O presente Acordo entrará em vigor na data da última notificação do cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem jurídica de cada uma das Partes.
Feito em Lisboa, em 29 de Novembro de 1990, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República de Portugal:
José Manuel Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Pela República das Seychelles:
Danielle de Faint Jorre, Ministra dos Negócios Estrangeiros.
ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
La République du Portugal et la République des Seychelles, dénommées ci-après les «Parties Contractantes»:
Désireuses de consolider les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et leurs peuples;
Conscientes du rôle que doit jouer la coopération culturelle dans la connaissance mutuelle, la compréhension et la paix entre les peuples;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1er
Les Parties Contractantes s'engagent à promouvoir et à développer par les moyens appropriés une coopération dans les domaines de l'éducation, la culture, les arts, la science et la technique.
Article 2ème
La coopération dans le domaine de l'éducation se traduit notamment par l'acceptation d'enseignants et l'octroi de bourses d'études et de stages dans les universités, établissements scolaires et organismes situés au Portugal et au Seychelles sur une base de réciprocité.
Le nombre, la nature et les modalités d'atribution des bourses seront définis annuellement par les deux Parties.
Article 3ème
Chaque Partie reconnait aux ressortissants de l'autre Partie l'accès dans ses établissements d'enseignement, sous réserve du respect de la réglementation du Pays hôte en matière scolaire et universitaire.
Article 4ème
Les étudiants et les stagiaires poursuivant leurs études sur le territoire des Parties Contractantes jouiront des avantages sociaux inhérents à leur qualité d'étudiant et de stagiaire, tout en étant soumis aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 5ème
Les Parties Contractantes procéderont à l'examen des conditions dans lesquelles l'equivalence des diplômes et d'autres titres délivrés dans les deux pays sera reconnue.
Article 6ème
Chaque Partie étudiera l'inclusion dans ses programmes d'enseignement de l'histoire, de la culture et de l'économie du pays de l'autre Partie, pour permettre à sa jeunesse une meilleure connaissance de l'autre pays.
Article 7ème
La partie Seychellienne étudiera la possibilité d'inclure l'enseignement de la langue portugaise au niveau secondaire; la Partie Portugaise s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à faciliter la formation des enseignants.
Article 8ème
Les Parties Contractantes procéderont à l'échange de chercheurs, de techniciens, de spécialistes, de matériels didactiques et de missons d'études dans les domaines cités à l'article 1er du présent Accord.
Article 9ème
Chaque Partie garantit, dans le respect de normes en vigueur, aux nationnaux et aux hommes de science de l'autre Partie l'accès aux monuments, archives, musées, laboratoires de recherches, bibliothéques et instituts cientifiques controlés par l'Etat.
Article 10ème
Les Parties Contractantes favoriseront l'échange d'information, de publications et de films documentaires à caractère éducatif, littéraire, artistique, scientifique et technique, conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays.
Article 11ème
Chaque Partie favorisera l'organisation sur son territoire d'expositions artistiques, scientifiques ou culturelles, conférences, concerts, représentations théatrales ou folkloriques, projections cinématographiques ou documentaires, ainsi que d'émissions radiodiffusées et télévisées, dans le but de faire reconnaître l'art et la culture de l'autre Partie.
Article 12ème
Les deux Parties Contractantes encourageront la coopération entre ses institutions dans le domaine du cinéma, de la presse et de la radiodiffusion ainsi que des visites réciproques de responsables et agents de ces organismes.
Article 13ème
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il pourra être dénoncé sur la demande de l'une des Parties Contractantes moyennant un préavis écrit notifié à l'autre Partie six mois avant l'expiration du dit Accord.
La dénonciation ne portera atteinte ni à la réalisation des programmes en cours d'éxecution, ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre du présent Accord.
Article 14ème
Chaque Partie Contractante poura demander à tout moment la modification d'une ou de plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture des négociations à cet effet.
Les dispositions ainsi amendées ou revisées par consentement mutuel entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties Contractantes.
Article 15ème
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification de la mise en oeuvre des formalités nécéssaires à l'ordre juridique des deux Parties.
Fait à Lisbonne, le 29 novembre 1990, en double exemplaire original, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Par la République des Seychelles:
Danielle de Faint Jorre.
Par la République du Portugal:
José Manuel Durão Barroso.