Registo
A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Lisboa, no dia 4 de Junho de 2010, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República do Congo:
Basile Ikouebe, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE DU CONGO RELATIF A LA SUPPRESSION DES VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES.
La République Portugaise et la République du Congo, ci-après dénommés les «Parties»:
Animés du désir de renforcer et de favoriser le développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux Etats;
Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objet
Le présent accord met en place un cadre juridique pour la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques des Parties.
Article 2
Définitions
Pour l'application du présent accord:
a) Le terme «passeport valide» désigne le passeport dont la durée de validité au moment de la sortie du territoire est encore d'au moins trois mois;
b) Le terme «membre de la famille» désigne le conjoint, ainsi que les descendants et ascendants à charge.
Article 3
Séjours de courte durée
1 - Les ressortissants de la République Portugaise titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République du Congo, sans visa, pour un délai ne dépassant pas 90 jours par semestre à compter de la date de la première entrée.
2 - Les ressortissants de la République du Congo titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République Portugaise, sans visa, pour un délai ne dépassant pas 90 jours par semestre à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties à la Convention d'Application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, adoptée le 19 juin 1990.
Article 4
Entrée et séjour
1 - Les ressortissants portugais titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires portugais en République du Congo ou qui soient nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve en République du Congo et les membres de leurs familles peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République du Congo sans visa pour la durée de la mission.
2 - Les ressortissants congolais titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires congolais en République Portugaise ou qui soient nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve au Portugal, et les membres de leurs familles peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République Portugaise sans visa pour la durée de la mission.
3 - Pour l'application des paragraphes précédents, chaque Partie doit informer l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l'arrivée des titulaires d'un passeport diplomatique, nommés auprès de la mission diplomatique, des postes consulaires ou des organisations internationales, dont le siège se trouve sur le territoire des Parties, et des membres de leurs familles qui les accompagnent, avant la date de leur entrée sur le territoire de l'autre Partie.
Article 5
Respect de la législation des Parties
1 - L'exemption de visa ne dispense pas de l'obligation de respecter la législation des Parties sur l'entrée, le séjour et la sortie du territoire de destination des titulaires d'un passeport dans les conditions prévues par cet accord.
2 - Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des Parties puissent refuser l'entrée et le séjour aux ressortissants de l'autre Partie conformément à la législation applicable.
Article 6
Information relative aux passeports
1 - Les Parties s'échangent les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en circulation, jusqu'à 30 jours après la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes des Parties requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2 - Lorsqu'une des Parties met en circulation des passeports nouveaux ou apporte des modifications aux passeports échangés auparavant, elle doit en informer l'autre Partie par l'envoi du spécimen du passeport, nouveau ou modifié, jusqu'à 30 jours avant leur mise en circulation.
Article 7
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par la voie de la négociation diplomatique.
Article 8
Suspension
1 - Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent accord, en totalité ou en partie, pour des raisons d'ordre public, de santé publique ou de sécurité nationale.
2 - La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées immédiatement à l'autre Partie par écrit et par la voie diplomatique.
Article 9
Révision
1 - Le présent accord peut faire l'objet d'une révision à la demande de l'une des Parties.
2 - Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 11.
Article 10
Durée et dénonciation
1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Chaque Partie peut dénoncer le présent accord, par écrit et par la voie diplomatique.
3 - Le présent accord prend fin trois mois après la date de réception de sa notification.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes des deux Parties requises à cet effet.
Article 12
Enregistrement
La Partie sur le territoire de laquelle cet accord sera signé devra immédiatement après son entrée en vigueur le transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure et du numéro d'enregistrement attribué.
Fait à Lisbonne, le 4 juin 2010, en deux exemplaires originaux, en langues portugaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères.
Pour la République du Congo:
Basile Ikouebe, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.