Entrada em vigor, renovação, denúncia
1 - O presente Acordo entrará em vigor no dia em que os dois Governos notifiquem que as formalidades constitucionais necessárias para a entrada em vigor de acordos internacionais estão cumpridas; é válido para um período inicial de 10 anos, renovável por recondução tácita. Cada Parte Contratante poderá denunciar o presente Acordo, por meio de um pré-aviso escrito de seis meses.
2 - Em caso de denúncia, as disposições previstas nos artigos 1.º a 9.º deste Acordo aplicar-se-ão ainda durante um período de 10 anos aos investimentos efectuados antes da denúncia.
Feito em Rabat, aos 18 de Outubro de 1988, em dois exemplares originais, redigidos em língua árabe, portuguesa e francesa. Os três textos farão igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
(Assinatura ilegível.)
(ver documento original)
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC CONCERNANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc:
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux États;
Reconnaissant le rôle important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique, et le droit de chaque Partie contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus;
Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est déntretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux, d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer à son développement;
Soucieux de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux États, et d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux États notamment dans les domaines de la technologie, de l'industrialisation et de la productivité;
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux États et de stimuler le transfert de capitaux en vue de promouvoir la prospérité économique des deux États;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Définition
Aux fins du présent Accord:
a) Les «ressortissants» sont les personnes physiques qui, d'après la législation de chacun des Etats contractants, sont considérées comme citoyens de cet État;
b) Les «sociétés» sont:
ba) En ce qui concerne la République portugaise, toute société définie aux termes de la législation en vigueur dans la République portugaise dans laquelle les personnes physiques ressortissantes de l'État portugais ou l'État portugais et ses organismes ont un intérêt substantiel;
bb) En ce qui concerne le Royaume du Maroc, toute société dûment fondée, constituée ou autrement organisée aux termes des lois et règlements du Royaume dans laquelle les personnes physiques ressortissants du Royaume du Maroc ou le Royaume du Maroc et ses organismes ont un intérêt substantiel;
c) Le terme «investissements» englobe toutes catégories de biens, avoirs et, en partuculier mais non exclusivement:
ca) La propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tout autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
cb) Parts sociales et autres formes de participations dans les sociétés;
cc) Créances monétaires et droit à toutes prestations ayant une valeur économique;
ca) Droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins industriels), savoir-faire, noms commerciaux et clientèle;
ce) Concessions ou autres droits accordés par les autorités des Parties contractantes y compris les concesssion de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles;
d) Le terme «revenus» signifie les montants des bénéfices nets ou intérêts liés à un investissement durant une période déterminée.
Article 2
Encouragement, admission
Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante, et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
Article 3
Protection
Chaque Partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante, et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements Chaque Partie contractante s'efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relations avec ces investissements.
Article 4
Traitement
1 - Chaque Partie contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie contractante.
2 - Ce traitement sera non moins égal à celui accordé par chaque Partie contractante à des investissements effectués sur son territoire par les ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée.
3 - Toutefois, ce traitement ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un État tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre échange ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.
Article 5
Transfert
Chacune des Parties contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie contractante on effectué des investissements, accordera conformément à ses lois et règlements en vigueur, à ces ressortissants ou sociétés, le transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) Intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) Redevances et autres paiements découlant de contrats relatifs aux droits de licences et de l'assistance commerciale, administrative et technique;
c) Paiements découlant d'autres contrats, y compris les paiements d'amortissements ou de remboursements de prêts financiers ou commerciaux;
d) Produits de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investissement;
e) Indemnités versées pour cause d'expropriation, de nationalisation ou de mesures ayant le même effet ou le même caractère.
Article 6
Nationalisation/expropriation
Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute mesure ayant le même effet ou le même caractère qui pourraient être prises par les autorités de l'une des Parties contractantes à l'encontre des investissements appartenant à des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante devront être conformes aux prescriptions légales, et ne devront être ni descriminatoires, ni motivées par des raisons autres que l'utilité publique. La Partie contractante ayant pris de telles mesures versera à l'ayant-droit, une indemnité juste et équitable.
Article 7
Conditions plus favorables
Les conditions plus favorables que celles du présent Accord, qui ont été convenues par l'une des Parties contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie contractante, ne sont pas affectées par le présent Accord.
Article 8
Principe de subrogation
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses ressortissants, personnes physiques ou morales, elle est de ce fait subrogée dans les droits et actions de ce ressortissant.
Article 9
Arbitrage
1 - Les différends au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.
2 - Si les deux Parties contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois, le différend sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un État tiers.
3 - Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie contractante de procéder dans les trois mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cotte dernière Partie contractante, par le président de la Cour Internationale de Justice.
4 - Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les trois mois suivants leur désignation, ce dernier será nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie contractante, par le président de la Cour Internationale de Justice.
5 - Si, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de cet article, le président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.
6 - À moins que les Parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
7 - Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
Article 10
Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation
1 - Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies, il restera valable pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de six mois.
2 - En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 9 ci-dessus s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Rabat, le 18 octobre 1988, en deux exemplaires originaux rédigés en langues portugaise, arabe et française. Les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barroso.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
(Signature illisible.)