Registo
A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado, no mais breve prazo possível após a sua entrada em vigor, submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Rabat em 17 de Abril de 2007, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, qualquer delas fazendo fé. Em caso de divergências de interpretação, o texto francês prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Pelo Reino de Marrocos:
Karim Ghellab, Ministro do Equipamento e dos Transportes.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC EN MATIERE DE MARINE MARCHANDE
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci-après dénommés «Parties»:
Convaincus que le développement des transports maritimes entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc contribuera au renforcement de la coopération entre les deux États;
Désireux d'asseoir une telle coopération amicale dans le domaine des transports maritimes sur le respect mutuel et la réciprocité des intérêts;
Conscients de la nécessité d'harmoniser les activités de transports maritimes entre les ports des deux États;
Prenant en considération les dispositions des conventions internationales pertinentes qui s'imposent aux Parties;
sont convenu de ce qui suit:
Article 1
Objet
Les Parties s'engagent à coopérer de façon à éliminer les obstacles qui pourraient entraver le développement de la navigation entre les ports des deux pays et à prendre dispositions nécessaires afin d'assurer la coordination du trafic et l'organisation d'un service suffisant pour couvrir les intérêts du commerce extérieur de chacun des deux pays.
Article 2
Champ d'application
1 - Le présent Accord s'applique aux trafics entre les ports marocains et les ports portugais en vue de permettre un accès égalitaire, libre et non discriminatoire de tous les navires marchands armés par les armateurs des Parties.
2 - Sont exclus du champ d'application de cet Accord:
a) Les opérations de cabotage entre les ports de l'autre Partie. Toutefois, il n'est pas considéré comme cabotage le fait pour les navires d'une Partie d'opérer entre les ports de l'autre Partie pour décharger des marchandises;
b) La navigation dans les eaux intérieures;
c) L'exercice de la pêche maritime;
d) La recherche scientifique;
e) L'exercice de services maritimes, de pilotage, de remorquage, de sauvetage et d'assistance maritime, ainsi que les travaux maritimes;
f) La navigation de plaisance.
3 - Les dispositions de cet article s'appliquent également aux armateurs des autres Etats membres de l'Union Européenne sous réserve que leur accès se fasse sur le quota de la Partie portugaise.
Article 3
Définitions
1 - Le terme"l'Autorité Compétente" désigne:
a) Pour la République Portugaise, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
b) Pour le Royaume du Maroc, Ministère de l'Equipement et du Transport.
2 - Le terme «navire d'une Partie» désigne tout navire battant pavillon de cette Partie ou des navires affrétés par des personnes physiques ou morales de l'une des Parties, conformément à sa législation en vigueur.
Cependant, ce terme ne comprend pas:
a) Les navires de guerre;
b) Les autres navires armés par un équipage appartenant à la marine de guerre;
c) Les navires de recherches hydrographiques, océanographiques et scientifiques;
d) Les navires de pêche;
e) Les navires sous normes;
f) Les navires à propulsion nucléaire;
g) Les navires de plaisance.
3 - Le terme «membre d'équipage» désigne toute personne, y compris le capitaine, inscrite au rôle d'équipage employée en quelque qualité que ce soit à bord du navire pour son entretien, sa conduite et son exploitation ou pour servir les personnes se trouvant à bord.
4 - Le terme «Compagnie Maritime» désigne toute compagnie remplissant les conditions ci-après:
a) Être constituée conformément la législation en vigueur dans l'une des deux Parties;
b) Avoir son siège social sur le territoire de l'une des deux Parties;
c) Participer au service de la navigation internationale avec ses propres navires ou des navires affrétés.
Article 4
Application de la législation en vigueur
1 - Les lois et règlements de l'une des Parties, relatifs à la navigation maritime, au trafic maritime, à la sécurité et sûreté, aux frontières, aux douanes, aux devises, à la santé et au contrôle vétérinaire et phytosanitaire s'appliquent aux navires de l'autre Partie dans les limites des espaces maritimes sous sa juridiction.
2 - Les passagers, les équipages, les armateurs ou opérateurs et les chargeurs sont tenus de se conformer aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages ou des marchandises.
3 - Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations acquis des Parties en vertu d'autres conventions et dans les organisations internationales auxquelles elles sont Parties et au Droit Communautaire pour la Partie portugaise.
Article 5
Traitement des navires dans les ports
1 - Chacune des Parties assurera dans ses ports, aux navires de l'autre Partie, le même traitement qu'à ses propres navires, en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires, la liberté d'accès aux ports et leur utilisation, ainsi que toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les marchandises y compris l'attribution des postes à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
2 - Les dispositions du premier paragraphe de cet article, portent aussi sur le droit des compagnies maritimes des deux Parties de créer des représentations sur le territoire de l'autre Partie conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette dernière.
Article 6
Engagement des Parties
1 - Les deux Parties dans le cadre de leur législation et de leur réglementation portuaire, prennent les mesures nécessaires en vue de simplifier l'accomplissement des formalités administratives en vigueur dans leurs ports, de façon non discriminatoire.
2 - Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties pour tout ce qui concerne leurs législations et réglementations relatives au contrôle douanier, à la santé publique, à la sécurité et la sûreté des navires et des ports, à la protection contre la pollution marine, à la sauvegarde des vies humaines, au transport des marchandises dangereuses, à l'identification des marchandises et à l'admission des étrangers, ainsi que toute action en justice dans les cas où la responsabilité civile du navire relevant de l'autre Partie et se trouvant dans un port de la première Partie serait engagée.
Article 7
Documents et nationalité des navires
1 - Chacune des Parties reconnaît la nationalité des navires qui dans les termes de l'article 3 du présent Accord, sont des navires de l'autre Partie, sur la base des documents se trouvant à bord de ces navires délivrés par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'État dont le navire bat pavillon.
2 - Dans le cas des navires affrétés par un armateur d'une Partie, le Capitaine du navire devra prouver, si nécessaire, à l'autorité compétente de l'autre Partie et à la demande de celle-ci, l'affrètement de ce navire par l'armateur.
3 - Chacune des Parties reconnaît tous les documents se trouvant à bord des navires de l'autre Partie, relatifs à leur équipage et à leur jauge et tous autres certificats et documents délivrés par les autorités compétentes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'État dont le navire bat pavillon.
Article 8
Documents d'identité des gens de mer
1 - Les documents d'identité des gens de mer sont les suivants:
a) Pour la République Portugaise, la cédula marítima;
b) Pour le Royaume du Maroc, le livret maritime.
2 - Chacune des Parties reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par l' Autorité Maritime compétente de l'autre Partie et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 9 du présent Accord.
Article 9
Les droits reconnus aux gens de mer titulaires de documents d'identité
1 - Les personnes en possession des documents d'identité visés à l'article 8 du présent Accord peuvent descendre à terre et séjourner dans la commune où se trouve le port d'escale pendant que leur navire se trouve dans ledit port dès lors qu'elles figurent sur le rôle d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port dans la mesure qu'il n'y ait pas des raisons opposés en matière de sécurité publique, d'ordre publique ou de santé publique.
2 - Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
3 - Les nationaux de l'une des Parties titulaires de l'un des documents visés à article 8 du présent Accord ont le droit de transiter par le territoire de l'autre Partie pour rejoindre soit leur port d'embarquement, soit leur État d'origine sous réserve qu'elles soient munies d'une autorisation d'embarquement ou de débarquement délivrée par l'Autorité Compétente de l'État de sa nationalité.
4 - Le séjour sur le territoire de l'une des Parties et dans les termes et limites définis au paragraphe 1 du présent article, des marins nationaux de l'autre Partie et voyageant sous couvert de leur livret professionnel et d'un ordre d'embarquement, est limité à une durée de quinze jours consécutifs qui pourra être exceptionnellement prolongée pour des motifs dont l'appréciation appartient aux autorités compétentes.
5 - Chacune des deux Parties s'engage à réadmettre sans formalités, sur son territoire tout titulaire du document visé au paragraphe 3 du présent article délivré par elle-même, dans le cas où la nationalité de l'intéressé serait contestée par l'autre Partie.
6 - Sans porter atteinte au caractère prioritaire d'assistance médicale et hospitalière au profit d'un membre de l'équipage ressortissant de l'une des Parties pour les besoins d'hospitalisation et séjour dans le territoire de l'autre Partie, et pour rejoindre son État d'origine ou tout autre port d'embarquement, un visa à cet égard est requis auprès des autorités compétentes.
7 - Pour les besoins de la navigation, le Capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre Partie ou tout membre d'équipage qu'il désigne, après avoir pris avis de l'autorité de frontière, est autorisé à se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son Pavillon ou à la représentation de la Compagnie propriétaire du navire affrété.
8 - Tout changement dans la composition de l'équipage d'un navire doit être enregistré sur le rôle d'équipage et communiquée aux autorités compétentes du port où le navire fait escale.
9 - Les Parties se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire de tout porteur du document d'identité visé à l'article 8 du présent Accord et dont la présence serait jugée indésirable pour des raisons de sécurité publique, et d'ordre public ou de santé publique.
Article 10
Résolutions des conflits a bord des navires
Toutes les questions de nature civile ou pénale concernant les affaires internes d'un navire, y compris les infractions commises à bord par un membre d'équipage, ainsi que les conditions d'intervention des autorités de l'autre Partie ou les pouvoirs des agents diplomatiques ou consulaires, seront réglées par les dispositions du Droit International et du Droit interne applicables.
Article 11
Evènements de mer
1 - En cas de détresse, échouement ou naufrage d'un navire de l'une des Parties dans les eaux territoriales de l'autre Partie, l'autorité compétente de cette dernière accordera au navire, à son équipage, aux passagers et au fret, toute assistance et protection réservées aux navires battant son pavillon.
2 - En cas d'évènement de mer qui survient à un navire de l'une des deux Parties, dans les eaux sous juridiction nationale de l'autre Partie et qui nécessite l'ouverture d'une enquête nautique, les Autorités Maritimes Compétentes des deux Parties doivent coopérer pour un bon déroulement de cette enquête et pour l'échange des informations y afférentes.
3 - Le fret et les objets sauvés de ce navire ne sont pas passibles des droits de douane à condition qu'ils ne soient pas mis à la consommation locale ou utilisés sur le territoire de l'autre Partie.
4 - Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions ou gréements, tous les effets de ses membres d'équipage et des marchandises qui auront été sauvés y compris ceux qui auraient été jetés à la mer ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus en respect de la législation applicable en chaque Partie de même que tous les documents trouvés à bord d'un navire seront remis au propriétaire ou à ses délégués sur leur réclamation, après paiement des frais indispensables occasionnés par le sauvetage et la conservation des objets sauvés.
5 - A défaut du propriétaire ou de l'agent maritime sur les lieux, cette remise se fera au Représentant Diplomatique ou à l'Agent Consulaire dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement a eu lieu.
Article 12
Coopération dans le domaine de la sécurité maritime
Les Parties s'engagent à coopérer en matières de sécurité et sûreté maritimes, de prévention et de lutte contre la pollution en mer par les navires, de recherche et sauvetage maritimes ainsi qu' en matière de la formation maritime.
Article 13
Commission Maritime Mixte
1 - Pour développer et renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine de la Marine Marchande, faciliter les consultations sur les problèmes d'intérêt commun et aider au règlement des différends liés à l'application de cet Accord, il est créé une Commission Maritime Mixte.
2 - La Commission Maritime Mixte se réunit une fois par an, ou à la demande de l'une des deux Parties, alternativement, au Maroc et au Portugal.
3 - Les Parties désigneront leurs représentants à la Commission Maritime Mixte.
4 - Les autorités compétentes des Parties se chargeront de l'établissement du règlement intérieur de la Commission Maritime Mixte.
Article 14
Développement des ports et des flottes
1 - Les Parties coopèrent étroitement en vue du développement de leurs industries de la construction, de la réparation et du matériel naval, de l'extension de leur flotte de commerce, de la construction et de l'exploitation de leurs ports maritimes ainsi que de toutes les installations et facilités destinées au transbordement des marchandises et au traitement des navires y compris toutes installations d'aide à la navigation.
2 - L'application des dispositions du premier paragraphe de cet article fera, le cas échéant, l'objet de Protocoles spécifiques à conclure par les Parties.
Article 15
Formation des gens de mer et autres professionnels
Chacune des Parties accorde aux ressortissants de l'autre Partie l'accès aux entreprises et institutions de transport maritime et d'exploitation portuaire, pour les besoins de formation et de recherche dans le domaine maritime et portuaire en vertu d'un Protocole à établir.
Article 16
Règlement de différends
1 - Tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent Accord, sera résolu par les voies de négociations directes entre les Autorités Compétentes.
2 - A défaut de solution, le différend sera résolu par voie diplomatique.
Article 17
Révision
1 - Le présent Accord peut être amendé à tout moment à la demande de l'une des Parties.
2 - Les amendements entreront en vigueur conformément aux termes de l'article 19.º du présent Accord.
Article 18
Dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) années;
2 - Il est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période similaire;
3 - Il peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant une notification écrite adressée, par voie diplomatique, à l'autre Partie;
4 - Cette dénonciation prend effet une (1) année après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, relative à l'accomplissement de la procédure requise par le Droit interne de chacune des Parties.
Article 20
Enregistrement
Après son entrée en vigueur, la Partie où le présent Accord est signé procédera, dans le plus bref délai, à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102.º de la Charte des Nations Unies. L'accomplissement de cette procédure, ainsi que son numéro d' enregistrement qui lui a été attribuée, sera notifiée à l'autre Partie.
Fait à Rabat le 17 avril 2007, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant, également, foi. En cas de divergence d'interprétation le texte en langue française prévaudra.
Pour la Partie Portugaise:
Mário Lino, Ministre des Travaux Publiques, Transports et Communications.
Pour la Partie Marocaine:
Karim Ghellab, Ministre de l'Équipement et des Transports.