Entrada em vigor, duração e término do Acordo
1 - Cada Parte Contratante notificará a outra Parte Contratante do cumprimento dos procedimentos internos necessários à entrada em vigor do presente Acordo, que entrará em vigor um mês após a data de recepção da última notificação.
2 - A partir da respectiva entrada em vigor, o presente Acordo anula e substitui o Acordo de Promoção e Protecção de Investimentos entre a República Portuguesa e a República da Tunísia, assinado em Tunis em 11 de Maio de 1992.
3 - Este Acordo permanecerá em vigor por um período de 10 anos, que será tacitamente prorrogável por iguais períodos, excepto se o Acordo for denunciado por escrito por qualquer das Partes Contratantes com a antecedência de 12 meses da data do termo do período de 10 anos em curso.
4 - Ocorrendo o término do presente Acordo, nos termos do número precedente e relativamente aos investimentos já realizados, as disposições dos artigos 1.º a 11.º continuarão em vigor por mais um período de 10 anos a partir da data de denúncia do presente Acordo.
Em fé de que os plenipotenciários dos dois Governos assinaram o presente Acordo.
Feito em duplicado, em Tunis, no dia 28 do mês de Fevereiro do ano de 2002, em língua portuguesa, árabe e francesa, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá a versão francesa.
Pela República Portuguesa:
Luís Garcia Braga da Cruz, Ministro da Economia.
Pela República da Tunísia:
Fethi Merdassi, Ministro da Cooperação Internacional e do Investimento Exterior.
(ver texto em língua árabe no documento original)
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.
La République Portugaise et La République Tunisienne (dénommés ci-après «Parties Contractantes»):
Désireux de créer les conditions favorables pour renforcer la coopération économique entre les deux pays;
Convaincus qu'une protection réciproque des investissements en vertu d'un accord bilatéral est susceptible de stimuler l'initiative économique privée et d'accroître la prospérité des deux pays;
Conscients de la nécessité d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Aux termes du présent Accord:
1) Le terme «investissement» désigne tout bien et droit investi par un investisseur de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante conformément aux lois et règlements et comprend en particulier, mais non exclusivement:
i) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèque, privilèges, gages, usufruits et autres droits analogues;
ii) Les actions, parts sociales et autres formes de participation en fonds propres dans des sociétés;
iii) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
iv) Les droits de propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur et autres droits connexes, brevets, licences, dessins ou modèles, marques de commerce, procédés techniques, know-how, clientèle et fonds de commerce;
v) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment, les concessions relatives à la prospection, l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire aux lois et règlements de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé;
2) Le terme «revenus» désigne tous montants générés par un investissement et comprend en particulier les bénéfices, plus values, dividendes, intérêts, royalties ou commissions.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement;
3) Le terme «investisseur» désigne:
i) Une personne physique ayant la nationalité d'une Partie Contractante et qui effectue un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
ii) Une personne morale constituée conformément aux lois et règlements de l'une des Parties Contractantes et qui effectue un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
4) Le terme «territoire» désigne à l'égard de chaque Partie Contractante, le territoire de cette dernière ainsi que les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales et sur lesquelles elle exerce, conformément au droit international, des droits souverains et une juridiction.
Article 2
Encouragement et protection des investissements
1 - Chacune des Parties Contractantes admet et encourage dans le cadre de ses lois et règlements les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante effectués sur son territoire.
2 - Les investissements ainsi réalisés par les investisseurs de chaque Partie Contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'un traitement juste et équitable, de la protection et de la sécurité pleine et entière.
Article 3
Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorissée
1 - Chacune des Parties Contractantes assurera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs d'un Etat tiers; le traitement le plus favorable pour l'investisseur sera appliqué.
2 - En ce qui concerne la gestion, le maintien, l'utilisation et la jouissance de leurs investissements, chacune des Parties Contractantes assurera, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers; le traitement le plus favorable pour l'investisseur sera appliqué.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées comme devant obliger une Partie Contractante à étendre aux investisseurs de l'autre Partie Contractante les avantages d'un quelconque traitement, préférence ou privilège résultant:
i) D'une union douanière, d'une zone de libre échange, d'un marché commun ou d'un autre accord international similaire portant création de telles unions dont l'une des Parties Contractantes est ou pourrait être signataire ainsi que toutes autres formes d'organisations économiques régionales; et
ii) De conventions tendant à éviter la double imposition ou de toute autre convention internationale en matière fiscale.
Article 4
Indemnisation pour pertes
1 - Les investissements de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subis sur le territoire de l'autre Partie Contractante des pertes dues à un conflit armé, une révolution, un état d'urgence national, une révolte, une insurrection ou à des troubles, cette dernière Partie Contractante devra accorder un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers en ce qui concerne la compensation, l'indemnisation, la restitution ou autre forme de règlement.
Article 5
Expropriation
1 - Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes ne feront pas l'objet de nationalisation, d'expropriation ou de toute autre mesure dont l'effet équivaut à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées «expropriation») sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Les mesures d'expropriation doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. L'indemnisation comprend un montant destiné à compenser tout retard injustifié de paiement causé par la Partie Contractante expropriante.
2 - L'investisseur concerné doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie contractante qui a effectué l'expropriation à un prompt examen par les autorités judiciaires ou administratives indépendantes de l'autre Partie Contractante, de la légalité des mesures d'expropriation et de l'évaluation de ses investissements à la lumière des principes indiqués au présent article.
Article 6
Transferts de fonds
1 - Chacune des Parties Contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, le libre transfert de fonds liés à leurs investissements et particulièrement mais non exclusivement:
i) Du capital initial et tout capital additionnel pour le maintien et le développement de l'investissement;
ii) Des revenus;
iii) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts contractés conformément aux lois et règlements;
iv) Du produit de liquidation ou de cession totale ou partielle de l'investissement;
v) Des indemnités dues en application des articles 4 et 5 du présent Accord;
vi) Une quotité appropriée des rémunérations des travailleurs autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie Contractantes dans le cadre d'un investissement;
vii) Tous paiements préliminaires qui sont effectués en nom de l'investisseur conformément à l'article 7 du présent Accord.
2 - Les transferts mentionnés au paragraphe 1 du présent article devront être effectués sans retard dans une monnaie convertible, sur la base du taux de change prévalant à la date de transfert sur le territoire de la Partie Contractante dans laquelle l'investissement est effectué.
Article 7
Subrogation
1 - Au cas où une des Parties Contractantes ou son représentant effectue des paiements au profit de ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée à un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaît:
i) Le transfert à la première Partie Contractante ou à son représentant de tous les droits et les créances de ces investisseurs par voie légale ou contractuelle;
ii) La subrogation de l'autre Partie Contractante ou de son représentant dans tous les droits que la première Partie Contractante ou son représentant soit en droit d'exercer et assume toutes les obligations relatives aux investissements.
2 - Les droits ou les créances subrogés ne sauraient être supérieurs à ceux de l'investisseur.
Article 8
Reglement des différends entre les Parties Contractantes
1 - Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie diplomatique.
2 - Si le différend entre les Parties Contractantes n'a pas été réglé dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, il est soumis, sur demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.
3 - Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article sera constitué ad hoc, au cas par cas, de la manière suivante: dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre. Les deux arbitres désigneront, d'un commun accord dans un délai de deux mois, un troisième arbitre, ressortissant d'un pays tiers, comme Président du tribunal arbitral.
4 - Au cas où le tribunal arbitral ne serait pas constitué dans les délais prévus au paragraphe précédent, les deux Parties Contractantes pourront, en l'absence de toute autre disposition, inviter le président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est autrement dans l'impossibilité d'assumer cette fonction, il sera demandé au vice-président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il n'est pas non plus en mesure d'assumer cette fonction, il sera demandé au membre de la Cour Internationale de Justice venant immédiatement après dans la hiérarchie et s'il n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes, de procéder aux nominations requises.
5 - Le tribunal arbitral décide sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent Accord ainsi que des principes et règles applicables du droit international. Le tribunal arbitral statuera à la majorité des voix. Les sentences seront définitives et exécutoires pour les Parties Contractantes. Le tribunal arbitral établira sa propre procédure.
6 - Chacune des Parties Contractantes supportera les frais de l'arbitre qu'il aura nommé ainsi que les frais liés à sa représentation à la procédure arbitrale. Les dépenses afférentes au Président du tribunal ainsi que celles liées à la procédure arbitrale seront prises en charge à parts égales par les deux Parties Contractantes.
Article 9
Reglement des differends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
1 - Tout différend entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante relatif à un investissement sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.
2 - Si le différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la date où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis, au choix de l'investisseur:
Aux juridictions nationales de la Partie Contractante, partie au différend;
À un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI);
Au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), établi par la convention sur le règlement des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.
Une fois l'investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la Partie Contractante concernée, soit au tribunal d'arbitrage ad hoc, soit au CIRDI, le choix de l'une de ces trois procédures reste définitif.
3 - Aucune des Parties Contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage, ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur parti adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.
4 - Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie Contractante, partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes du droit international.
5 - Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.
Article 10
Application d'autres dispositions
Si les lois et règlements nationaux des Parties Contractantes ou les accords internationaux existants en ce moment ou qui seront établis par la suite entre les Parties Contractantes, en plus du présent Accord, contiennent des dispositions accordant aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, tels lois et règlements ou accords, dans la mesure où il est plus favorable à l'investisseur, prévaudra.
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties Contractantes à l'égard des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement.
Article 11
Application de l'Accord
Le présent Accord s'applique aux investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante conformément à ces lois et règlements à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Il s'applique également aux investissements existants, des investisseurs de l'autre Partie Contractante à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et effectués sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à ses lois et règlements à partir du 1 er janvier 1957. Toutefois, le présent Accord ne s'appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur qui restent régies par l'Accord entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Portugaise pour la promotion et la protection des investissements en date du 11 mai 1992.
Article 12
Entrée en vigueur, durée et expiration de l'Accord
1 - Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre Partie Contractante l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
2 - A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Portugaise pour la promotion et la protection des investissements en date du 11 mai 1992.
3 - Le présent Accord est conclu pour une période de dix ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes successives de dix ans sauf si, douze mois au moins avant son expiration, l'une des Parties Contractantes notifie à l'autre Partie Contractante par écrit son intention de le résilier.
4 - S'agissant d'investissements effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions des articles de 1 à 11 continueront à s'appliquer pendant une période de 10 ans à compter de cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.
Fait à Tunis, le 28 février 2002, en double exemplaires originaux, en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi; en cas de divergence dans l'interprétation, la version française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Luís Garcia Braga da Cruz, Ministre de l'Economie.
Pour la République Tunisiense:
Fethi Merdassi, Ministre de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur.