O presente Acordo entrará em vigor logo que as duas Partes Contratantes se hajam notificado reciprocamente do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais. O Acordo será válido por um período de cinco anos e prorrogado tacitamente, se não houver sido denunciado por escrito com um pré-aviso de seis meses antes da data da respectiva expiração.
Em caso de cessação da validade do presente Acordo, todos os compromissos assumidos previamente à sua denúncia serão cumpridas em conformidade com as respectivas disposições e com as constantes dos contratos ou entendimentos especiais anteriormente celebrados.
Feito em Tunes, em 14 de Dezembro de 1988, em dois originais em língua portuguesa e em língua francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pelo Governo da República Tunisina:
Habib Ben Yahya, Secretário de Estado junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
ACCORD CADRE DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République portugaise d'une part et le Gouvernment de la République tunisienne d'autre part:
Désireux de resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples tunisien et portugais;
Conscients des avantages mutuels de promouvoir une coopération dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel;
Persuadés de la nécessité d'instaurer entre les deux pays un dialogue permanent leur permettant de réaliser des objectifs communs tant sur les plans bilatéral que multilatéral;
sont convenues de ce qui suit:
Article I
Pour réaliser les objectifs du présent Accord, les deux Parties Contractantes déclarent leur volonté de s'efforcer, dans un esprit d'égalité et d'avantages mutuels, d'assurer, en tenant compte des intérêts économiques des deux pays, la coopération économique et technique, de manière à permettre la plus complète utilisation des possibilités qui découlent du progrès de leurs économies respectives.
Article II
Afin d'atteindre ces objectifs, les Parties Contractantes, reconnaissant l'importance que revêt la coopération économique et technique pour le développement de leurs relations économiques, favoriseront par tous les moyens possibles l'instauration et l'élargissement de la coopération entre les entreprises, organisations économiques et institutions tunisiennes et portugaises dans différents domaines et en particulier dans le commerce, l'industrie, l'agriculture, les transports, l'engineering, la pêche, le développement technique et la formation des cadres dans les deux pays, ainsi que sur des marchés tiers, en tenant compte des avantages mutuels.
Article III
Les Parties Contractantes favoriseront la conclusion des accords spécifiques dans différents domaines et notamment dans ceux énumérés dans l'article précédent.
Article IV
Dans cet esprit et dans le but de faciliter la mise en oeuvre des projets issus de la coopération prévue dans le présent Accord, les deux Parties Contractantes favoriseront les relations sur le plan économique, notamment en accordant les autorisations administratives et les facilités nécessaires, en tenant compte des lois et règlements, ainsi que de la politique économique en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article V
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties Contractantes conviennent de créer une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements, chargée d'étudier les possibilités de renforcer la coopération entre les deux pays, ainsi que de coordonner les travaux des commissions mixtes prévues dans des accords sectoriels. La Commission Mixte se réunira alternativement à Tunis et à Lisbonne tous les deux ans. Elle pourra également se réunir à la demande de l'une des deux Parties.
En dehors des sessions de la Commission Mixte, les conctacts entre les deux Parties Contractantes seront assurés par voie diplomatique.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifiées de l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leurs sont propres. Il sera valable pour une période de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction, s'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant la date de son expiration.
En cas de cessation de la validité du présent Accord, tous les engagements pris antérieurement à sa dénonciation seront tenus conformément à ces dispositions et à celles des contrats ou arrangements particuliers déjà conclus.
Fait à Tunis, le 14 décembre 1988, en deux originaux en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
José Manuel Durão Barroso.
Pour le Gouvernement de la République tunisienne:
Habib Ben Yahya.