O presente Acordo será válido por um período de cinco anos, renovável por recondução tácita por igual período, excepto se uma das Partes Contratantes o denunciar mediante notificação escrita, dirigida à outra Parte, seis meses antes da data de expiração do Acordo.
Em caso de denúncia deste Acordo por uma ou outra Parte Contratante, a situação de que os vários beneficiários gozem manter-se-á até ao fim do ano em curso, e, no que se refere aos bolseiros, até ao fim dos seus estudos.
Feito em Tunes, aos 11 de Maio de 1992, em três exemplares originais em línguas árabe, portuguesa e francesa, todos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
António de Sousa, Secretário de Estado Adjunto e do Comércio Externo.
Pelo Governo da República Tunisina:
Hapem Den Othman, Secretário de Estado da Educação e Ciência.
ACCORD CULTUREL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Tunisienne:
Animés par les nobles idéaux de la Charte des Nations Unies;
Conscients de la vitalité d'un passé historique qui a laissé de profondes racines dans les cultures des deux collectivités nationales avec des effets prometteurs pour le futur;
Désireux de développer la coopération entre leurs pays dans les domaines de la culture, de l'art, de la science et de la technique de manière à contribuer au renforcement des relations amicales existant entre leurs peuples;
ont décidé de conclure le présent Accord et ont nommé, à cet effet, des délégués plénipotentiaires, qui ont arrêté ce qui suit:
Article 1
Les deux Parties Contractantes devront encourager, développer et appuyer la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, scientifique, technique, éducatif, artitisque, littéraire, ainsi que dans les domaines de l'artisanat, du folklore, national, de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision, de la cinématographie, de la jeunesse et des sports.
À cet effet, ils procéderont:
a) À l'échange de visites de professeurs, spécialistes, conférenciers, archéologues, historiens, ethnographes, journalistes, cinéastes, hommes de lettres, stagiaires, maître-artisants et sportifs;
b) À l'échange de visites réciproques d'enseignants universitaires et de chercheurs;
c) À l'échange de délégations sportives officielles pour l'organisation de rencontres sportives et de stages dans les deux pays, ainsi que des cadres techniques et des dirigeants pour participer à des cours, colloques et conférences;
d) À l'échange de groupes de théâtre, de musique, de danse et de folklore et à l'organisation de concerts et spectacles;
e) À l'organisation d'expositions d'art, d'archéologie, d'histoire et d'artisanat;
f) À l'échange de programmes de radio et de télévision, films, livres, publications éducatives, culturelles, scientifiques, techniques, littéraires et artistiques.
Article 2
Chacune des deux Parties Contractantes devra faciliter, sur son territoire, l'enseignement ainsi que l'étude de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie.
Article 3
Les deux Parties Contractantes s'accordent à encourager et faciliter notamment:
a) L'octroi, sur la base de la réciprocité, de bourses d'études à des diplômes, des post-gradués et des stagiaires de l'autre Partie. Ces bourses seront destinées à des cours ou des stages de spécialisation ou au perfectionnement de leur formation culturelle, artistique et scientifique;
b) L'échange d'information et de documentation concernant les certificats, diplômes et titres universitaires, émis dans les deux pays en vue d'en étudier l'équivalence;
c) La coopération dans le domaine de l'éducation des adultes;
d) L'établissement de relations entre musées, bibliothèques et archives par des conventions spécifiques.
Article 4
Les deux Parties Contractantes devront encourager la coopérations entre les institutions de recherches scientifiques des deux pays pour établir des contacts entre leurs enseignants universitaires et chercheurs, et en vue d'organiser des séminaires, colloques, congrès, cours, stages et des programmes communs de recherche.
Article 5
Les deux Parties Contractantes pourront procéder par les moyens mis à leurs dipositions et dans le cadre de leurs législations nationales respectives, à l'inclusion, de manière appropriée, des éléments relatifs à la République Portugaise et à la République Tunisienne dans les manuels scolaires, encyclopédies et annuaires statistiques, et ce sur la base de la documentation que sera échangée à cet effet.
Article 6
Les deux Parties Contractantes s'engagent à procéder à l'étude des conditions dans lesquelles chacune d'entre elles pourra assurer, sur une base de réciprocité, la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre Partie, conformément aux dispositions internes et aux conventions multilatérales qui visent à protéger de tels droits.
Article 7
Les deux Parties Contractantes devront faciliter la coopération entre leurs organisations culturelles, artistiques et professionnelles ainsi qu'entre leurs institutions pédagogiques et scientifiques,
Article 8
Les deux Parties Contractantes devront encourager, dans le cadre de leur législation, les initiatives qui visent à divulguer l'histoire de la civilisation de l'autre Partie, notamment à travers la presse, la radiodiffusion, la télévision et le cinéma.
Article 9
Les deux Parties Contractantes devront faciliter la conclusion de conventions et de dispositions spécifiques entre leurs institutions respectives de radiodiffusion, télévision, presse et cinéma.
Article 10
Chacune de deux Parties Contractantes s'engage à adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection des biens culturels de l'autre Partie contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites.
Article 11
Pour l'exécution du présent Accord, il sera constitué une commission mixte destinée à établir les programmes d'application. Cette commission mixte devra se réunir, au moins, une fois tous les deux ans, alternativement au Portugal et en Tunisie.
Article 12
Le présent Accord entrera em vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui ler sont propres.
Article 13
Les présent Accord sera valable pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, à moins que l'une des deux Parties Contractantes exprime le désir d'y mettre fin par une notification écrite, adressée à l'autre Partie six mois avant la date d'expiration de l'Accord.
Au cas où cet Accord serait dénoncé par l'une ou l'autre Partie Contractante, la situation dont jouissent les bénéficiaires se maintiendra jusqu'à la fin de l'année em cours, et en ce qui concerne les boursiers, jusqu'à la fin de leurs études.
Fait à Tunis, le 11 mai 1992, en trois originaux em langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
António de Sousa, Secretário de Estado Adjunto e do Comércio Externo.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Hapem Den Othman, Secretário de Estado da Educação e Ciência.
(ver documento original)