O presente Acordo não poderá ser alterado ou emendado, excepto mediante acordo entre as Partes.
Feito em Cotonou, a 21 de Junho de 2000, em quatro originais, dos quais dois em língua portuguesa e dois em língua francesa, fazendo as duas versões igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Luís Filipe Marques Amado, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pela República do Benin:
Kolawolé A. Idji, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ACCORD CADRE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE DU BÉNIN
La République portugaise, d'une part, et la République béninoise, d'autre part, dénommées ci-après les «Parties contractantes»:
Désireuses de développer et de promouvoir les relations culturelles, scientifiques, techniques, économiques et commerciales entre les deux pays;
Convaincues de l'importance et de la nécessité de raffermir les liens d'amitié et de coopération séculaires entre les peuples portugais et béninois;
Considérant l'importance et le rôle des échanges internationaux dans le processus de développement a lère de la mondialisation;
sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Les Parties contractantes s'engagent à protéger, à développer et à renforcer la coopération sur la base des principes d'égalité, du respect mutuel de la souveraineté et des avantages réciproques.
Article 2
Les Parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour développer et renforcer leurs liens de coopération dans les domaines suivants:
Échange culturel, scientifique, technique et commercial;
Études et réalisations des projets de développement économique et social;
Assistance en matière d'encadrement technique et d'exécution des projets de développement en matière de lutte contre la pauvreté;
Création d'entreprises industrielles et commerciales (PME, PMI);
Formation technique et professionnelle;
Échange des missions d'études et organisation de séminaires de perfectionnement au profit des ONG nationales agissant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté;
Échange d'information et de documentation;
Coopération dans le domaine de la pêche et de la recherche océanographique;
Participation aux foires nationales organisées par chaque Partie contractante;
Coopération dans le domaine du transport maritime et aérien.
CHAPITRE II
Création d'une commission mixte de coopération luso-béninoise
Article 3
Aux fins indiquées au chapitre I, il est crée une commission mixte de coopération luso-béninoise. Elle est composé des représentants des deux Parties contractants.
Article 4
La commission mixte de coopération luso-béninoise est chargée, en application du présent Accord, d'examiner les moyens de promouvoir la coopération dans les domaines indiqués à l'article 2 du présent Accord.
Article 5
La commission mixte de coopération luso-béninoise peut, en cas de besoin, instituer des commissions ad hoc pour l'étude et le suivi des questions spécifiques d'intérêt commun.
Article 6
La commission mixte dont la coordination relève du Ministère des Affaires etrangères de la République portugaise et du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Bénin, se réunira tous les deux ans, alternativement en République portugaise et en République du Bénin et chaque fois que l'une des Parties en fera la demande.
Article 7
En sus des rencontres prévues dans le cadre de la commission mixte, les Parties contractantes s'engagent également à organiser, sur le plan bilatéral, des consultations et des rencontres régulières ayant pour objectif la connaissance des réalités respectives des deux pays et l'étude des questions spécifiques d'intérêt commun.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle chacune des Parties communique à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises de part et d'autre.
Article 9
La validité du présent Accord est de cinq ans renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par écrit par l'une des Parties contractantes.
Cette dénonciation ne prendra effet que trois mois après notification effective à l'autre Partie contractante.
Article 10
En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux programmes et aux projets en cours d'exécution.
Article 11
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé par voie diplomatique.
Article 12
Le présent Accord ne peut être modifié ou amendé que d'un commun accord.
Fait à Cotonou, le 21 Juin 2000, en quatre originaux, dont deux en langue portugaise et deux en langue française, chaque version faisant également foi.
Pour la République portugaise:
Luís Filipe Marques Amado, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération.
Pour la République du Bénin:
Kolawolé A. Idji, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.