Registo
A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Argel, no dia 22 de Janeiro de 2007, em dois originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de dúvida, prevalecerá o texto em francês.
Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Democrática e Popular da Argélia:
Mohammed Bedjaoui, Ministro de Estado, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
(ver documento original)
Accord entre la République Portugaise et la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif à la suppréssion des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de service.
La République Portugaise et la République Algérienne Démocratique et populaire, ci-après dénommées les «Parties»;
Animés du désir de renforcer et de favoriser le développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays;
Désireuses de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l'application du présent accord:
a) Le terme «passeport valide» désigne le passeport dont la durée de validité au moment de l'entrée sur le territoire est d'encore au moins trois mois;
b) Le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les descendants et ascendants à charge.
Article 2
Suppréssion de visas
1 - Les ressortissants de la République Portugaise titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial portugais en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours par semestre, à compter de la date de la première entrée.
2 - Les ressortissants de la République Algérienne Démocratique et Populaire titulaires d'un passeport diplomatique ou de service algérien en cours de validité, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République Portugaise, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours par semestre à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, adoptée le 19 juin 1990.
Article 3
Entrée et séjour
1 - Les ressortissants portugais titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial en cours de validité, nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires portugais dans la République Algérienne Démocratique et Populaire ou qui soient nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve dans la République Algérienne Démocratique et Populaire, et les membres de leurs familles peuvent entrer et séjourner sur le territoire la République Algérienne Démocratique et Populaire pour la durée de la mission.
2 - Les ressortissants algériens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité, nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires algériens dans la République Portugaise ou qui soient nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve au Portugal, et les membres de leurs familles peuvent entrer et séjourner sur le territoire la République Portugaise pour la durée de la mission.
3 - Pour l'application des paragraphes précédents, chaque Partie doit informer l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l'arrivée des titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service, nommés auprès de la mission diplomatique, des postes consulaires ou des organisations internationales, dont le siège se trouve sur le territoire des Parties, et des membres de leur famille qui les accompagnent, avant la date de leur entrée sur le territoire de l'autre Partie.
Article 4
Respect de la législation des Parties
1 - L'exemption de visa n'exempte pas de l'obligation de respecter la législation des Parties sur l'entrée, le séjour et la sortie du territoire de destination des titulaires d'un passeport dans les conditions prévues par cet accord.
2 - Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des Parties puissent refuser l'entrée et le séjour aux ressortissants de l'autre Partie conformément à la législation applicable.
Article 5
Information relative aux passeports
1 - Les Parties s'échangent les spécimens de leurs passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, en circulation, jusqu'à trente jours avant l'entrée en vigueur du présent accord.
2 - Lorsqu'une des Parties met en circulation des passeports nouveaux ou apporte des modifications aux passeports échangés auparavant, elle doit en informer l'autre Partie par l'envoi du spécimen du passeport, nouveau ou modifié, jusqu'à trente jours avant leur mise en circulation.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de reception de la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes des deux Parties requises à cet effet.
Article 7
Révision
1 - Le présent accord peut faire l'objet d'une révision à la demande de l'une des Parties.
2 - Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 6.
Article 8
Suspension
1 - Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent accord, en totalité ou en partie, pour des raisons d'ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou de relations internationales.
2 - La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées immédiatement à l'autre Partie par écrit et par la voie diplomatique.
Article 9
Durée et dénonciation
1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
Article 10
Enregistrement
La Partie sur le territoire de laquelle cet accord sera signé devra immédiatement après son entrée en vigueur le transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.
Fait à Argel, le 22 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, en langues portugaise, arabe et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat e des Affaires Etrangères.
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Mohammed Bedjaoui, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères.