Denúncia
1 - O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes, por notificação escrita e por via diplomática, cessando a sua vigência 12 meses após a data de recepção dessa notificação pela outra Parte.
2 - As disposições dos artigos 1.º a 12.º continuarão em vigor por um período de 10 anos a contar da data de denúncia do presente Acordo relativamente aos investimentos realizados.
Feito em duplicado, em Lisboa, no dia 17 do mês de Dezembro do ano 2001, em língua portuguesa e em língua francesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
(ver assinatura no documento original)
Pela República Gabonesa:
(ver assinatura no documento original)
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIF À LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.
La République Portugaise et La République Gabonaise, ci-dessus dénommées Parties:
Animées du désir d'intensifier la coopération économique entre les deux États;
Visant la création de conditions favorables à la réalisation des investissements par les investisseurs de l'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie sur la base de l'égalité et des bénéfices mutuels;
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements, selon les termes de cet Accord, contribuera à stimuler l'initiative privée;
sont convenues des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Objet et encadrement
Article 1
Définitions
Pour effet du présent Accord:
1 - Le terme «investissements» se réfère à l'ensemble des biens et des droits investis par des investisseurs de l'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie, selon les termes de la législation de cette dernière, comprenant en particulier, mais pas de façon exclusive:
a) La propriété des biens mobiliers et immobiliers, de même que tous les autres droits réels, tels que les hypothèques, les garanties, les gages et droits analogues;
b) Les actions, parts ou autres parts sociales qui représentent le capital des sociétés ou d'autres formes de participation et ou intérêts économiques résultant de l'activité respective;
c) Les droits de crédit ou d'autres droits ayant une valeur économique;
d) Les droits de propriété intellectuelle tels que les droits d'auteur, les brevets, les modèles d'utilité et dessins industriels, les marques, les dénominations commerciales, les secrets commerciaux et industriels, les processus techniques, le know-how et les arrangements;
e) Lés concessions conférées par la loi, dans les termes d'un contrat ou d'un acte administratif, émis par une autorité publique competente, y compris les concessions pour la prospection, la recherche et l'exploitation des ressources naturelles;
f) Les biens qui, dans le cadre et en conformité avec la législation et les contrats respectifs de location, sont mis à la disposition d'un loueur au sein du territoire d'une Partie, en conformité avec sa législation.
Toute modification dans la forme de réalisation des investissements n'affectera pas sa qualification en tant qu'investissements, dês lors que cette modification intervient en accord avec la législation de la Partie, au sein du territoire auprès duquel les investissements ont été réalisés.
2 - Le terme «revenus» désigne les profits générés par des investissements sur une période déterminée, y compris et en particulier, mais pas de façon exclusive, les profits, les dividendes, les intérêts, les royalties, et paiements pour le compte d'assistance technique ou autres formes de ganis en rapport avec l'investissement.
Si les revenus des investissements dans la définition qui leur ont été donnés ci-dessus, venaient à être réinvestis, les revenus résultant de ce réinvestissement seront également tenus comme des revenus de premier investissement.
Les revenus des investissements jouissent de la même protection octroyée aux investissements.
3 - Le terme «investisseurs» désigne:
a) Les personnes individuelles, dotées de la nationalité de chacune des Parties, dans les termes de leur respective législation; et
b) Les personnes collectives, y compris les entreprises, sociétés commerciales ou autres sociétés ou associations ayant leur siège au sein du territoire de l'une des Parties, étant constituées et fonctionnant en accord avec la législation de cette Partie.
4 - Le terme «territoire» comprend le territoire de chacune des Parties, ses eaux intérieures, la mer territoriale ou toute autre zone sur laquelle les Parties exercent leur souveraineté, des droits souverains ou de juridiction en accord avec le droit international.
Article 2
Encadrement
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie, avant et après son entrée en vigueur, en conformité avec les respectives dispositions légales, à l'exception de différends relatifs aux investissements antérieurs à son entrée en vigueur.
CHAPITRE II
Dispositions générales
Article 3
Promotion et protection des investissements
1 - Chacune des Parties promouvra et encouragera, dans la mesure du possible, la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'autre Partie au sein de son territoire, considérant de tels investissements en accord avec la respective législation. Dans tous les cas, seront conférés aux investissements un traitement juste et équitable.
2 - Les investissements réalisés par des investisseurs d'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie, en conformité avec les dispositions légales existantes sur ce territoire, bénéficient d'une pleine protection et d'une sécurité sur le territoire de cette dernière.
3 - Les Parties n'assujettiront pas la gestion, le maintien, l'utilisation, l'usufruit ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie à des mesures injustifiables, arbitraires ou de caractère discriminatoire.
Article 4
Traitement national et de la nation la plus favorisée
1 - Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie, ainsi que leurs revenus, font l'objet d'un traitement juste et équitable et pas moins favorable que celui concédé par cette dernière Partie aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements d'investisseurs d'Etats tiers.
2 - Chacune des Parties concèdent aux investisseurs de l'autre Partie en ce qui concerne la gestion, le maintien, l'utilisation, l'usufruit ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire, un traitement juste et équitable et pas moins favorable à celui concédé à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d'États tiers.
3 - Les dispositions de cet article n'impliquent pas la concession du traitement de préférence ou de privilège par une des Parties à des investisseurs de l'autre Partie qui pourrait être octroyée en vue de:
a) La participation en zones de libre-échange, unions douanières, marchés communs existants ou à créer et autres accords internationaux similaires, y compris les autres formes de coopération économique, à laquelle l'une des Parties a adhéré ou viendrait à adhérer; et
b) Les accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou non, de nature globale ou partiellement fiscale.
4 - Les Parties considèrent que les dispositions du présent article ne préjudicient pus le droit des Parties d'appliquer les dispositions pertinentes de son droit fiscal qui établissent, aux termes de la respective législation, une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pus dans une situation identique en ce qui concerne son lieu de résidence ou le lieu dans lequel le capital est investi.
Article 5
Application d'autres règles
1 - Si au-delà du présent Accord les dispositions de la loi interne de l'une des Parties ou les obligations émanant du droit international en vigueur ou qui viendrait à être en vigueur entre les deux Parties établissaient un regime général ou particulier qui confère aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, prévaudra sur celui-ci le regime plus favorable.
2 - Chacune des deux Parties doit remplir d'éventuelles obligations, non inclues dans le présent Accord, à assumer par rapport aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie au sein de son territoire.
Article 6
Expropriation
1 - Les investissements effectués par des investisseurs d'une des Parties au sein du territoire de l'autre Partie ne peuvent pas être expropriés, nationalisés ou soumis à d'autres mesures ayant des effets équivalents à l'expropriation ou à la nationalisation (désormais désignées comme «expropriation»), à l'exception par force de loi, dans l'intérêt public, sans caractère discriminatoire et moyennant une indemnité immédiate.
2 - L'indemnisation doit correspondre à la valeur du marché à laquelle les investissements expropriés avaient à la date immédiatement antérieure au moment où l'expropriation a eu lieu ou au moment où la future expropriation est connue du public, comptant à cet effet, la première des dates. L'indemnisation doit étre payée sans délai, surpassant les intérêts à taux bancaire usuel, depuis la date de l'expropriation jusqu'à la date de sa liquidation et doit être disponible, effective, adéquate et librement transférable.
3 - L'investisseur dont les investissements ont été expropriés aura le droit, en accord avec la législation de la Partie dans le territoire auprès duquel les biens ont été expropriés, à une prompte révision de son cas, dans le cadre d'un processus judiciaire ou autre et à l'évaluation de ses investissements en accord avec les principes définis dans cet article.
Article 7
Compensation des pertes
1 - Les investisseurs de l'une des Parties qui viendraient à subir des pertes dans les investissements réalisés au sein du territoire de l'autre Partie en raison d'une guerre ou d'autres conflits armés, révolution, état d'urgence nationale ou autres événements considérés équivalents au niveau du droit international, recevront de cette Partie un traitement non moins favorable à celui concédé par cette Partie aux investissements de ses propres investisseurs ou d'investisseurs d'Etats tiers, selon celui qui sera le plus favorable, en ce qui concerne la restitution, les indemmisations ou autres facteurs pertinents.
2 - Les compensations prévues à l'article antérieur doivent être librement transférables et sans délai en monnaie convertible.
Article 8
Transferts
1 - Chacune des deux Parties, en conformité avec la respective législation, garantissent aux investisseurs de l'autre Partie, le libre transfert des sommes en rapport avec les investissements, en particulier, mais de façon non exclusive:
a) Du capital et des montants additionnels nécessaires au maintien ou à l'accroissement des investissements;
b) Des revenus définis au point 2 de l'article premier de cet Accord;
c) Des montants nécessaires pour l'utilisation, le remboursement et l'amortissement de prêts, reconnues par chacune des deux Parties comine investissements;
d) Du produit résultant de l'aliénation ou de la liquidation totale ou partielle des investissements;
e) Des indemnisations ou autres paiements prévus dans les articles 4 et 7 de cet Accord;
f) De tous paiements préliminaires qui pourraient avoir été effectués au nom de l'investisseur en accord avec l'article 9 du présent Accord;
g) Des rémunérations des travailleurs étrangers, autorisés à travailler, en rapport avec l'investissement, au sein du territoire de l'autre Partie.
2 - Les transferts référés dans cet article sont effectués sans délai, en monnaie convertible, au taux de change applicable à la date du transfert.
3 - Pour effets du présent article, s'entend qu'un transfert a été réalisé «sans délai» quand ce dernier est effectué dans le temps habituellement nécessaire pour l'exécution des formalités indispensables, lequel ne pourra en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date de présentation de la demande de transfert.
Article 9
Subrogation
Si une des Parties Contractantes ou l'agence par elle désignée effectue des paiements à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie fourme à un investissement réalisé au sein du territoire de l'autre Partie, reste de ce fait subrogée dans les droits et actions de cet investisseur, pouvant les exercer dans les mêmes termes et conditions que le titulaire originaire.
Article 10
Différends entre les Parties
1 - Les différends qui surgissent entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront, dans la mesure du possible, réglés à l'aide de négociations par la voie diplomatique.
2 - Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois après le début des négociations, le différend sera soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage, à établir dans les termes des numéros suivants.
3 - Le tribunal d'arbitrage est constitué ad hoc, de la façon suivante:
a) Chaque Partie désigne un membre et ces deux membres proposent un ressortissant d'un État tiers comme président que sera nommé par les deux Parties;
b) Les membres seront nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai trois mois, à compter de la date à laquelle une des Parties aura fait connaître à l'autre Partie son intention de soumettre le litige à un tribunal d'arbitrage;
c) Le président du tribunal d'arbitrage doit être un ressortissant d'un État avec lequel les deux parties maintiennent des relations diplomatiques.
4 - Si les délais fixés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été observés, l'une ou l'autre des Parties Contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.
5 - Si le président est empêché ou s'il est un ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront du ressort du vice-président. Si celui-ci est empêché ou s'il est un ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront du ressort du membre du tribunal suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique, dès lors que ce membre ne soit pas un ressortissant de l'une des Parties.
6 - Le tribunal d'arbitrage décide à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les deux Parties.
7 - Chaque Partie supporte les frais afférents à l'arbitre respectif ainsi que sa respective représentation au cours du procès devant le tribunal d'arbitrage. Les frais afférents au président et les autres dépenses seront supportés à parts égales par les Parties.
8 - Le tribunal d'arbitrage peut adopter un règlement différent en ce qui concerne les dépenses. Pour tout ce qui concerne les autres domaines, le tribunal d'arbitrage définira ses propres règles de procédures.
Article 11
Différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie
1 - Les différends entre un investisseur d'une des Parties et l'autre Partie en rapport avec un investissement du premier au sein du territoire du second seront résolus, à l'amiable, à l'aide de négociations.
2 - Si les différends ne pourraient pas être résolus en accord avec le dispositif du paragraphe 1 de cet article dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'une des Parties plaignantes l'a suscité, chacune des Parties pourra soumettre le différend:
a) Aux tribunaux compétents de la Partie dans le territoire duquel se situe l'investissement; ou
b) Au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, en vue d'un règlement par conciliation ou arbitrage conformément à la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux l'ínvestissements entre États et Nationaux d'autres États, célébrée à Washington le 18 mars 1965; ou
c) À un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi en accord avec les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED).
3 - La décision de soumettre le litige à l'une des procédures référées au paragraphe précédent est irréversible.
4 - La sentence est applicable pour les deux Parties et ne fera pas l'objet de quelque recours que ce soit au-delà de ceux prévus dans la législation nationale, dans le cas d'alinéa a) du paragraphe précédent ou dans les Conventions mentionnées. La sentence sera liable d'accord la loi interne de la Partie dans le territoire de quel l'investissement en cause se situe.
5 - Après la conclusion du procès judiciaire ou d'arbitrage et en cas de non exécution de la sentence prononcée dans les termes de cet article, les deux Parties peuvent, à titre exceptionnel, recourir à la voie diplomatique, en vue de garantir l'exécution de la sentence référée.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 12
Consultations
Les représentants des deux Parties doivent, chaque fois que nécessaire, réaliser des consultations sur tout domaine en rapport avec l'interprétation et l'application de cet Accord. Ces consultations seront réalisées sur proposition de n'importe laquelle des deux Parties, ces dernières pouvant, si nécessaire, proposer la tenue de réunions, en lieu et date à convenir par voie diplomatique.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière notification par écrit et par voie diplomatique spécifiant que l'ensemble des formalismes constitutionnelles et ou légales exigibles pour les deux Parties ont été remplis.
Article 14
Durée
Le present Accord demeurera en vigueur pour une période de 10 ans qui sera prorogeable d'égales périodes.
Article 15
Dénonciation
1 - Le présent Accord pourra être dénoncé par n'importe laquelle des deux Parties, par notification écrite et par voie diplomatique, son effet prenant fin 12 mois après la date de réception de cette notification par l'autre Partie.
2 - Les dispositions des articles premier à 12.º continueront en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de dénonciation du présent Accord à l'égard des investissements effectués.
Fait en doubles exemplaires, à Lisbonne, le 17 du mois de décembre de l'année de 2001, en langue portugaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République Gabonaise:
(ver assinatura no documento original)