O presente Acordo entra em vigor à data da sua assinatura, podendo ser denunciado a todo o momento com um pré-aviso de seis meses.
Feito em Lisboa, em 22 de Outubro de 1986, em dois exemplares, cada um em língua portuguesa e francesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
João de Deus Rogado Salvador Pinheiro, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República Francesa:
(Assinatura ilegível), embaixador de França em Portugal.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française:
Considérant leurs relations séculaires;
Estimant que ces relations sont appelées à se développer substantiellement suit à l'adhésion du Portugal aux Communautés Européennes;
Considérant l'importance croissante que revêt la politique de l'emploi et de la formation professionnelle continue dans le processus de développement économique et social de chacun des deux pays;
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Il est institué par le présent Accord une coopération franco-portugaise dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle qui pourra comprendre:
L'échange d'informations sur les systèmes et les réalisations dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle dans les deux États;
La mise à disposition réciproque des capacités dont chaque Partie dispose en ces domaines pour permettre la réalisation de leurs projets;
La coopération entre organismes et services de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2
L'échange d'informations s'opère principalement par l'échange de documentation sur les aspects principaux de la politique et des réalisations menées dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle dans chacun des deux États.
Il portera également sur la tenue des principales manifestations et colloques.
Article 3
En ce qui la concerne, la Partie française veille dans le cadre de sa législation à répondre de manière appropriée aux demandes formulées par la Partie portugaise en rassemblant les moyens institutionnels et les compétences techniques dont elle dispose.
Cette action peut prendre diverses formes et notamment:
Accueil en France d'envoyés du Gouvernement de la République portugaise pour des missions d'information sur le système et les réalisations françaises dans des domaines du choix de la Partie portugaise;
Envoi au Portugal de responsables français d'organismes publics ou privés dans le cadre de missions d'assistance technique.
Article 4
Ces missions peuvent s'appliquer aussi bien au domaine de la recherche qu'à celui de la gestion administrative et financière des actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de la mise en oeuvre de ces actions.
Elles concernent des personnes choisies en fonction de leurs compétences et de leurs fonctions, qu'elles relèvent d'organismes publics ou privés.
Dans chaque cas, le pays d'envoi prend à sa charge les frais de mission de ses ressortissants, et le pays d'accueil organise la visite par des contacts appropriés en fonction du thème convenu auparavant.
Article 5
Au titre du présent Accord les deux Parties favorisent la coopération entre leurs services et organismes spécialisés et en particulier entre l'Institut de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du côté portugais, et ses homologues français, notamment l'Agence nationale pour l'Emploi et l'Association pour la Formation professionnelle des Adultes.
Les modalités précises de cette coopération feront l'objet d'une convention conclue directement entre les organismes concernés.
Article 6
Le Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la République française et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la République portugaise conviennent, en tant que de besoin dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires à l'application du présent Accord.
Article 7
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois.
Fait à Lisbonne, le 22 octobre 1986, en double exemplaire, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
João de Deus Rogado Salvador Pinheiro, Ministre des Affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République française:
(Signature illeisible.), ambassadeur de France au Portugal.