É aprovado, para ratificação, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais, referido no artigo 42.º da Convenção Internacional das Telecomunicações, assinado em Melbourne em 9 de Dezembro de 1988, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo ao presente decreto.
Art. 2.º O presente diploma revoga o Decreto n.º 507-A/74, de 1 de Outubro, que aprovou os Regulamentos Telegráfico e Telefónico.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Março de 1993. - Aníbal António Cavaco Silva - José Manuel Durão Barroso - Joaquim Martins Ferreira do Amaral.
Ratificado em 24 de Março de 1993.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 25 de Março de 1993.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES
Préambule
1 Le droit souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement reconnu à chaque pays, les dispositions contenues dans le présent Règlement complètent la Convention internationale des télécommunications, dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union internationale des télécommunications en favorisant le développement des services de télécommunication et l'amélioration de leur exploitation, tout en permettant le développement harmonieux des moyens utilisés pour les télécommunications à l'échelle mondiale.
Article premier
Objet et portée du Règlement
2 1.1 - a) Le présent Règlement établit les principes généraux qui se rapportent à la fourniture et à l'exploitation des services internationaux de télécommunication offerts au public ainsi qu'aux moyens sous-jacents de transport internationaux pour les télécommunications utilisés pour fournir ces services. Il fixe aussi les règles applicables aux administrations (ver nota *).
3 b) Le présent Règlement reconnaît aux membres, dans l'article 9, le droit de permettre la conclusion d'arrangements particuliers.
4 1.2 - Dans le présent Règlement, le terme «public» désigne la population, y compris les organes gouvernementaux et les personnes morales.
5 1.3 - Le présent Règlement est établi dans le but de faciliter l'interconnexion et les possibilités d'interfonctionnement à l'échelle mondiale des moyens de télécommunication et de favoriser le développement harmonieux des moyens techniques et leur exploitation efficace ainsi que l'efficacité, l'utilité et la disponibilité pour le public de services internationaux de télécommunication.
6 1.4 - Dans le présent Règlement, les références aux recommandations du CCITT et instructions ne doivent pas être considérées comme accordant à ces recommandations et instructions le même statut juridique que le Règlement.
7 1.5 - Dans le cadre du présent Règlement, la fourniture et l'exploitation des services internationaux de télécommunication dans chaque relation dépendent d'accords mutuels entre administrations (ver nota *).
8 1.6 - Pour appliquer les principes du présent Règlement, les administrations devraient se conformer, dans toute la mesure de ce qui est réalisable, aux recommandations pertinentes du CCITT, y compris, le cas échéant, aux instructions qui font partie de ces recommandations ou qui en sont tirées.
9 1.7 - a) Le présent Règlement reconnaît à tout membre le droit, sous réserve de sa législation nationale et s'il en décide ainsi, d'exiger que les administrations et exploitations privées, qui opèrent sur son territoire et offrent un service international de télécommunication au public, y soient autorisées par ce membre.
10 b) Le membre en question encourage, lorsqu'il y a lieu, l'application des recommandations pertinentes du CCITT par ces fournisseurs de service.
11 c) Les membres coopèrent, lorsqu'il y a lieu, à la mise en oeuvre du Règlement des télécommunications internationales (pour interprétation, voir aussi la Résolution nº 2).
12 1.8 - Les dispositions du Règlement s'appliquent, quel que soit le moyen de transmission utilisé, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
Article 2
Définitions
13 Aux fins du présent Règlement, les définitions ci-après sont applicables. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.
14 2.1 - Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
15 2.2 - Service international de télécommunication: prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.
16 2.3 - Télécommunication d'État: télécommunication émanant: d'un chef d'État; du chef d'un gouvernement ou de membres d'un gouvernement; du commandant en chef des forces armées, terrestres, navales ou aériennes; d'agents diplomatiques ou consulaires; du Secrétaire général des Nations Unies; des chefs des organes principaux des Nations Unies; de la Cour internationale de Justice, ou réponse à un télégramme d'État.
17 2.4 - Télécommunication de service: télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:
Les administrations;
Les exploitations privées reconnues;
Le président du conseil d'administration, le secrétaire général, le vice-secrétaire général, les directeurs des comités consultatifs internationaux, les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences ou d'autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l'Union, y compris ceux en mission officielle hors du siège de l'Union.
18 2.5 - Télécommunication privilégiée:
19 2.5.1 - Télécommunication qui peut être échangée pendant:
Les sessions du Conseil d'administration de l'UIT;
Les conférences et réunions de l'UIT;
entre les représentants des membres du conseil d'administration, les membres des délégations, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union ainsi que leurs collaborateurs mandatés qui participent aux conférences et réunions de l'UIT d'une part, et leur administration ou exploitation privée reconnue ou l'UIT d'autre part, et qui est relative soit aux questions traitées par le conseil d'administration, les conférences et réunions de l'UIT, soit aux télécommunications publiques internationales.
20 2.5.2 - Télécommunication privée qui peut être échangée pendant les sessions du Conseil d'administration de l'UIT et les conférences et réunions de l'UIT, par les représentants des membres du conseil d'administration, les membres des délégations, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui participent aux conférences et réunions de l'UIT et le personnel du secrétariat de l'Union détaché aux conférences et réunions de l'UIT pour leur permettre d'entrer en communication avec leur pays de résidence.
21 2.6 - Voie d'acheminement internationale: ensemble des moyens techniques, situés dans des pays différents, utilisés pour l'acheminement du trafic de télécommunication entre deux centres ou bureaux terminaux internationaux de télécommunication.
22 2.7 - Relation: échange de trafic entre deux pays terminaux se rapportant toujours à un service spécifique, lorsqu'il y a entre leurs administrations (ver nota *):
23 a) Un moyen d'échanger le trafic de ce service spécifique:
Par des circuits directs (relation directe); ou
Par l'intermédiaire d'un point de transit dans un pays tiers (relation indirecte); et
24 b) Normalement, règlement des comptes.
25 2.8 - Taxe de répartition: taxe fixée par accord entre administrations (ver nota *) pour une relation donnée et servant à l'établissement des comptes internationaux.
26 2.9 - taxe de perception: taxe établie et perçue par une administration (ver nota *) sur ses clients pour l'utilisation d'un service international de télécommunication.
27 2.10 - Instruction: ensemble des dispositions tirées d'une recommandation ou de recommandations du CCITT traitant des modalités pratiques d'exploitation relatives au traitement du trafic de télécommunication (par exemple, acceptation, transmission, comptabilité).
Article 3
Réseau international
28 3.1 - Les membres font en sorte que les administrations (ver nota *) coopèrent à l'établissement, à l'exploitation et à la maintenance du réseau international pour fournir une qualité de service satisfaisante.
29 3.2 - Les administrations (ver nota *) s'efforcent de fournir des moyens de télécommunication suffisants pour répondre aux besoins et à la demande de services internationaux de télécommunication.
30 3.3 - Les administrations (ver nota *) déterminent par accord mutuel les voies d'acheminement internationnales à utiliser. Dans l'attente d'un accord et pour autant qu'il n'existe pas de voie d'acheminement directe entre les administrations (ver nota *) terminales en cause, l'administration (ver nota *) d'origine a le choix de déterminer l'acheminement de son trafic de télécommunication de départ, en tenant compte des intérêts des administrations (ver nota *) de transit et de destination concernées.
31 3.4 - En conformité avec la législation nationale, tout usager ayant accès au réseau international établi par une administration (ver nota *) a le droit d'émettre du trafic. Une qualité de service satisfaisante devrait être assurée dans toute la mesure de ce qui est réalisable, correspondant aux recommandations pertinentes du CCITT.
Article 4
Services internationaux de télécommunication
32 4.1 - Les membres doivent favoriser la mise en oeuvre de services internationaux de télécommunication et doivent s'efforcer de mettre ces services à la disposition générale du public dans leurs réseaux nationaux.
33 4.2 - Les membres font en sorte que les administrations (ver nota *) coopèrent dans le cadre du présent Règlement pour offrir, par accord mutuel, une gamme étendue de services internationaux de télécommunication qui devraient être conformes dans toute la mesure de ce qui est réalisable aux recommandations pertinentes du CCITT.
34 4.3 - Dans le cadre de leur législation nationale, les membres doivent s'efforcer de s'assurer que les administrations (ver nota *) offrent et maintiennent dans toute la mesure de ce qui est réalisable une qualité de service minimale correspondant aux recommandations pertinentes du CCITT en ce qui concerne:
35 a) L'accès au réseau international pour les usagers utilisant des terminaux dont le raccordement au réseau a été autorisé et qui ne causent pas de dommages aux installations techniques ni au personnel;
36 b) Les moyens et les services internationaux de télécommunication proposés aux clients pour leur utilisation spécialisée;
37 c) Au moins une forme de télécommunication qui soit assez facilement accessible au public, y compris aux personnes qui peuvent ne pas être abonnées à un service de télécommunication particulier; et
38 d) La possibilité d'interfonctionnement entre services différents, le cas échéant, pour faciliter les communications internationales.
Article 5
Sécurité de la vie humaine et priorité des télécommunications
39 5.1 - Les télécommunications se rapportant à la sécurité de la vie humaine, telles que les télécommunications de détresse, bénéficient d'un droit absolu à la transmission et jouissent, dans la mesure où c'est techniquement réalisable, d'une priorité absolue sur toutes les autres télécommunications, conformément aux articles pertinents de la Convention et en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du CCITT.
40 5.2 - Les télécommunications d'État, y compris les télécommunications relatives à l'application de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies, jouissent, dans la mesure où c'est techniquement réalisable, d'un droit de priorité sur toutes les télécommunications autres que celles mentionnées au nº 39, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du CCITT.
41 5.3 - Les dispositions régissant la priorité de toutes les autres télécommunications figurent dans les recommandations pertinentes du CCITT.
Article 6
Taxation et comptabilité
42 6.1 - Taxes de perception:
43 6.1.1 - Chaque administration (ver nota *) établit, conformément à la législation nationale applicable, les taxes à percevoir sur ses clients. La fixation du niveau de ces taxes est une affaire nationale; toute fois, ce faisant, les administrations (ver nota *) devraient s'efforcer d'éviter une trop grande dissymétrie entre les taxes de perception applicables dans les deux sens d'une même relation.
44 6.1.2 - La taxe à percevoir par une administration (ver nota *) sur les clients pour une même prestation devrait, en principe, être identique dans une relation donnée, quelle que soit la voie d'acheminement choisie par cette administration (ver nota *).
45 6.1.3 - Quand la législation nationale d'un pays prévoit l'application d'une taxe fiscale sur la taxe de perception pour les services internationaux de télécommunication, cette taxe fiscale n'est normalement perçue que pour les services internationaux facturés aux clients de ce pays, à moins que d'autres arrangements soient conclus pour faire face à des circonstances spéciales.
46 6.2 - Taxes de répartition:
47 6.2.1 - Pour chaque service admis dans une relation donnée, les administrations (ver nota *) établissent et révisent par accord mutuel les taxes de répartition applicables entre elles, conformément aux dispositions de l'appendice 1 et en tenant compte des recommandations pertinentes du CCITT ainsi que de l'évolution des coûts y afférents.
48 6.3 - Unité monétaire:
49 6.3.1 - En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre administrations (ver nota *), l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:
- soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international (FMI), actuellement le Droit de tirage spécial (DTS), telle qu'elle est définie par cette organisation;
- soit le franc-or, équivalent à 1/3,061 DTS.
50 6.3.2 - Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications, cette disposition n'affecte pas la possibilité de conclure des arrangements bilatéraux entre administrations (ver nota *) pour la fixation de coefficients mutuellement acceptables entre l'unité monétaire du FMI et le franc-or.
51 6.4 - Établissement des comptes et règlement des soldes de comptes:
52 6.4.1 - À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les administrations (ver nota *) suivent les dispositions pertinentes figurant dans les appendices 1 et 2.
53 6.5 - Télécommunications de service et télécommunications privilégiées:
54 6.5.1 - Les administrations (ver nota *) suivent les dispositions pertinentes figurant dans l'appendice 3.
Article 7
Suspension des services
55 7.1 - Si un membre exerce son droit conformément à la Convention de suspendre les services internationaux de télécommunication partiellement ou totalement, il notifie immédiatement la suspension et le retour subséquent aux conditions normales au secrétaire général par les moyens de communication les plus appropriés.
56 7.2 - Le secrétaire général communique immédiatement cette information à tous les autres membres en utilisant les moyens de communication les plus appropriés.
Article 8
Diffusion d'informations
57 En utilisant les moyens les mieux adaptés et les plus économiques, le secrétaire général diffuse les informations, à caractère administratif, opérationnel, tarifaire ou statistique relatives aux voies d'acheminement et aux services internationaux de télécommunication, fournies par les administrations (ver nota *). Ces informations sont diffusées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et du présent article, en se fondant sur les décisions prises par le conseil d'administration ou par les conférences administratives compétentes et en tenant compte des conclusions ou décisions des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux.
Article 9
Arrangements particuliers
58 9.1 - a) Conformément à l'article 31 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des arrangements particuliers peuvent être conclus sur des questions de télécommunication qui ne concernent pas la généralité des membres. Sous réserve de la législation nationale, les membres peuvent habiliter des administrations (ver nota *) ou d'autres organisations ou personnes à conclure de tels arrangements mutuels particuliers avec des membres, des administrations (ver nota *) ou d'autres organisations ou personnes qui y sont habilitées dans un autre pays, dans le but d'établir, d'exploiter et d'utiliser des réseaux, des systèmes et des services de télécommunication particuliers et de satisfaire ainsi à des besoins spécialisés de télécommunications internationales dans les territoires ou entre les territoires des membres concernés, ces arrangements pouvant comprendre, si nécessaire, les conditions financières, techniques ou opérationnelles à observer.
59 b) Tous les arrangements particuliers de ce type devraient éviter de causer un préjudice technique à l'exploitation des moyens de télécommunication de pays tiers.
60 9.2 - Les membres devraient, lorsqu'il y a lieu, encourager les parties à tout arrangement particulier conclu en vertu du nº 58, à tenir compte des dispositions pertinentes des recommandations du CCITT.
Article 10
Dispositions finales
61 10.1 - Le présent Règlement, dont les appendices 1, 2 et 3 font partie intégrante, entrera en vigueur le 1er juillet 1990 à 1 heure UTC.
62 10.2 - À la date spécifiée au nº 61, le Règlement télégraphique (Genève, 1973) et le Règlement téléphonique (Genève, 1973) seront remplacés par le présent Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), conformément à la Convention internationale des télécommunications.
63 10.3 - Si un membre formule des réserves au sujet de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de ce Règlement, les autres membres et leurs administrations (ver nota *) ne sont pas obligés d'observer la ou lesdites dispositions dans ses relations avec le membre qui a formulé de telles réserves et les administrations (ver nota *) de ce dernier.
64 10.4 - Les membres de l'Union doivent informer le secrétaire général de leur approbation du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence. Le secrétaire général devra informer sans délai les membres de la réception des notifications d'approbation.
En foi de quoi les délégués des membres de l'Union internationale des télécommunications énumérés ci-après ont signé, au nom de leurs autorités compétentes respectives, un exemplaire des présents Actes finals dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée à chacun des membres de l'Union internationale des télécommunications.
Fait à Melbourne, le 9 décembre 1988.
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
M. Derradji.
S. Bouhadeb.
G. Fekir.
Au nom de la République fédérale d'Allemagne:
Heinrich L. Venhaus.
Klaus W. Grewlich.
Pour la République populaire d'Angola:
José da Silva Lopes Pereira.
Maria Luísa dos Santos Costa Almeida.
Vieira Zeferino.
Pour le Royaume d'Arabie saoudite:
Samis S. Albasheer.
Ibrahim S. Al-Dhobaie.
Abdulrahman M. Al-Rijraji.
Pour la République argentine:
Armando F. Garcia.
Pour l'Australie:
Peter S. Wilenski.
M. J. Hutchinson.
Pour l'Autriche:
Dr. Josef Bayer.
Pour le Commonwealth des Bahamas:
Barreta A. Russel.
Pour la Bélgique:
Michel Gony.
Louis Coen.
Pour la République populaire du Bénin:
Honoré Vignon.
Jean Flavien Bachabi.
Pour le Royaume du Bhoutan:
Bap Yeshey Dorji.
Ugen Namgyel.
Pour la République socialiste soviétique de Biélo-russie:
V. T. Voloshchuk.
Pour la République du Botswana:
M. J. Busang.
D. G. Clark.
Pour la République fédérative du Brésil:
Arthur Cezar A. Ituassu.
Pour Brunéi Darussalam:
Song Kin Koi.
Pour la République populaire de Bulgarie:
Hristo Raykov.
Pour le Burkina Faso:
Sanou Brahima.
Pour la République du Cameroun:
Kamdem-Kamga Emmanuel.
Bisseck Herve Guillaume.
Nde Ningo.
Pour le Canada:
Gabriel Warren.
Murray G. Fyfe.
Pour la République centrafricaine:
Kounkou Jean-Cyrille.
Magonzi Paul.
KKondaoule Joseph.
Pour le Chili:
Gustavo Arenas Corral.
Manuel Peãna Salazar.
Pour la République populaire de Chine:
Wu Ji Chuan.
Zhao Xintong.
Pour la République de Chypre:
Ph. Vatiliotis.
K. Z. Christodoulides.
Pour l'État de la Cité du Vatican:
Angelo Cordischi.
Evandro Costa.
Pour la République de Colombie:
Féliz Castro Rojas.
Francisco Rojas Malagon.
Orlando Hidalgo Santos.
Pour la République populaire du Congo:
Julien Boukambou-Miakamique.
Pour la République de Corée:
Jong Koo Ahn.
Young-Ihl Park.
Young-Kil Suh.
Jung-Wook Lee.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Karna Soro.
Kow Sagoe.
Jean-Baptiste Ahou Joseph.
Pour Cuba:
Rafael P. Pedrosa Perez.
Pour le Danemark:
Jorgen Stig Andersen.
J. F. Pedersen.
Pour la République de Djibouti:
Hassan Mohamed Ahmed.
Pour la République arabe d'Égypte:
Mahmoud Elsoury.
Pour la République d'El Salvador:
Mauricio Daniel Vides Casanova.
José Antonio Brito G.
José Max Granillo Bonilla.
Pour les Émirats arabes unis:
Mohammad Hassan Omran.
Mohammad Ali Alsharhan.
Theagaraj Seetharaman.
Pour l'Espagne:
Francisco Molina Negro.
Vicente Rubio Carretón.
Maria Teresa Pascual Ogueta.
Pour les États-Unis d'Amérique:
Latino Arthur C.
Pour la République démocratique populaire d'Éthiopie:
Mulugeta Asfaw.
Adege Bekele.
Pour la République de Fidji:
Emori Naqova.
Epeli Cama.
Pour la Finlande:
Vesa Palonen.
Reijo Svensson.
Rauno Alander.
Pour la France:
Hirsch Michel.
Thué Marcel.
Deniaud Jean-Claude.
Pour la République gabonaise:
D. Hella-Ondo.
Pour le Ghana:
Edward Andrews Kwakye.
Kwasi Opong.
Neil Oko Odarteye Adjebu.
Pour la Grèce:
E. Wlandis.
G. Antoniou.
V. Cassapoglou.
A. Nodaros.
S. Saitanis.
Pour la République du Guatemala:
Jorge A. Mondal Chew.
Pour la République de Guinée:
Abdourahmane Sylla.
Sekou Bangoura.
Pour la République populaire hongroise:
Zoltán Köteles.
Dr. Ferenc Valter.
Pour la République de l'Inde:
N. K. Mathur.
T. V. Sivakumaran.
B. B. Karandikar.
G. S. Gundu Rao.
Pradeep Kumar.
Lakshmi G. Menon.
Pour la République d'Indonésie:
Sumitro Roestam.
Bambang Sulistyo.
Setyanto Pr.
Sutrisman.
Pour la République islamique d'Iran:
Hossein Mahyar.
Pour la République d'Iraq:
Ali M. Al-Shahwani.
Pour l'Irlande:
Bernard McDonagh.
Patrick Ryan.
Declan Field.
Pour l'Islande:
G. Arnar.
Pour l'État d'IsraÉel:
Samuel Klepner.
Menachem Oholy.
Dan M. Barlev.
Pour l'Italie:
Passaro Aldo.
Pella Angelantonio.
Pour le Japon:
Makoto Miura.
Pour la République du Kenya:
Samuel J. Njagah.
Tom E. Diero.
Pour l'État du Koweit:
Adel A. Al-Ibrahim.
Hameed H. Al-Kattan.
Adel I. Al-Abbad.
Pour le Liban:
M. H. Ghazal.
Pour la Principauté du Liechtenstein:
M. Apothéloz.
G. Dupuis.
Pour le Luxembourg:
Edmond Toussing.
Pour la République démocratique de Madagascar:
Ratovondrahona Pascal.
Marcel Aimé.
Pour la Malaisie:
Mohd. Anuar Khalid.
Tan Poh Keat.
Naima Mohamed Khalid.
Pour la République des Maldives:
Hussain Shareef.
Pour la République du Mali:
Keita Minemba Mamadou.
Pour la République de Malte:
John A. Scicluna.
Anthony Debono.
Joseph M. Pace.
Pour le Royaume du Maroc:
Antari El Jilali.
Pour Maurice:
J. Leung Yinko.
Pour le Mexique:
José J. Hernández González.
Joel Galván Talledos.
Pour Monaco:
Biancheri Louis.
Pour le Népal:
Suresh Kumar Pudasaini.
Pour la République du Niger:
Amsa Issa.
Mounkaila Moussa.
Hamani Kindo Hassane.
Pour la République fédérale du Nigeria:
Ige Olawale Adeniji.
Otiji Augustine Uzobuenyi.
Gbenebor Gabriel Ehizomo.
Odusanya Rufus Olukayode.
Pour la Norvège:
Rolf Tinguold.
Eugen Landeide.
Johanne Soknes.
Einar Utvik.
Pour la Nouvelle-Zélande:
C. Stevenson.
Pour le Sultanat d'Oman:
Mahir Muhammed Alkhusseiby.
Najib Khamis Al-Zadjaly.
Pour la République de l'Ouganda:
Francis Patrick Masambu.
Pour la République islamique du Pakistan:
Abdul Rashid Qureshi.
Allah Wasaya Awan.
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
James Uraru.
Stan G. Ona.
Pour la République du Paraguay:
Miguel Cirilo Guanes S.
Miguel Horacio Gini E.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
A. Dek.
A Boesveld.
A. de Ruiter.
Pour la République des Philippines:
José Luis Araneta Alcuaz.
Pour la République populaire de Pologne:
Rozpara Edward.
Pour le Portugal:
Fernando Abílio Rodrigues Mendes.
Iriarte José Araújo Esteves.
Rogério Resende Rodrigues.
Filipe José d'Orey Bobone.
Carlos Alberto Roldão Lopes.
Pour l'État du Qatar:
Al-Derbesti Ahmed Y.
Abbas Ahmed Abbas.
Hussain Ali Maki.
Pour la République arabe syrienne:
Makram Obeid.
Mohamad Othman.
Ali Marouf.
Pour la République démocratique allemande:
Dr. H. J. Hammer.
Pour la République populaire démocratique de Corée:
Chon Myong Gun.
Pour la République socialiste soviétique d'Ukraine:
V. I. Delikatny.
Pour la République socialiste de Roumanie:
A. Chirica.
T. Stefan.
W. Liska.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Robert J. Priddle.
John F. Mills.
Sik-Kei Wong.
Pour la République rwandaise:
Bizimana Assumani.
Ngabonziza Jean Baptiste.
Pour la République de Saint-Marin:
G. Pasolini.
P. Giacomini.
Pour la République du Sénégal:
Cheikh Tidiane Ndiongue.
Pape Gana Mbengue.
Pour la République de Singapour:
Lim Shyong.
Ng Boon Sim.
Lim Wan Hoon.
Pour la Suède:
Claes-Gran Sundelius.
Johan Martin-Löf.
Bengt Möller.
Bengt Ringborg.
Pour la Confédération suisse:
M. Apothéloz.
G. Dupuis.
Pour le Royaume du Swaziland:
Alfred Sipho Dlamini.
Mzwandile Richard Mabuza.
Pour la République-Unie de Tanzanie:
Athamani H. J. Marijani.
Alphonce Samali Ndakidemi.
Pour la République du Tchad:
Khalil d'Abzac.
Serry D. Ndinga-Hadoum.
Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Losinskÿ Jaroslav.
Schneider Slavomil.
Pour la Thaïlande:
M. Chantrangkurn.
S. Vanichseni.
S. Bijayendraodhin.
K. Udomkiat.
Pour la République togolaise:
A. Do Aithnard.
Pour le Royaume des Tonga:
Lemeki Malu.
Mosese Manuofetoa.
Pour la Tunisie:
Helal Chedly.
Zitoun Hassoumi.
Pour la Turquie:
Osman Yilmaz Gözüm.
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
J. A. Tolmachev.
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Dang Van Than.
Pour la République arabe du Yémen:
Abdulla Mohamed Al-Nahmi.
Pour la République démocratique populaire du Yémen:
Shihab Omer Ahmed.
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
Grahor Andrej.
Pour la République du Zaïre:
Mukuna Kabuya.
Pour la République du Zimbabwe:
Dr. Mangwende W. P. M.
M. F. Dandato.
G. T. Marechera.
APPENDICE 1
Dispositions générales concernant la comptabilité
1 - Taxes de répartition
1.1 - Pour chaque service admis dans une relation donnée, les administrations (ver nota *) fixent et révisent par accord mutuel les taxes de répartition applicables entre elles, conformément aux recommandations du CCITT et en fonction de l'évolution des coûts encourus pour assurer le service de télécommunication considéré, et les répartissent en quotes-parts terminales revenant aux administrations (ver nota *) des pays terminaux et, s'il y a lieu, en quotes-parts de transit revenant aux administrations (ver nota *) des pays de transit.
1.2 - Dans les relations de trafic où les études de coût du CCITT peuvent être prises comme base, la taxe de répartition peut aussi être dérminée conformément à la méthode ci-après:
a) Les administrations (ver nota *) établissent et révisent leurs quotes-parts terminales et de transit en tenant compte des recommandations du CCITT;
b) La taxe de répartition est la somme des quotes-parts terminales et, s'il y a lieu, des quotes-parts de transit.
1.3 - Quand une ou plusieurs administrations (ver nota *) ont acquis, par rémunération forfaitaire ou par tout autre moyen, le droit d'utiliser une partie des circuits ou des installations d'une autre administration (ver nota *), elles ont le droit d'établir leur quote-part conformément aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus, pour l'utilisation de cette partie de la liaison.
1.4 - Dans le cas où une ou plusieurs voies ont été établies par accord entre les administrations (ver nota *) et où le trafic est détourné unilatéralement par l'administration (ver nota *) d'origine sur une voie qui n'a pas été convenue avec l'administration (ver nota *) de destination, les quotes-parts terminales payables à l'administration (ver nota *) de destination sont les mêmes que celles qui lui seraient dues si le trafic avait été acheminé sur la voie primaire ayant fait l'objet d'un accord, les frais de transit étant à la charge de l'administration (ver nota *) d'origine, à moins que l'administration (ver nota *) de destination ne soit disposée à accepter une quote-part différente.
1.5 - Quand le trafic est acheminé par un centre de transit sans autorisation ou accord sur le montant de la quote-part de transit, l'administration (ver nota *) de transit a le droit d'établir le montant de la quote-part de transit à inclure dans les comptes internationaux.
1.6 - Lorsqu'une administration (ver nota *) est assujettie à un impôt ou à une taxe fiscale sur les quotes-parts de répartition ou autres rémunérations qui lui reviennent, elle ne doit pas prélever à son tour un impôt ou une taxe fiscale sur les autres administrations (ver nota *).
2 - Établissement des comptes
2.1 - Sauf accord spécial, l'administration (ver nota *) responsable de la perception des taxes établit un compte mensuel relatif à tous les montants dus et le transmet aux administrations (ver nota *) intéressées.
2.2 - Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et, sauf cas de force majeure, avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils se raportent.
2.3 - En principe, un compte est censé être accepté sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'administration (ver nota *) qui l'a présenté.
2.4 - Cependant, toute administration (ver nota *) a le droit de contester les éléments d'un compte pendant une période de deux mois calendaires à compter de sa date de réception, mais seulement dans la mesure où il s'agit de ramener les différences dans des limites mutuellement convenues.
2.5 - Dans les relations pour lesquelles il n'existe pas d'accord spécial, un décompte trimestriel, indiquant le solde des comptes mensuels pour la période à laquelle ce décompte se rapporte, est établi aussi rapidement que possible par l'administration (ver nota *) créancière et transmis en double exemplaire à l'administration (ver nota *) débitrice, laquelle, après vérification, renvoie l'un des exemplaires revêtu de son visa d'acceptation.
2.6 - Dans les relations indirectes où une administration (ver nota *) de transit sert d'intermédiaire comptable entre deux points terminaux, celle-ci doit inclure les données comptables relatives au trafic de transit dans le compte du trafic sortant correspondant destiné aux administrations (ver nota *) en aval dans la séquence d'acheminement, aussi rapidement que possible après réception de ces donnés de l'administration (ver nota *) d'origine.
3 - Règlement des soldes de comptes
3.1 - Choix de la monnaie utilisée pour le paiement:
3.1.1 - Le paiement des soldes de comptes internationaux de télécommunication est effectué dans la monnaie choisie par le créancier après consultation du débiteur. En cas de désaccord, le choix du créancier doit prévaloir dans tous les cas, sous réserve de la disposition du paragraphe 3.1.2 ci-après. Si le créancier ne spécifie pas une monnaie particulière, le choix appartient au débiteur.
3.1.2 - Si le créancier choisit une monnaie dont la valeur est fixée unilatéralement, ou une monnaie dont la valeur équivalente doit être déterminée sur la base d'une monnaie avec une valeur fixée même unilatéralment, l'emploi de la monnaie choisie doit être acceptable pour le débiteur.
3.2. - Détermination du montant du paiement:
3.2.1 - Le montant du paiement dans la monnaie choisie, tel qu'il est déterminé ci-après, doit avoir une valeur équivalente à celle du solde du compte.
3.2.2 - Si le solde du compte est exprimé dans l'unité monétaire du FMI, le montant de la monnaie choisie est déterminé par le rapport en vigueur la veille du paiement, ou par le dernier rapport publié par le FMI, entre l'unité monétaire du FMI et la monnaie choisie.
3.2.3 - Cependant, si le rapport entre l'unité monétaire du FMI et la monnaie choisie n'a pas été publié, le montant du solde de compte est, dans une première phase, converti en une monnaie pour laquelle le FMI a publié un rapport en vigueur la veille du paiement ou le dernier rapport publié. Le montant ainsi obtenu est, dans une deuxième phase, converti dans la valeur équivalente de la monnaie choisie, en appliquant le cours de clôture en vigueur la veille du paiement ou le taux le plus récent coté sur le marché officiel des changes ou sur le marché normalement admis dans le principal centre financier du pays débiteur.
3.2.4 - Si le solde du compte est exprimé en francs-or, en l'absence d'arrangements particuliers, son montant est converti dans l'unité monétaire du FMI, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3 du Règlement. Le montant du paiement est ensuite déterminé selon les dispositions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus;
3.2.5 - Si, en vertu d'un arrangement particulier, le solde du compte n'est exprimé ni dans l'unité monétaire du FMI ni en francs-or, les dispositions relatives au paiement doivent également faire partie dudit arrangement particulier et:
a) Si la monnaie choisie est la même que celle dans laquelle le solde du compte est exprimé, le montant du paiement dans la monnaie choisie est le montant du solde du compte;
b) Si la monnaie choisie pour le paiement est différente de celle dans laquelle le solde est exprimé, le montant est déterminé en convertissant le solde du compte dans sa valeur équivalente, dans la monnaie choisie, selon les modalités prévues au paragraphe 3.2.3 ci-dessus;
3.3 - Paiement des soldes:
3.3.1 - Les paiements des soldes de comptes sont effectués aussi rapidement que possible et en tout cas dans un délai maximum de deux mois calendaires à compter de la date d'expédition du décompte par l'administration (ver nota *) créancière. Passé ce délai, l'administration (ver nota *) créancière a la possibilité d'exiger, à dater du lendemain du jour d'expiration dudit délai des intérêts qui, en l'absence d'accord mutuel, peuvent aller jusqu'à 6% par an, sous réserve d'une notification préalable sous forme d'une demande de paiement définitive.
3.3.2 - Le paiement du solde du compte ne doit pas être différé dans l'attente d'un accord au sujet d'une contestation relative à ce compte. Les ajustements, admis après coup d'un commun accord, seront inclus dans un compte ultérieur.
3.3.3 - À la date du paiement, le débiteur doit transmettre le montant, exprimé dans la monnaie choisie et calculé comme indiqué plus haut, par un chèque bancaire, un virement ou tout autre moyen acceptable pour le débiteur et pour le créancier. Si le créancier n'émet pas de préférence, le choix appartient au débiteur.
3.3.4 - Les fraits de paiement (taxes, frais de compensation, commissions, etc.) supportés dans le pays débiteur sont à la charge du débiteur. De tels frais supportés dans le pays créancier, y compris les frais de paiement prélevés par les banques intermédiaires dans les pays tiers, sont à la charge du créancier.
3.4 - Dispositions supplémentaires:
3.4.1 - Sous réserve que les délais de paiement soient observés, les administrations (ver nota *) peuvent, par accord mutuel, régler leurs soldes de toute nature par compensation:
De leurs crédits et de leurs débits dans leurs relations avec d'autres administrations (ver nota *); ou
Des créances des services postaux, le cas échéant;
3.4.2 - Si, pendant la période comprise entre l'envoi du moyen de paiement (virement bancaire, chèques, etc.) et la réception de ce dernier (compte crédite, chèque encaissé, etc.) par le créancier, il se produit une variation de la valeur équivalente de la monnaie choisie, calculée comme indiqué dans les dispositions du paragraphe 3.2 et si la différence résultant de cette variation dépasse 5% de la valeur de la somme due, calculée à la suite de ladite variation, la différence totale est partagée par moitié entre le débiteur et le créancier.
3.4.3 - S'il se produit un changement fondamental du système monétaire international, ayant pour effet de rendre inopérantes ou impropres les dispositions prévues dans un ou plusieurs paragraphes ci-dessus, les administrations (ver nota *) ont toute latitude pour adopter, en vertu d'accords mutuels, une base monétaire différente ou des procédures différentes pour le paiement des soldes de comptes, en attendant la révision des dispositions susmentionnées.
APPENDICE 2
Dispositions supplémentaires relatives aux télécommunications maritimes
1 - Généralités
Les dispositions de l'article 6 et de l'appendice 1, compte tenu des recommandations du CCITT, s'appliquent également aux télécommunications maritimes dans la mesure où les dispositions ci-après n'en disposent pas autrement.
2 - Autorité chargée de la comptabilité
2.1 - Les taxes pour les télécommunications maritimes dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite doivent en principe, et conformément à la législation et à la pratique nationales, être perçues auprès du détenteur de la licence de la station mobile maritime:
a) Par l'administration qui a délivré la licence; ou
b) Par une exploitation privée reconnue; ou
c) Par tout autre organisme ou organismes désignés à cet effet par l'administration mentionnée dans le point a) ci-dessus.
2.2 - Dans le présent appendice, l'administration ou l'exploitation privée reconnue ou encore l'organisme désigné tels qu'ils sont énumérés dans le paragraphe 2.1, sont dénommés «autorité chargée de la comptabilité».
2.3 - Les références à l'administration (ver nota *) figurant dans l'article 6 et dans l'appendice 1 doivent se lire «autorité chargée de la comptabilité» lors de l'application aux télécommunications maritimes des dispositions de l'article 6 et de l'appendice 1 précités.
2.4 - Les membres doivent désignér leur autorité ou leurs autorités chargées de la comptabilité pour l'application du présent appendice et notifier au secrétaire général le nom, code d'identification et adresse de ces autorités, en vue de leur publication dans la nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms et adresses doit être réduit compte tenu des recommandations pertinentes du CCITT.
3 - Établissement des comptes
3.1 - En principe, un compte doit être considéré comme accepté sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'autorité chargée de la comptabilité qui l'a présenté.
3.2 - Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois calendaires à compter de sa date d'envoi.
4 - Règlement des soldes de comptes
4.1 - Tous les comptes des télécommunications maritimes internationales doivent être réglés sans retard par l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard six mois calendaires après l'envoi du compte, sauf lorsque le réglement des comptes est effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ci-après.
4.2 - Si les comptes des télécommunications maritimes internationales ne sont pas réglés au bout de six mois calendaires, l'administration qui a délivré une licence à une station mobile doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la législation nationale en vigueur, pour obtenir du détenteur de la licence le règlement des comptes en souffrance.
4.3 - Si la période s'écoulant entre la date d'expédition et la date de réception dépasse un mois, il convient que l'autorité chargée de la comptabilité qui attend le compte informe immédiatement l'autorité chargée de la comptabilité d'origine que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser trois mois calendaires en ce qui concerne le paiement, et cinq mois calendaires en ce qui concerne les demandes de renseignements, chaque période commençant à la date de réception du compte.
4.4 - L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois calendaires après la date du trafic auxquels ces comptes se rapportent.
APPENDICE 3
Télécommunications de service et télécommunications privilégiées
1 - Télécommunications de service
1.1 - Les administrations (ver nota *) peuvent fournir des télécommunications de service en exemption de taxe.
1.2 - Les administrations (ver nota *) peuvent en principe renoncer à inclure les télécommunications de service dans la comptabilité internationale, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et du présent Règlement, et en tenant dõument compte de la nécessité de conclure des arrangements réciproques.
2 - Télécommunications privilégiées
Les administrations (ver nota *) peuvent offrir en exemption de taxe des télécommunications privilégiées, et peuvent en conséquence renoncer à inclure ces classes de télécommunications dans la comptabilité internationale, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et du présent Règlement.
3 - Dispositions applicables
Les principes généraux d'exploitation de tarification et de comptabilité applicables aux télécommunications de service et aux télécommunications privilégiées, devraient tenir compte des recommandations pertinentes du CCITT.
PROTOCOLE FINAL (ver nota **)
Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), les délégués soussignés prennent acte des déclarations suivantes faites par les délégations signataires.
(nota **) Les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt. Dans la table des matières, ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays. (Note du Secrétariat général.)
Nº 1
Original: français
Pour la République du Mali:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République du Mali déclare formellement qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures conformes à la Constitution, à la législation et aux engagements internationaux de la République du Mali, qu'il pourra estimer ou juger nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits et intérêts nationaux au cas où des États Membres de l'Union manqueraient de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions contenues dans le présent Règlement et qui constituent un complément à la Convention de Nairobi, 1982.
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune conséquence de toutes réserves formulées par d'autres parties contractantes qui, entre autre choses, pourraient entraîner une augmentation de sa propre quote-part contributive aux dépenses de l'Union, ou encore si les réserves en question devaient compromettre le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République du Mali.
La Délégation de la République du Mali, enfin, se désolidarise de toutes actions, qui de près ou de loin, engendrent la déréglementation des télécommunications.
Nº 2
Original: anglais
Pour la République populaire hongroise:
La Délégation de la République populaire hongroise à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des membres n'observent pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales ou si les réserves faites par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou si, par d'autres actes, des membres portent atteinte à sa souveraineté.
Nº 3
Original: français
Pour la République gabonaise:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera indispensables si des faits résultant de l'interprétation par un ou plusieurs membres de certaines dispositions du présent Règlement venaient à porter préjudice au développement et à l'exploitation de ses télécommunications.
Nº 4
Original: français
Pour la Tunisie:
La Délégation de la République tunisienne à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d'autres délégations ou le non-respect du présent Règlement tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 5
Original: anglais
Pour la République d'Indonésie:
La Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si des membres n'observent pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions du présent Règlement, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) De prendre toutes autres mesures conformes à la Constitution et aux lois de la République d'Indonésie.
Nº 6
Original: anglais
Pour la République arabe du Yémen:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République arabe du Yémen déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays quelconque n'observe pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adoptées par la Conférence.
Nº 7
Original: anglais
Pour la République fédérale du Nigeria:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République fédérale du Nigeria reconnaît la nécessité d'améliorer les télécommunications mondiales et elle réserve à son Administration le droit d'accepter ou de rejeter une partie, ou la totalité, des dispositions du Règlement des télécommunications internationales, sous réserve de l'approbation du Gouvernement de la République fédérale du Nigeria.
Nº 8
Original: français
Pour la République du Tchad:
La Délégation de la République du Tchad, en signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), déclare réserver le droit de son pays de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles et nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains pays n'observeraient pas les dispositions contenues dans le Règlement des télécommunications internationales.
Nº 9
Original: français
Pour la République de Côte d'Ivoire:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), relatifs au Règlement des télécommunications internationales, la Délégation de la République de Côte d'Ivoire déclare ferment réserver le droit de son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains membres ne respecteraient pas les termes du présent Règlement.
En outre, dans ses relations avec les autres membres, administrations (ver nota *) ou toute entité, elle déclare que son Gouvernement n'acceptera aucune disposition du présent Règlement qui dans son application pourrait, d'une part, lui porter préjudice, et d'autre part porter atteinte à l'exercice de son droit souverain de réglementer sur son territoire les télécommunications dans leur ensemble.
Nº 10
Original: français
Pour la République centrafricaine:
En signant le présent Règlement de la Conférence administrative mondiale télégraphique (Melbourne, 1988), la Délégation centrafricaine réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:
Si un membre ne respecte pas les dispositions du présent Règlement;
Si l'application de certaines dispositions du présent Règlement porte préjudice à l'exploitation et au développement des moyens de télécommunication de son pays.
La Délégation centrafricaine rappelle que si un membre formule des réserves au sujet de l'application d'une ou plusieurs dispositions de ce Règlement, il n'est pas obligé d'observer la ou lesdites dispositions dans ses relations avec le membre qui a formulé de telles réserves.
Nº 11
Original: français
Pour la République démocratique de Madagascar:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son Gouvernement le droit, en vertu du principe reconnaissant à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, de protéger ses intérêts dans le cas oÍu l'application de certaines dispositions du nouveau Règlement ne serait pas conforme à sa législation nationale.
Nº 12
Original: espagnol
Pour la République du Guatemala:
1 - La Délégation de la République du Guatemala déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si:
a) D'autres membres n'observent pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
b) Une réserve quelconque formulée par d'autres pays peut compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
c) D'autres mesures sont de nature à porter atteinte à la souveraineté de la République du Guatemala.
2 - Réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera le présent Règlement (Melbourne, 1988).
Nº 13
Original: anglais
Pour la République démocratique populaire du Yémen:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu'elle réserve à son Gouvernement de droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays quelconque n'observe pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence.
Nº 14
Original: russe
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
En signant le Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent qu'elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'elles pourront juger nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts, au cas oÍu d'autres États n'observeraient pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales, ou au cas où d'autres mesures prises seraient préjudiciables aux services de télécommunication des pays susmentionnés et portent atteinte à leur souveraineté.
Nº 15
Original: anglais
Pour la République du Zimbabwe:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger sa souveraineté et les intérêts nationaux si le présent Règlement est utilisé par d'autres pays en particulier contre son droit souverain à réglementer le développement harmonieux de ses télécommunications internationales et nationales.
Nº 16
Original: français
Pour le Royaume du Maroc:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Royaume du Maroc réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où:
1) D'autres membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions du Règlement, de ses annexes ou des actes qui y sont rattachés, ou si les réserves d'autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication;
2) Les dispositions du Règlement peuvent causer un préjudice de quelque nature que ce soit, à l'exploitation et au développement de son réseau des télécommunications.
Nº 17
Original: anglais
Pour Maurice:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de Maurice réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, si un membre ne respecte pas les obligations du Règlement des télécommunications internationales ou si les réserves formulées par un pays quelconque compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 18
Original: anglais
Pour la République islamique d'Iran:
Au nom de Dieu tout puissant.
La Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts s'ils sont affectés par les décisions prises à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), ou si tout autre pays ou administration manque, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles ou règlements qui y sont attachés, ou des présents Actes finals, ou si des réserves ou des déclarations d'autres pays ou administrations compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portent atteinte au plein exercice des droits souverains de la République islamique d'Iran.
Nº 19
Original: anglais
Pour la République du Kenya:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouvernement et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus:
1) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un membre, quel qu'il soit, ne respecte pas, comme il y est tenu, les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988) ou des annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
2) Que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences qui pourraient résulter des réserves formulées par des membres de l'Union.
Nº 20
Original: anglais
Pour la République des Philippines:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation des Philippines formule, au nom de son Gouvernement, toutes les réserves à l'égard de tous textes qui peuvent influer défavorablement, directement ou indirectement, sur son droit souverain à établir, exploiter et contrôler tous services de télécommunication et sur son autorité pour réglementer toutes les activités de télécommunication de toute personne, organisation ou administration (ver nota *).
De plus, elle réserve à son Gouvernement le droit de sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres Gouvernements compromettent le bon fonctionnement des services et des réseaux de télécommunication de la République des Philippines.
Enfin, elle lui réserve le droit de prendre toute autre mesure en conformité avec sa constitution et sa législation.
Nº 21
Original: anglais
Pour la République de l'Ouganda:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République de l'Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un pays n'observera pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence.
Nº 22
Original: français
Pour la République du Cameroun:
La Délégation de la République du Cameroun à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), ou si des réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication du Cameroun.
Nº 23
Original: anglais
Pour la République fédérative du Brésil:
En signant les présents Actes finals et sous réserve de l'approbation de son Parlement national, la Délégation du Brésil réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas oÍu d'autres membres n'observeraient pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), et de ses appendices 1, 2 et 3, ou si les réserves formulées par d'autres membres avaient pour effet de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 24
Original: anglais
Pour la Nouvelle-Zélande:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de Nouvelle-Zélande déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un membre n'observerait pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales ou si les réserves formulées par d'autres pays comprometraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication de Nouvelle-Zélande.
Nº 25
Original: français
Pour la République du Sénégal:
1 - En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République du Sénégal déclare formellement, au nom de son Gouvernement, que son pays n'accepte aucune obligation au sujet de l'application d'une quelconque disposition relative aux arrangements particuliers figurant dans le présent Règlement.
2 - La République du Sénégal déclare formellement que le Sénégal n'accepte aucune obligation au sujet de l'application d'une quelconque disposition du présent Règlement en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'établissement sur son territoire de tout autre réseau, autres systèmes ou autres services de télécommunication, y compris tout autre moyen correspondant de transport de télécommunication différent de ses propres moyens et services de télécommunication, et ou de nature à porter un quelconque préjudice technique, économique ou autre, à l'exploitation de ces derniers.
Nº 26
Original: anglais
Pour la République-Unie de Tanzanie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République-Unie de Tanzanie déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où les réserves formulées ou les mesures prises par un membre compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 27
Original: espagnol
Pour la République argentine:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de l'Argentine réserve à son Gouvernement le droit d'adopter les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et assurer le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, au cas où ceux-ci seraient affectés par des décisions de cette Conférence ou par les réserves formulées par d'autres délégations.
Nº 28
Original: anglais
Pour Papouasie-Nouvelle-Guinée:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des membres manqueraient de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre les services de télécommunication de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Nº 29
Original: français
Pour la République du Niger:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République du Niger à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales ainsi qu'à celles de ses annexes, ou encore si des réserves formulées par les autres membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication du Niger;
2) De refuser toute disposition ayant un caractère obligatoire, notamment dans le domaine des arrangements particuliers de nature à porter un préjudice quelconque à l'exploitation de ses propres moyens et services de télécommunication.
Nº 30
Original: français
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République algérienne démocratique et populaire réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas oÍu certains membres n'observeraient pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales, ou si les réserves formulées par les autres membres devaient compromettre ses services de télécommunication.
La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire réserve en outre, à son Gouvernement, le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au regard des dispositions relatives aux arrangements particuliers et contenues dans le Règlement des télécommunications internationales.
Nº 31
Original: anglais
Pour le Royaume du Swaziland:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Royaume du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si des membres manquent, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988) ou des annexes qui y sont attachées, ou si des réserves formulées par d'autres membres compromettent ses moyens et ses services de télécommunication.
Nº 32
(Numéro non utilisé.)
Nº 33
Original: anglais
Pour le Ghana:
La Délégation de la République du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et opportunes pour protéger ses intérêts et ses droits souverains si le non-respect du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), des annexes et des résolutions qui y sont attachées, et/ou des réserves formulées par un membre quelconque compromettent ou menacent de compromettre ses moyens et ses services de télécommunication.
Nº 34
Original: anglais
Pour le Sultanat d'Oman:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Sultanat d'Oman réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un membre quelconque manque, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par cette Conférence, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 35
Original: français/anglais/espagnol
Pour la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), les Délégations des membres de l'Union mentionnés ci-dessus, qui sont des États Membres de la Communauté Économique Européenne, déclarent que ces États appliqueront le Règlement des télécommunications internationales conformément à leurs obligations au titre du Traité instituant la Communauté Économique Européenne.
Nº 36
Original: anglais
Pour Brunéi Darussalam:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Gouvernement de Sa Majesté, le Sultan et Yang Di-Pertuan Brunéi Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un membre quelconque manque, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence, ou si des réserves formulées par un pays quelconque compromettent ses services de télécommunication.
Nº 37
Original: anglais
Pour le Royaume d'Arabie saoudite:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Royaume d'Arabie saoudite déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays quelconque n'observe pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence.
Nº 38
Original: anglais
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, la République de Djibouti, les Émirats arabes unis, la République islamique d'Iran, la République d'Iraq, l'État du Kowet, la Malaisie, le Royaume du Maroc, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, l'État du Qatar, la République arabe syrienne, la Tunisie, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen:
Les Délégations des pays mentionnés ci-dessus à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) déclarent que leur signature et la ratification éventuelle des Actes finals de la CAMTT (Melbourne, 1988), par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis de l'entité sioniste figurant sous la prétendue appellation d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.
Nº 39
Original: anglais
Pour les États-Unis d'Amérique:
I
Les États-Unis d'Amérique déclarent formellement qu'en signant le présent Règlement des télécommunications internationales ou en approuvant ultérieurement celui-ci:
a) Ils n'acceptent aucune obligation d'appliquer une disposition quelconque de la législation ou de la réglementation nationales d'un autre membre quel qu'il soit;
b) Ils ne donnent, en aucune façon, leur approbation aux procédures nationnales d'autres membres qui obligeraient les fournisseurs de services de télécommunication et de services dépendant du transport de télécommunication désireux de développer leurs activités à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, à obtenir l'agrément;
c) Ils n'acceptent aucune obligation concernant l'application d'une disposition quelconque du présent Règlement aux services à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, pour ce qui est des services de télécommunication entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et le Canada, le Mexique et les Îles Saint-Pierre et Miquelon, d'autre part, et pour ce qui est aussi des tarifs applicables à ces services;
d) Ils n'acceptent aucune obligation concernant l'application d'une disposition quelconque du présent Règlement à des services autres que les services de correspondance publique.
II
Pour les États-Unis d'Amérique il est entendu que:
a) Les recommandations du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique n'ont pas de caractère obligatoire notamment pour les fournisseurs de services internationaux de télécommunication et les fabricants d'équipement de télécommunication;
b) Ses droits et ses obligations sont déterminés par le Règlement télégraphique et téléphonique (1973) entre les parties membres à ce Règlement, jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique et ces membres donnent leur accord qui les liera au Règlement des télécommunications internationales conformément aux dispositions de l'instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications dont le membre est partie.
III
Les États-Unis d'Amérique ne s'associent pas au Voeu nº 1 de la Conférence.
Nº 40
Original: français
Pour la République populaire du Bénin:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République populaire du Bénin réserve à son Gouvernement le droit:
a) D'accepter ou de refuser, en totalité ou en partie, les dispositions du présent Règlement des télécommunications internationales et de ses appendices;
b) Au cas où approuverait ce Règlement, de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses services de télécommunication et ses autres intérêts au cas où certains membres n'observeraient pas le présent Règlement et ses appendices ou encore, si des réserves formulées par d'autres membres devaient porter préjudice à la République populaire du Bénin.
Nº 41
Original: anglais
Pour la République démocratique populaire d'Éthiopie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République démocratique populaire d'Éthiopie réserve à son Gouvernement le droit:
a) De faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera le Règlement des télécommunications internationales et les annexes qui y sont rattachées, si les dispositions du Règlement et de ses annexes compromettent, directement ou indirectement, le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou si elles portent atteinte à sa souveraineté;
b) De ne pas tenir compte des parties du Règlement et des annexes qui y sont rattachées si ces parties vont à l'encontre de la législation nationale de la République démocratique populaire d'Éthiopie.
Nº 42
Original: anglais
Pour les Émirats arabes unis:
La Délégation des Émirats arabes unis réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un membre quelconque manque, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la présente Conférence, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent ses services de télécommunication.
Nº 43
Original: français
Pour la République rwandaise:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République rwandaise déclare que son Gouvernment se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays quelconque n'en respectait pas les dispositions.
En outre, le Gouvernement de la République rwandaise se réserve le droit d'approuver et de ratifier ce que ses représentants ont été amenés à signer.
Nº 44
Original: anglais
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
En signant le présent Règlement, la Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à réaffirmer l'engagement de son Gouvernement dans le développement de la concurrence en matière de fourniture d'infrastructure et de services de télécommunications internationales. Elle estime que cette concurrence est dans l'intérêt des usagers des télécommunications et du développement économique en général. Il faut s'efforcer, dans la mesure de ce qui est réalisable, de répondre aux préférences légitimes des clients.
En appliquant les dispositions du Règlement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a l'intention de s'inspirer, comme il convient, de ces principes. Il désire en particulier de pas s'associer aux parties du Voeu nº 1 qui, selon lui, pourraient aller à l'encontre de ces principes.
Nº 45
Original: français
Pour la République populaire du Congo:
La Délégation de la République populaire du Congo déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger et sauvegarder ses intérêts au cas où certains membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), ou si les réserves formulées par d'autres membres devaient compromettre le bon fonctionnement et le développement de ses services des télécommunications.
Nº 46
Original: anglais
Pour la République de Singapour:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou de rejeter la totalité ou certaines des dispositions du Règlement des télécommunications internationales.
La Délégation de Singapour réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un membre quelconque manque, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales, des appendices et du Protocole final.
Nº 47
Original: anglais
Pour la République de l'Inde:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si un autre membre réserve sa position concernant l'une quelconque des dispositions du Règlement des télécommunications internationales (1988) ou exploite un service ou un moyen quelconque de télécommunication en ne respectant pas les dispositions du présent Règlement.
Nº 48
Original: français
Pour le Burkina Faso:
La Délégation du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas oÍu certains membres ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), ou si les réserves formulées par d'autres membres devaient compromettre la bonne exploitation technique, commerciale ou le développement de ses services de télécommunication.
La Patrie ou la mort, nous vaincrons!
Nº 49
Original: russe
Pour la République populaire de Bulgarie:
En signant le Règlement des télécommunications internationales, la République populaire de Bulgarie déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres États manquent de se conformer aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales et dans le cas où toute autre mesure serait de nature à compromettre ses services de télécommunications et à porter atteinte à sa souveraineté.
Nº 50
Original: français
Pour la République du Zaïre:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de la République du Zare déclare fermement qu'elle réserve au Parti national, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), le droit d'accepter ou de refuser, en totalité ou en partie, les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), dans la mesure où il juge utile de sauvegarder les droits et intérêts nationaux une fois qu'il apparaît qu'un des États membres de l'Union internationale des télécommunications manquerait au respect des dispositions contenues dans le présent Règlement.
Nº 51
Original: français
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) réserve au Gouvernement de son pays le droit de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes pour protéger ses intérêts et faire respecter sa législation:
Si la non observation par un pays d'une disposition du présent Règlement et de ses annexes; ou
Si une interprétation «abusive» de certaines clauses; ou
Si les réserves émises par certains membres lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion;
devaient entraîner des situations préjudiciables à ses services ou à ses moyens de télécommunication.
Nº 52
Original: français
Pour la République du Sénégal:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, que'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements.
Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas oÍu certains membres n'observeraient pas les dispositions des Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), des annexes ou protocoles qui y sont attachés ou au cas oÍu les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses moyens et services de télécommunication.
Nº 53
Original: français
Pour la République socialiste de Roumanie:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient préjudice à ses services de télécommunication.
Nº 54
Original: anglais
Pour la République démocratique populaire du Yémen:
La Délégation de la République démocratique populaire du Yémen à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si les réserves formulées par d'autres délégations ou si la non-observation du présent Règlement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 55
Original: espagnol
Pour l'Espagne:
Compte tenu des réserves formulées par certaines délégations à propos des conditions exigibles pour le fourniture des services internationaux de télécommunication, la Délégation de l'Espagne à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) déclare que ces réserves ne constituent nullement pour toute entité qui cherche, de manière directe ou indirecte, à assurer de tels services sur le territoire espagnol ou dans le réseau espagnol de télécommunication un argument valable pour se soustraire à l'application de la loi nationale espagnole.
Nº 56
Original: espagnol
Pour le Mexique:
Compte tenu des réserves formulées par plusieurs pays à propos des décisions adoptées par cette Conférence, la Délégation du Mexique réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, si d'autres membres n'observent pas les dispositions des Actes finals ou si les réserves qu'ils ont formulées sont préjudiciables au bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Nº 57
Original: anglais
Pour l'État d'Israël:
1 - Les déclarations formulées par certaines délégations dans le nº 38 du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à faire savoir officiellement qu'il rejette purement et simplement les déclarations et qu'il considère qu'elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des États membres de l'Union internationale des télécommunications.
De toute façon, le Gouvernement d'Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l'une quelconque des dispositions de la Convention ou de ses annexes, des protocoles ou des règlements qui y sont annexées, ou des Actes finals de la présente Conférence.
La Délégation de l'État d'Israël fait remarquer en outre que la déclaration nº 38 ne désigne pas l'État d'Israël de manière complète et correcte. Comme telle, elle est totalement inadmissible et doit être rejetée comme étant en violation avec les règles internationales reconnues.
2 - De plus, après avoir pris note des diverses autres déclarations déjà déposées, la Délégation de l'État d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour protéger ses intérêts et pour sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication s'ils venaient à être compromis par les décisions de la présente Conférence ou par les réserves formulées par d'autres délégations.
Nº 58
Original: anglais
Pour la République de Malte:
La Délégation de la République de Malte, ayant examiné les déclarations formulées par plusieurs membres dans le Document 122 daté du 9 décembre 1988, réserve au Gouvernement de la République de Malte de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux, si ces derniers sont défavorablement influencés par les mesures prises par d'autres membres de l'Union internationale des télécommunications.
Nº 59
Original: anglais
Pour la République arabe syrienne:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) et ayant noté avec préoccupation les nombreuses réserves formulées par d'autres délégations, la Délégation de la République arabe syrienne déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays n'observe pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence, en particulier à cause des réserves formulées au sujet des parties essentielles dudit Règlement.
Nº 60
Original: anglais
Pour l'État du Qatar:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de l'État du Qatar déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays n'observe pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales adopté par la Conférence, en particulier en ce qui concerne les pays ayant formulé dans le Document 122 des réserves concernant des parties importantes du Règlement de Melbourne.
Nº 61
Original: anglais
Pour le Royaume des Tonga:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation du Royaume des Tonga réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, si un pays n'observe pas de quelque façon que ce soit les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988) ou si les réserves formulées par un pays compromettent le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume des Tonga.
Nº 62
Original: anglais
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures et dispositions pour sauvegarder ses intérêts, si les réserves formulées par d'autres délégations, ou si le non-respect du présent Règlement compromettent le bon fonctionnement de ses services, installations ou moyens de transport des télécommunications nationales ou internationales ou si elles compromettent de quelque façon que ce soit son droit souverain à réglementer ses télécommunications.
Nº 63
Original: anglais
Pour la Malaisie:
La Délégation de la Malaisie, en particulier en ce qui concerne les réserves formulées par d'autres délégations dans le Document 122:
1) Réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il peut juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, si certains membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou si un membre n'observe pas, de quelque façon que ce soit, les obligations du Règlement des télécommunications internationales, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) Déclare que la signature du présent Règlement par la Délégation de la Malaisie n'est pas valable en ce qui concerne le membre désigné sous l'appellation d'Israël et n'implique nullement qu'elle le reconnaît.
Nº 64
Original: français
Pour la République de Djibouti:
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), la Délégation de Djibouti réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, si un membre ne respecte pas les obligations du Règlement des télécommunications internationales ou si les réserves formulées par un pays quelconque compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En outre, dans ses relations avec les autres membres, administrations (ver nota *) ou toute entité, elle déclare que son Gouvernement n'acceptera aucune disposition du présent Règlement qui dans son application pourrait, d'une part, lui porter préjudice, et d'autre part porter atteinte à l'exercice de son droit souverain de réglementer sur son territoire les télécommunications dans leur ensemble.
Enfin, la Délégation de la République de Djibouti déclare formellement, au nom de son Gouvernement, que son pays n'accepte aucune obligation au sujet de l'application d'une quelconque disposition relative aux arrangements particuliers figurant dans le présent Règlement ainsi que toute autre disposition visant à établir sur son territoire des systèmes, réseaux ou autres services de télécommunications, y compris tout autre moyen correspondant de transport de télécommunications, différents de ses propres moyens et services des télécommunications.
(nota *) Ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s).
Nº 65
Original: anglais
Pour la République de Corée:
La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un membre de l'Union n'observe pas les dispositions du Règlement des télécomunications internationales (Melbourne, 1988), ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécomunication.
Nº 66
Original: anglais
Pour la République islamique du Pakistan:
Au nom de Dieu tout puissant.
En signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) et ayant pris note avec préoccupation des réserves formulées par diverses délégations dans le Document 122, la Délégation de la République islamique du Pakistan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, si un autre membre ou une administration venait à réserver sa position sur l'une quelconque des dispositions du Règlement des télécommunications internationales parachevé à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) ou venait à exploiter un service ou une installation de télécommunication en contrevenant à l'une quelconque des dispositions dudit Règlement.
Nº 67
Original: espagnol
Pour le Chili:
Après avoir pris note des déclarations formulées par d'autres pays, la Délégation du Chili, en signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), réserve à son Gouvernement le droit:
a) D'accepter ou de rejeter en totalité ou en partie les dispositions du Règlement des télécommunications internationales quand il jugera que ces dispositions portent préjudice à ses intérêts nationaux ou internationaux, ou aux droits souverains inscrits dans sa Constitution;
b) D'adopter toutes qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observent pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales.
Nº 68
Original: anglais
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Compte tenu des déclarations formulées dans le Document 122, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam déclare, en signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté, ses réseaux et services de télécommunication nationaux et internationaux, si ces derniers sont compromis par la non-observation du Règlement ou par les réserves formulées ou les mesures prises par d'autres membres.
Nº 69
Original: anglais
Pour les États-Unis d'Amérique:
Les États-Unis d'Amérique, notant la portée de l'application possible des déclarations et des réserves formulées par d'autres membres, se réservent le droit de formuler des réserves supplémentaires avant de notifier, ou au moment de notifier leur approbation de ce Règlement des télécommunications internationales, et ils se réservent en outre le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires, à tout moment, pour protéger leurs intérêts.
Nº 70
Original: anglais
Pour da République populaire démocratique de Corée:
Compte tenu des déclarations formulées dans le Document 122, la République populaire démocratique de Corée déclare, en signant les Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et ses droits souverains si les autres États n'observent pas les dispositions du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988).
Nº 71
Original: anglais
Pour la République de l'Inde:
Compte tenu des déclarations formulées par certaines délégations selon lesquelles certaines décisions de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988) peuvent ne pas être acceptables pour elles, la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Inde contre les implications défavorables éventuelles de ces réserves.
Nº 72
Original: russe
Pour la République populaire de Pologne:
Compte tenu des déclarations formulées dans le Document 122, la Délégation de la République populaire de Pologne réserve à son Gouvernement le droit de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées pour sauvegarder ses droits souverains et ses intérêts dans le domaine des télécommunications si un autre membre, une administration ou une exploitation privée reconnue interprètent le Règlement des télécommunications internationales de telle manière que cela compromette ses droits ou ses intérêts.
Nº 73
Original: anglais
Pour le Royaume des Pays-Bas:
La Délégation du Royaume des Pays-Bas a accepté le Règlement établi à la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (Melbourne, 1988), parce qu'elle considère que ce Règlement constitue un ensemble équilibré contribuant à un développement, à une exploitation et à une utilisation harmonieux des communications dans le monde entier.
Notant que plusieurs membres de l'Union ont formulé des réserves en ce qui concerne leur position pour ce qui est des principes et des dispositions relatifs aux arrangements particuliers contenus dans le Règlement, la Délégation du Royaume des Pays-Bas déclare officiellement que'elle ne souscrit nullement aux procédures exigeant une approbation pour les fournisseurs de services de télécommunication et pour les services dépendant du transport des télécommunications dans ses pays membres.
(Suivent les signatures (ver nota *).)
(nota *) Les signatures qui suivent le Protocole final sont les mêmes que celles qui sont mentionnés aux pages 3279 à 3283.
REGULAMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS
Preâmbulo
1 Estando plenamente reconhecido a cada país o direito soberano de regulamentar as suas telecomunicações, as disposições contidas no presente Regulamento completam a Convenção Internacional das Telecomunicações com vista a atingir os objectivos da União Internacional das Telecomunicações, promovendo o desenvolvimento dos serviços de telecomunicações e a melhoria da sua exploração, por forma a permitir o desenvolvimento harmonioso dos meios utilizados para as telecomunicações à escala mundial.