Entrada em vigor
Os Governos das Partes Contratantes notificar-se-ão reciprocamente do cumprimento, nos respectivos países, dos procedimentos constitucionais exigidos para a entrada em vigor da presente Convenção.
A Convenção entra em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte à data da última das notificações.
Em fé do que os abaixos assinados, devidamente autorizados para este efeito, assinaram a presente Convenção.
Feito em Évora a 14 de Novembro de 1998, em dois exemplares redigidos nas línguas portuguesa, árabe e francesa, cada um dos textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Jaime José Matos da Gama.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
(Assinatura ilegível.)
(ver texto em língua árabe no documento original)
Le gouvernement de la République Portugaise et le gouvernement du Royaume du Maroc, animés du désir de garantir les droits de leurs ressortissants, dans le domaine de la sécurité sociale, consacrant, notamment, le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Parties Contractantes, en ce qui concerne leurs législations, ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale, et sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Définitions
1 - Aux fins de l'application de la présente Convention:
1.1 - Le terme «territoire» désigne:
En ce qui concerne le Royaume du Maroc: le territoire national tel qu'il est défini par la législation marocaine;
En ce qui concerne la République Portugaise: le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madeira;
1.2 - Le terme «travailleur» désigne tous les travailleurs couverts par le ou les régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d'application matériel de la présente Convention;
1.3 - Le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;
1.4 - Le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention relative au Statut des Apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
1.5 - L'expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont dûes;
1.6 - Le terme «survivant» désigne toute personne définie comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont dûes;
1.7 - Le terme «résidence» désigne le séjour habituel au sens légal du terme;
1.8 - Le terme «séjour» désigne le séjour temporaire au sens légal du terme;
1.9 - Le terme «législation» désigne les lois, les arrêtés, les règlements et toutes autres dispositions légales, existantes ou futures, qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 de la présente Convention;
1.10 - L'expression «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie Contractante, le Ministre, les Ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'Etat dont il s'agit, les législations visées à l'larticle 4 de la présente Convention;
1.11 - L'expression «institution compétente» désigne:
En ce qui concerne le Royaume du Maroc, la ou les institutions chargées de servir les prestations dûes au titre de la législation en vigueur;
En ce qui concerne la République Portugaise:
1) L'institution à laquelle la personne est affiliée au moment de la demande des prestations; ou
2) L'institution de la part de laquelle la personne a droit à prestations ou aurait droit à prestations si elle résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution; ou
3) L'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
1.12 - L'expression «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
1.13 - L'expression «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
1.14 - L'expression «Etat compétent» ou «pays compétent» désigne respectivement l'Etat ou le pays sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;
1.15 - L'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toute périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance;
1.16 - Les termes «prestations», «pensions», désignent les prestations, les pensions ou les rentes y compris tous les éléments complémentaires, ainsi que les majorations, les allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires et les prestations en capital s'y substituant;
1.17 - L'expression «allocations au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, a l'exclusion des prestations en capital visées sous 1.16.
2 - Tout autre terme utilisé dans la présente Convention a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.
Article 2
Champ d'application personnel
La présente Convention s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l'article 4 qui sont des ressortissants d'une des Parties Contractantes ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'une des Parties, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 3
Principe de l'égalité de traitement
Sous réserve des dispositions contenues dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 2, qui se trouvent sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, sont soumises aux obligations et bénéficient des dispositions de la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
Article 4
Champ d'application matériel
1 - La présente Convention s'applique:
a) Au Maroc aux législations concernant:
i) Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations familiales y compris l'aide sanitaire familiale, à l'assurance maladie-maternité, à l'assurance invalidité, vieillesse et survivants, et à l'allocation au décès;
ii) La législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
iii) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par l'autorité publique et relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale pour autant qu'elles couvrent des salariés ou des assimilés et qu'elles concernent des risques et prestations de la législation sur les régimes de sécurité sociale;
b) Au Portugal aux législations concernant:
i) Le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations dans les éventualités de maladie, maternité, maladies professionnelles, chômage, invalidité, vieillesse, décès et charges de famille, y compris les prestations prévues par le régime de l'assurance sociale volontaire;
ii) Le régime de réparation des dommages résultant d'accidents du travail;
iii) Les régimes spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs en ce qui concerne les prestations visées sous i);
iv) Les services de santé officiels.
2 - La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées au paragraphe 1.
3 - Toutefois, elle ne s'appliquera:
a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que, si un arrangement intervient à cet effet, entre les Parties Contractantes;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants, à de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
4 - La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Article 5
Admission à l'assurance volontaire
1 - En vue de l'admission à l'assurance volontaire au titre de la législation d'une Partie Contractante, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si la personne ne peut pas bénéficier de l'assurance obligatoire au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle réside.
Article 6
Levée des clauses de résidence
1 - A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les prestations et les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations familiales, acquises au titre de la législation d'une Partie Contractante, sont versées directement aux bénéficiaires, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie.
2 - En vertu de la présente Convention, les prestations prévues au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être ni réduites, ni suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3 - Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties Contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de résidence.
Article 7
Régles de non-cumul
1 - La présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier, au titre des législations des Parties Contractantes, de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations de vieillesse ou de survivants, qui sont liquidées conformément aux dispositions des articles 18 et 20 de la présente Convention.
2 - Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie Contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de cette dernière Partie.
TITRE II
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 8
Règle générale
Sous réserve des dispositions des articles 9 à 11, les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'une Partie Contractante sont soumises à la législation de cette Partie.
Article 9
Règles particulières applicables aux travailleurs salariés y compris les gens de mer
La règle énoncée à l'article 8 est appliquée compte tenu des particularités suivantes:
1 - a) Le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d'une Partie Contractante au service d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie afin d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de celle-ci, demeure soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas trente six mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder trente six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de vingt quatre mois au plus, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente de la deuxième Partie.
2 - a) Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies ferroviaire, routière, aérienne ou maritime ou qui fait partie du personnel d'un armateur de pêche maritime ayant son siège sur le territoire d'une Partie Contractante, est soumis à la législation de cette Partie, quelle que soit la Partie sur le territoire de laquelle se trouve sa résidence.
b) Toutefois, le travailleur occupé et rémunéré par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.
3 - Le travailleur occupé au chargement, au déchargement, à la réparation ou à la surveillance à bord d'un navire appartenant à une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une Partie Contractante et qui n'est pas membre de l'équipage de ce navire, pendant la permanence du navire dans les eaux territoriales ou dans un port de l'autre Partie Contractante, demeure soumis à la législation de cette dernière Partie.
4 - Les personnes exerçant pour le compte d'un même employeur une activité rémunérée sur les territoires des deux Parties sont soumises à la législation du lieu de résidence. Si elles ne résident sur le territoire d'aucune des deux Parties, elles sont soumises à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle leur entreprise a son siège.
Article 10
Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires
1 - Le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et les domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils sont occupés.
2 - Toutes les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de la Partie Contractante représentée par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question peuvent opter pour l'application de la législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans un délai de trois mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou du début de cette activité, selon le cas.
Article 11
Exception aux dispositions des articles 8 à 10
Les autorités compétentes des Parties Contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 8 à 10, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs.
TITRE III
Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
CHAPITRE I
Maladie et maternité
Article 12
Totalisation des périodes d'assurances
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Article 13
Résidence hors de l'Etat compétent
1 - Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de cet Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12, bénéficie des prestations dans le pays de sa résidence conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle leur ouvrant droit à ces prestations en vertu de la législation du pays de leur résidence.
Article 14
Séjour hors de l'Etat compétent
1 - Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation d'une Partie Contractante pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12 et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie, bénéficie de ces prestations conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention et aux mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
2 - Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le travailleur se rend sur le territoire de l'autre Partie dans le seul but de recevoir des soins de santé.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.
Article 15
Retour ou transfert de résidence sur l'Etat d'origine
1 - Le travailleur admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'une Partie Contractante conserve ce bénéfice conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention lorsqu'il retourne sur le territoire où il réside ou lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant.
Toutefois, avant le retour ou le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, qui ne peut la refuser que s'il est établi que le déplacement est de nature à compromettre sont état de santé ou la poursuite d'un traitement médical.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.
Article 16
Titulaires de pensions
1 - Le titulaire de pensions dûes au titre des législations des deux Parties Contractantes et qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, à charge de l'institution du lieu de résidence, comme s'il était titulaire d'une pension dûe au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
2 - Le titulaire d'une pension dûe au titre de la législation d'une Partie Contractante qui réside sur le territoire de l'autre Partie bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou auxquelles il aurait droit s'il résidait sur le territoire de celle-ci, servies par l'institution du lieu de sa résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
3 - Le titulaire d'une pension dûe au titre de la législation d'une Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
Article 17
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 13 à 16
1 - Dans les cas prévus aux articles 13 à 15 de la présente Convention:
a) Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur selon les dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l'institution compétente;
b) Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2 - Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 13 à 15 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 sont remboursées par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence, selon le cas, à l'institution qui les a servies.
Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif.
CHAPITRE II
Invalidité, vieillesse et décès
SECTION I
Pensions d'invalidité, vieillesse et survivants
Article 18
Totalisation des périodes d'assurance
1 - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
2 - Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial de sécurité sociale, ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies sous un régime spécial correspondant de l'autre Partie ou, à défaut, dans la même profession.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
3 - Si la durée total des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas douze mois, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l'institution de l'autre Partie, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de cet article.
4 - Aux fins de l'application du paragraphe 1 de cet article, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante autre que les législations visées a l'article 4, sont prises en compte pour autant qu'elles aient été considérées comme des périodes d'assurance en vertu d'une législation visée à la présente Convention.
5 - Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes d'assurance aux termes de la législation des deux Parties Contractantes totalisées tel que prévu au présent article, le droit de ladite personne à cette prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes d'assurance effectuées au terme de la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.
Article 19
Calcul et liquidation de la pension d'invalidité
1 - Les prestations en espèces dûes au titre d'une pension d'invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, et sont supportées par l'institution compétente aux termes de cette législation.
2 - Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, était soumis à la législation d'une des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie Contractante sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation de la première Partie, également prises en compte.
Article 20
Calcul et liquidation des pensions de vieillesse et de survivants
1 - L'institution compétente de chaque Partie Contractante détermine si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.
2 - Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément à la législation qu'elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies sous cette législation.
3 - Si la somme des prestations à verser par les institutions compétentes des deux Parties Contractantes n'atteint pas le montant minimum prévue par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'intéressé réside, celui-ci a droit, pendant la période de résidence dans cette Partie, à un complément égal à la différence jusqu'à concurrence dudit montant, à la charge de l'institution compétente du pays de résidence.
Article 21
Octroi de pension de survivants en cas de décès d'un ressortissant marocain
En cas de décès d'un ressortissant marocain la pension de survivants dûe au conjoint est répartie, le cas échéant, en parties égales entre les personnes ayant simultanément la qualité de conjoint, en vertu de la législation marocaine.
SECTION II
Allocations de décès
Article 22
Service des allocations
1 - Les allocations de décès sont servies au titre de la législation à laquelle l'assuré était soumis à la date du décès compte tenu, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Parties Contractantes.
2 - Si le droit aux allocations est acquis au titre des législations des deux Parties Contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'assuré résidait ou, si celui-ci résidait sur le territoire d'un Etat tiers, au titre de la législation à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu.
CHAPITRE III
Chômage
Article 23
Egalité de traitement
Le travailleur qui se rend du territoire d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie a droit sur ledit territoire, après y avoir été occupé, aux prestations de chômage prevues par la législation de cette Partie Contractante, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
CHAPITRE IV
Prestations familiales
Article 24
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Article 25
Service des prestations familiales
1 - Le travailleur soumis à la législation d'une Partie Contractante a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre Partie, aux prestations familiales prévues par la législation de la première Partie comme s'ils résidaient sur le territoire de cette Partie, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
2 - Les dispositions visées au paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux titulaires de pension.
3 - Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations directement avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à sa demande dûment justifiée.
Article 26
Règle de priorité
Si, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dûes en vertu des législations des deux Parties Contractantes, ne seront versées que les prestations accordées au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le membre de la famille réside.
CHAPITRE V
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 27
Résidence hors de l'Etat compétent
Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur qui est victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle et qui réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention.
Article 28
Séjour, retour ou transfert de résidence
Les dispositions de l'article 14, paragraphes 1 et 2, et de l'article 15, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, pendant un séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent ou lors du retour ou du transfert de sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant, selon le cas et conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention.
Article 29
Rechute
Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a transféré sa résidence sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent, où il vient à subir une rechute, a droit aux prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation applicable par l'institution compétente à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle, à condition qu'il ait obtenu l'accord de cette institution pour le transfert de sa résidence.
Article 30
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 27 à 29
1 - Dans les cas prévus aux articles 27 à 29 de la présente Convention:
a) Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur au titre de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation que l'institution compétente applique;
b) Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente au titre de la législation qu'elle applique.
2 - Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 27 à 29 sont remboursées par l'institution compétente à l'institution qui les a servies.
Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif.
Article 31
Degré d'incapacité
Si, pour apprécier le degré d'incapacitéen cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la législation d'une Partie Contractante prévoit que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
Article 32
Prestations pour maladie professionnelle en cas d'exposition au même risque dans les deux Parties Contractantes
1 - Lorsqu'un travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux Parties Contractantes, une activité susceptible de provoquer ladite maladie, au titre de leurs législations, les prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'activité a été exercée en dernier lieu, pour autant que les conditions prévues par ladite législation se trouvent satisfaites, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3.
2 - Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'une Partie Contractante, est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.
3 - Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'une Partie Contractante, est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exercé une activité de même nature sur le territoire de l'autre Partie sont prises en considération comme si cette activité avait été exercée sous la législation de la première Partie Contractante.
4 - En cas de silicose (pneumoconiose sclérogène), la charge des prestations est répartie entre les institutions compétentes des deux Parties Contractantes, selon les modalités fixées par arrangement administratif.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 33
Coopération des autorités compétentes et des institutions
1 - Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes:
a) Concluent les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
b) Se communiquent les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
c) Se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention;
d) Désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions.
2 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux Parties Contractantes se prêtent leurs bons offices ainsi que l'entraide technique et administrative nécessaire, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
3 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes ou les institutions des deux Parties Contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux Parties Contractantes se communiquent dans leurs langues officielles.
Toutefois, les autorités et les institutions d'une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés en français.
L'entraide de leurs représentations consulaires en matière de traduction pourra éventuellement être sollicitée.
Article 34
Exemptions ou réduction de taxes dispensés du visa de légalisation
1 - Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie Contractante pour tous actes ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, sera applicable à tous actes et documents analogues produits au titre de la législation de l'autre Partie Contractante ou des dispositions de la présente Convention.
2 - Tous actes et documents à produire pour l'exécution de la présente Convention seront dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 35
Présentation de demandes, déclarations ou recours
Les demandes, déclarations ou recours qui devraient être introduits, selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, a l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.
Article 36
Transfert d'une Partie Contractante à l'autre, des somme dûes en application de la Convention
1 - Les institutions d'une Partie Contractante qui, en vertu des dispositions de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre Partie se libèrent, valablement, de la charge de ces prestations dans la monnaie de la première Partie.
2 - Les sommes dûes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire d'une Partie Contractante doivent être liquidées dans la monnaie de cette Partie.
Article 37
Résolution de différends
Tout différend venant à s'élever entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties en vue de sa résolution par un commun accord selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.
Article 38
Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables
Si, en vertu de la législation d'une Partie Contractante, une personne bénéficie de prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Partie, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Partie;
b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Partie reconnaît ce droit.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 39
Dispositions transitoires
1 - La présente Convention n'ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2 - Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention.
3 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est dûe en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
4 - Quant aux droits résultants de l'application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties Contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'une Partie Contractante ne soient applicables.
Article 40
Durée et dénonciation
1 - La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans et sera renouvelée tacitement d'année en année.
2 - La Convention peut être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. La dénonciation devra être notifiée à l'autre Partie six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
3 - En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis et en cours d'acquisition conformément à ses dispositions sont maintenus.
Article 41
Entrée en vigueur
Les Gouvernements des Parties Contractantes notifieront, l'un à l'autre, l'accomplissement dans leurs pays des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Évora, le 14 novembre 1998, en double exemplaire rédigés en langues arabe, portuguaise et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Jaime José Matos da Gama.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
(Assinatura ilegível.)