Registo
Nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas e do artigo 80.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a Parte portuguesa transmite o presente Acordo ao Secretariado das Nações Unidas para fins de registo. Deve, igualmente, notificar a Parte marroquina da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo obtido.
Feito em Lisboa e em Rabat, em 12 do mês de janeiro de 2022, em dois originais, cada um nas línguas portuguesa, árabe e francesa, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Em caso de divergência de interpretação, o texto em francês prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Reino de Marrocos:
Nasser Bourita, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Africana e dos Marroquinos Residentes no Estrangeiro.
(ver documento original)
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF À L'EMPLOI ET AU SÉJOUR DES TRAVAILLEURS MAROCAINS DANS LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci-après dénommés les Parties:
Reconnaissant l'intérêt de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc;
Considérant le Traité d'Amitié, de Bon Voisinage et de Coopération entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 30 mai 1994;
Reconnaissant l'intérêt de renforcer leur coopération dans le domaine de la gestion des flux migratoires réguliers, la nécessité de combattre les migrations irrégulières et le trafic d'êtres humains, dans le respect des droits de l'homme et de la dignité des migrants;
Convaincus de l'importance de réguler les voies de migration légale entre les deux États et, en particulier, des travailleurs salariés;
Considérant le besoin de travailleurs et les opportunités d'emploi qui existent en République Portugaise;
En respectant les engagements internationaux des Parties en matière de mobilité du travail découlant des Accords d'intégration régional auxquels elles sont parties, notamment le principe de la priorité applicable en République Portugaise qui résulte de son intégration dans l'Union Européenne;
Considérant le Pacte Mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech le 19 décembre 2018;
Considérant la Convention de Sécurité Sociale entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc signée à Évora le 14 novembre 1998:
Les Parties ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Objet et champ d'application
Le présent Accord vise à définir les procédures d'admission et de séjour applicables à des citoyens marocains pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans la République Portugaise.
Article 2
Définitions
Aux fins de l'application du présent Accord:
a) Par travailleur marocain, on entend toute personne de nationalité marocaine qui exerce ou exercera une activité salariale qui, sous les ordres de son employeur, développe un type de travail en contrepartie d'un salaire, est intégrée dans une entreprise et travaille dans un lieu désigné, en respectant un horaire défini au préalable et en utilisant l'équipement et les outils mis à sa disposition;
b) Le terme activité professionnelle salariée désigne une relation de travail entre l'employeur et le salarié dans le cadre du respect du droit interne applicable et de la réglementation en vigueur dans l'État d'accueil;
c) Le terme droit interne applicable désigne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires émises par les autorités compétentes de chaque État;
d) Le terme visa désigne une autorisation conditionnelle accordée aux ressortissants étrangers qui permet à son titulaire de se présenter à un poste-frontalier et de demander à entrer dans l'État d'accueil.
Article 3
Dispositions générales d'application
1 - Le recrutement des travailleurs marocains pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans la République Portugaise est réalisé conjointement par la République Portugaise et le Royaume du Maroc, conformément au présent Accord.
2 - La mise en oeuvre du présent Accord et de toute activité ici décrite doit respecter le droit interne des deux États.
3 - La durée d'exercice de l'activité professionnelle salariée, dans la République Portugaise, est celle spécifiée dans les contrats de travail des travailleurs marocains.
4 - La République Portugaise délivre des visas, par le biais de ses services consulaires portugais au Royaume du Maroc, aux travailleurs marocains recrutés en vertu du présent Accord, conformément au droit interne applicable.
5 - Le nombre maximal de travailleurs marocains pouvant être embauchés en vertu du présent Accord dépend du nombre de demandes reçues de la part d'employeurs dans la République Portugaise.
6 - Les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleurs marocains, conformément au droit interne des Parties, et en respect, le cas échéant, des dispositions des Conventions et Traités internationaux auxquels les deux États sont Parties.
7 - L'entité responsable pour assurer l'interlocution entre les deux Parties sera l'Ambassade de la République Portugaise au Maroc.
Article 4
Entités Chargées du recrutement
1 - Les autorités portugaises, par le biais de l'Ambassade du Portugal au Maroc, communiqueront au Ministère de l'Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences les besoins en main-d'oeuvre en fonction des offres d'emploi existantes. L'Autorité Gouvernementale chargée du travail fera part aux autorités portugaises, par le biais de l'Ambassade du Portugal au Maroc, des possibilités de satisfaire ces offres d'emploi.
2 - Pour le processus de recrutement et de sélection des travailleurs marocains, ainsi qu'à la communication à établir avec les employeurs, les Parties désignent comme entités compétentes:
a) Pour la Partie Portugaise, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) - Institut de l'Emploi et de la Formation Professionnelle; et
b) Pour la Partie Marocaine, l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC).
3 - Les deux entités sont encadrées par les Autorités Gouvernementales chargées du Travail dans les deux États respectifs.
Article 5
Processus de recrutement et de sélection
1 - Les employeurs légalement constitués dans la République Portugaise qui sont intéressés à embaucher des travailleurs marocains, aux termes du présent Accord, manifestent leur intérêt à l'Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. - Institut de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, I. P. - en fournissant toutes les informations nécessaires à la formalisation et à la caractérisation de l'offre d'emploi, notamment l'emploi métier à pourvoir, l'effectif à recruter et les informations sur les conditions de travail.
2 - L'employeur doit déposer auprès de l'IEFP, I. P., une déclaration sur l'honneur qui atteste du respect de toutes les normes légales et conventionnelles applicables dans la République Portugaise, de la preuve d'une situation fiscale et contributive régularisée et de l'absence de condamnations définitives pour des infractions graves ou très graves de travail, au cours des deux dernières années, et qui engage sa responsabilité de paiement des frais de retour du travailleur marocain, en cas de cessation de la relation de travail.
3 - L'IEFP, I. P., demande l'intervention de l'ANAPEC dans le processus de recrutement des travailleurs marocains.
4 - Suite aux informations fournies par l'IEFP, I. P., l'ANAPEC annonce publiquement l'offre et procède à la présélection des candidats âgés d'au moins 18 ans et qui répondent aux conditions exigées par l'employeur.
5 - L'IEFP, I. P., peut participer, avec et à la demande de l'employeur, au processus de sélection des candidats.
6 - En cas de nécessité, l'IEFP, I. P., comme l'ANAPEC oeuvrent à ce que la réalisation des entretiens avec les candidats présélectionnés se passent dans les conditions requises.
7 - Sans préjudice des articles précédents, l'employeur peut identifier directement au IEFP, I. P., les candidats qu'il a l'intention de recruter, pour autant qu'il remette la documentation visée à l'alinéa 2 ci-dessus.
8 - Une fois le processus de sélection achevé, l'IEFP, I. P., communique à la Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, Ministério dos Negócios Estrangeiros (Direction Générale des Affaires Consulaires et des Communautés Portugaises, Ministère des Affaires Etrangères), au Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Ministério da Administração Interna (Service des Étrangers et des Frontières, Ministère de l'Intérieure), et à Autoridade para as Condições de Trabalho, Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social [Autorité chargée des Conditions de Travail (ACT), Ministère du Travail, de la Solidarité e de la Sécurité Sociale], entités de la République Portugaise, l'identification de l'entreprise concernée, la liste des travailleurs marocains à recruter, ainsi que le lieu de travail.
9 - Les Parties conviennent de partager les données avec les services compétents, tout en respectant les dispositions de protection des données personnelles (nom, prénom, date de naissance, genre, contacts, nationalité, profession, qualifications et expérience professionnelle) à l'égard des personnes physiques en vigueur dans les deux États.
10 - Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que le processus de sélection et de recrutement soit transparent et que toutes les informations requises soient fournies aux candidats. Les Parties s'engagent à ce qu'aucun frais lié au processus de recrutement ne soit facturé, ni directement ni indirectement, aux candidats ou aux travailleurs marocains et ce, en application des recommandations de l'Organisation Internationale du Travail, à l'exception des frais liés à la délivrance des visas ou à la prolongation du séjour dans la République Portugaise.
11 - À l'issue de cette sélection, les employeurs établissent deux exemplaires de contrats de travail et les transmettent aux candidats retenus pour signature. Les contrats seront visés respectivement par les services compétents marocains et portugais. Les travailleurs marocains conservent un exemplaire du contrat de travail signé par les deux contractants. Une copie du contrat de travail signé par les deux contractants sera remise à l'Autorité Gouvernementale Marocaine chargée du Travail.
12 - Les frais de transport entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise des candidats sélectionnés sont pris en charge totalement par les employeurs.
Article 6
Conditions générales de travail et de formation
1 - Les travailleurs marocains qui sont admis dans la République Portugaise en vertu du présent Accord bénéficient des mêmes conditions de rémunération et de travail en vigueur pour les travailleurs portugais à égalité de circonstances, conformément aux dispositions du Droit interne applicables dans la République Portugaise.
2 - Les travailleurs marocains admis dans la République Portugaise en vertu du présent Accord peuvent bénéficier d'une formation spécifique en langue portugaise, ainsi que d'une formation qualifiante.
3 - Les travailleurs marocains admis dans la République Portugaise en vertu du présent Accord bénéficient également des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs portugais en matière de santé et de sécurité au travail, conformément au droit interne applicable dans la République Portugaise.
4 - Les entités compétentes de la République Portugaise veillent au respect des dispositions des paragraphes précédents du présent article.
Article 7
Sécurité Sociale et double imposition
1 - Les travailleurs marocains couverts par le présent Accord sont soumis au régime de sécurité sociale applicable en vertu du droit interne portugais et aux dispositions de la Convention sur la Sécurité Sociale entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc, signée à Évora, le 14 novembre 1998.
2 - Les travailleurs marocains couverts par le présent Accord bénéficient des dispositions de la Convention entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc, en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Rabat, le 29 septembre 1997.
Article 8
Conditions d'admission
1 - Une fois les conditions nécessaires à l'octroi des visas sont vérifiées, le poste consulaire portugais territorialement compétent délivre un visa adapté à l'activité et à la durée du contrat de travail.
2 - Après la délivrance des visas, le Ministère des Affaires Etrangères communique le fait à l'IEFP, I. P., et à l'ACT.
Article 9
Conditions de travail et de séjour
1 - Les travailleurs marocains s'engagent à respecter les dispositions générales de travail et de séjour en vigueur dans la République Portugaise.
2 - Les travailleurs marocains qui exercent une activité professionnelle salariée sur le territoire de la République Portugaise dans le cadre du présent Accord sont soumis au droit interne applicable dans la République Portugaise.
3 - Le délai pour émettre un avis du Service des Étrangers et des frontières («SEF»), aux fins de la procédure de délivrance de visas, est de 10 (dix) jours ouvrables.
4 - Une fois le contrat de travail arrivé à terme, le travailleur marocain peut conclure un nouveau contrat de travail salarié avec un autre employeur.
5 - À la fin du séjour autorisé, le travailleur marocain doit quitter le territoire de la République Portugaise, sauf s'il active les mécanismes légalement prévus pour prolonger son séjour.
6 - Sans préjudice du paragraphe 5, les Parties collaborent par tous les moyens nécessaires afin de permettre un retour rapide et effectif sur le territoire du Royaume du Maroc des travailleurs marocains recrutés en vertu du présent Accord, à la fin de leur séjour autorisé.
7 - Les employeurs qui, au bout de six mois après la cessation de leur relation contractuelle avec un travailleur marocain, ont l'intention d'embaucher le même travailleur marocain pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans la République Portugaise envoient une copie de son nouveau contrat aux entités marocaines chargées du travail.
Article 10
Droit au regroupement familial
Les travailleurs marocains qui exercent une activité professionnelle salariée sur le territoire de la République Portugaise aux termes du présent Accord peuvent demander le regroupement familial dans les termes et conditions prévus par le droit interne applicable dans la République Portugaise.
Article 11
Commission mixte de coordination et d'échange d'informations
1 - Les Parties nomment leurs représentants respectifs à la commission mixte de coordination, constituée des représentants des autorités des deux Parties compétentes dans les domaines liés au présent Accord.
2 - La commission mixte de coordination assure le suivi de l'exécution de cet Accord et décide des mesures d'accompagnement y afférentes.
3 - La commission mixte de coordination échange les informations pertinentes sur le droit interne applicable et sur les procédures susceptibles d'affecter les dispositions du présent Accord, cherchant ainsi à résoudre des difficultés qui pourraient en survenir.
4 - La commission mixte de coordination se réunit à la demande de l'une ou de l'autre Partie, suivant les conditions et dates convenues d'un commun accord, au moins une fois par an. Les Parties s'informent mutuellement, par écrit, des questions à inscrire à l'ordre du jour dont elles souhaitent discuter au moins 60 (soixante) jours avant la date de chaque réunion.
5 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les Parties conviennent de planifier une réunion qui se tiendra à la fin de la première année d'application de l'Accord.
Article 12
Résolution des conflits entre employeurs et travailleurs marocains
Tout litige pouvant surgir entre les employeurs et les travailleurs marocains, en vertu de l'exécution du présent Accord, est résolu conformément aux mécanismes prévus par le droit interne applicable dans la République Portugaise.
Article 13
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation, par voie diplomatique.
Article 14
Amendements
1 - Le présent Accord peut faire l'objet d'amendements à la demande de l'une ou de l'autre Partie.
2 - Les amendements entrent en vigueur conformément aux conditions prévues à l'article 16 du présent Accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 30ème (trentième) jour de la date de réception de la dernière notification, faite par écrit et par voie diplomatique, relative à la mise en oeuvre et au parachèvement des procédures requises par le droit interne de chacune des Parties.
Article 16
Durée et dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des deux Parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre son souhait de ne pas le reconduire au moins 90 (quatre-vingt-dix) jours avant l'expiration de la période en cours.
2 - L'une ou l'autre Partie peut, à tout moment, notifier à l'autre Partie, par écrit et par voie diplomatique, sa décision de mettre un terme au présent Accord mettant ainsi fin à sa validité dans un délai de 180 (cent quatre-vingts) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
3 - La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause la mise en oeuvre de la coopération en cours, sauf si les Parties en décident autrement d'un commun Accord.
Article 17
Enregistrement
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et à l'article 80 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Partie Portugaise transmettra le présent Accord au Secrétariat des Nations Unies aux fins de son enregistrement. Elle doit également notifier la Partie marocaine de l'accomplissement de cette procédure et du numéro d'enregistrement attribué.
Fait à Lisbonne et à Rabat, le 12 janvier 2022, en deux exemplaires originaux en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre d'État et des Affaires Étrangères de la République Portugaise.
Pour le Royaume du Maroc:
Nasser Bourita, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine e des Marocains Résidant à l'Étranger du Royaume de Maroc.
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