au phytosanitaire s'appliquent aux navires de l'autre Partie dans les limites de ses eaux territoriales.
3 - Les passagers, les équipages et les chargeurs sont tenus de se conformer, à la législation en vigueur, sur le territoire de chaque Partie.
4 - Les Parties réaffirment leurs engagements aux conventions internationales maritimes ratifiées par elles. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et les obligations internationales des deux Parties en vertu de ces engagements et de leur participation à des organisations internationales.
5 - Chacune des deux Parties communiquera à l'autre Partie sa propre législation nationale.
Article 5
Traitement des navires aux ports
1 - Chacune des deux Parties réservera aux navires exploités par les sociétés nationales de navigation maritime de l'autre Partie faisant escale dans ses ports, le même traitement accordé à ses propres navires nationaux, y compris:
a) L'accès aux ports;
b) Les opérations liées au chargement et au déchargement des marchandises, à l'embarquement et au débarquement des passagers et des membres de l'équipage;
c) Le paiement des taxes, tarifs, droits maritimes et redevances portuaires.
2 - Les Parties adopteront, conformément à leurs législations en vigueur, toutes les mesures appropriées afin d'éviter des retards aux navires dans les ports et de simplifier, dans la mesure du possible, l'accomplissement des formalités frontalières, douanières, sanitaires et autres formalités applicables dans les ports.
Article 6
Nationalité des navires et documents de bord
1 - Chacune des Parties reconnaît la nationalité des navires telle que établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre Partie conformément à sa législation en vigueur.
2 - Chaque Partie reconnaît les documents se trouvant à bord d'un navire de l'autre Partie, relatifs à sa construction, aux équipements, à la jauge et au chargement, ainsi que tout autre certificat ou document délivré par les autorités maritimes compétentes, conformément à sa législation en vigueur.
3 - Les navires de l'une des Parties possédant le certificat de jauge mentionné plus haut sont dispensés de tout nouveau calcul. Ce certificat est reconnu par les ports de l'autre Partie et sert de base pour le calcul des taxes de tonnage.
Article 7
Documents d'identité des marins
1 - Chacune des Parties reconnaît les documents d'identité des marins respectifs, délivrés par les autorités maritimes compétentes.
2 - Les documents d'identité des marins sont :
a) Pour la République Portugaise, «Cédula Marítima» ;
b) Pour la République Tunisienne, «le livret professionnel des gens de mer».
Article 8
Droits reconnus aux marins titulaires des documents d'identité
1 - Les membres d'équipage d'un navire de l'une des Parties titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7 peuvent débarquer sur le territoire de l'autre Partie et y séjourner pendant l'escale de leur navire à condition que leur nom figure sur la liste d'équipage remise aux autorités compétentes.
2 - Les membres d'équipage sont obligés de se soumettre aux contrôles de sortie et d'accès au port. Dans ce cas les autorités de contrôle peuvent délivrer des documents pour faciliter ce mouvement.
3 - Tout changement dans l'équipage d'un navire doit être mentionné sur le registre d'équipage et porté à la connaissance des Autorités Compétentes dans le port où le navire séjourne.
4 - Tout marin titulaire d'un des documents d'identité visés à l'article 7 du présent Accord sera autorisé à transiter par le territoire de l'autre Partie, après la délivrance d'un permis de séjour/visa délivré avant l'entrée:
a) En vue de son rapatriement, ou;
b) Pour se rendre sur son navire ou sur un autre navire, ou;
c) Pour un autre motif reconnu valable par les Autorités Compétentes de l'autre Partie.
Le permis de séjour/visa devra être délivré dans les plus brefs délais.
5 - Les Parties s'engagent à accepter sans formalités, le retour sur leur territoire des personnes qui sont entrées dans le territoire de l'autre Partie sous couvert d'un document d'identité mentionné à l'article 7 du présent Accord.
6 - Les membres d'équipage Tunisiens débarqués dans les ports Portugais et les membres d'équipage Portugais débarqués dans les ports Tunisiens sont rapatriés à la diligence du consignataire du navire, les frais de rapatriement étant à la charge de ce dernier pour le compte de l'armateur. L'autorité compétente veille à la bonne exécution de cette disposition conformément à sa législation.
7 - Les autorités compétentes de chacune des Parties accorderont à tout membre de l'équipage qui serait hospitalisé sur le territoire de l'une des Parties l'autorisation nécessaire pour que l'intéressé puisse y séjourner pendant la période requise pour le traitement hospitalier.
8 - Chacune des Parties se réserve le droit de refuser, pour des raisons de santé, de sécurité et d'ordre publics l'accès de son territoire, aux personnes bien qu'ils soient titulaires des documents d'identité de marins visés à l'article 7.
Article 9
Evénements de mer
1 - Si un navire de l'une des deux Parties fait naufrage, s'échoue ou subit une avarie importante dans un port, dans les eaux territoriales, ou dans les eaux sous juridiction nationale de l'une des Parties les Autorités Compétentes de cette dernière accordent aux membres de l'équipage et aux passagers ainsi qu'au navire et à la cargaison, les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
2 - Pour l'évènement de mer qui survient à un navire de l'une des deux Parties dans les eaux sous juridiction nationale de l'autre Partie et qui nécessite l'ouverture d'une enquête, les autorités maritimes compétentes des deux Parties doivent faciliter l'obtention des informations nécessaires et permettre la réalisation rapide de cette enquête.
3 - Si un navire de l'une des deux Parties est l'objet d'un évènement de mer entraînant sa perte dans les eaux sous juridiction nationale de l'autre Partie sa cargaison et ses provisions de bord ne sont pas passibles des droits de douanes, à condition qu'elles ne soient pas mises à la consommation locale.
Article 10
Activité et représentation maritimes
1 - Les sociétés nationales de navigation maritime de l'une de deux Parties ont le droit d'établir, sur le territoire de l'autre Partie, les services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.
2 - Dans le cas où les sociétés nationales de navigation maritime renoncent au droit mentionné au paragraphe précédent du présent article, elles peuvent se faire représenter sur le territoire de l'autre Partie conformément à sa législation en vigueur.
Article 11
Coopération maritime
Les deux Parties favoriseront la coopération dans les domaines maritimes et portuaires, dont notamment:
a) Le développement du transport maritime et des ports et toutes formes de partenariat en la matière;
b) La promotion du transport multimodal et de la logistique;
c) La formation maritime et portuaire et le transfert des technologies;
d) L'application des normes et règlements de sécurité maritime et de sûreté des navires et des ports, ainsi que la protection de l'environnement marin, la lutte contre la pollution marine, la recherche et le sauvetage en mer et la lutte contre les actes illicites commis en violation des lois maritimes;
e) La construction et la réparation navales;
f) La construction et l'exploitation des ports;
g) L'échange d'informations sur leurs régimes juridiques respectifs dans le cadre des activités maritimes.
Article 12
Commission Mixte Maritime
1 - Pour l'application du présent Accord, il est crée une Commission Mixte Maritime composée par les représentants des autorités maritimes compétentes des deux Parties.
2 - La Commission Mixte Maritime est chargée notamment de:
a) Examiner les affaires d'intérêt commun concernant les relations maritimes et les ports maritimes de commerce des deux Parties;
b) Proposer des solutions aux difficultés rencontrées dans l'interprétation et dans l'application du présent Accord;
c) Faire des recommandations aux Parties pour le développement des relations maritimes et favoriser toute forme de partenariat en la matière.
3 - La Commission Mixte Maritime se réunira, alternativement dans l'un des deux Pays, à la demande de l'une des deux Parties.
4 - En cas de divergences découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, celles-ci pourraient être résolues dans le cadre de la Commission Mixte Maritime.
Article 13
Solution de controverses
Les divergences qui ne trouvent pas solution au sein de la Commission Mixte Maritime seront résolues par voie diplomatique et par négociations.
Article 14
Révision
1 - Le présent Accord pourra être amendé d'un commun accord, à la demande de l'une des deux Parties.
2 - Les amendements entreront en vigueur conformément à l'article 15 du présent Accord.
Article 15
Entrée en vigueur
1 - Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la deuxième des notifications par l'une des Parties, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures de droit interne nécessaires à cet effet.
2 - A son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre la République Portugaise et la République Tunisienne relatif au Transport Maritime, signé à Tunis le 31 juillet 1995 et ratifié par la Tunisie par loi n.º 97-9 du 3 février 1997.
Article 16
Durée et dénonciation
1 - Le présent Accord demeure en vigueur pour des périodes successives de cinq ans, automatiquement renouvelables.
2 - Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, par notification, par écrit et par voie diplomatique, avec un pré avis de six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 13 mars 2007 en deux exemplaires originaux, en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise, Mário Lino, Ministre des Travaux Publiques, Transports et Communications.
Pour la République Tunisienne, Abderrahim Zouari, Ministre des Transports.