Entrada em vigor
O Acordo entrará em vigor no 30.º dia após a receção da última notificação, por escrito e por via diplomática, declarando que foram cumpridos todos os requisitos internos necessários de ambas as Partes para a entrada em vigor.
Em boa-fé do que os signatários abaixo assinam o presente Acordo.
Feito em Lisboa, a 12 de setembro de 2017, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa.
Pela República da Côte d'Ivoire:
Marcel Amon-Tanoh, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Côte d'Ivoire.
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE SUR LES ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
La République de Côte d'Ivoire, d'une part; et
La République Portugaise, d'autre part;
ci-après dénommés «les Parties»;
Considérant les tendances et les exigences actuelles des relations diplomatiques et en vue de sauvegarder les droits des membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires qui exercent une activité rémunérée;
Désireux de permettre, sur une base de réciprocité, aux membres de la famille des diplomates et des autres fonctionnaires de l'ambassade ou des postes consulaires d'une des Parties envoyés en mission officielle sur le territoire de l'autre Partie d'exercer librement des activités rémunérées:
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
1) «Membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire», tout fonctionnaire de l'État accréditant qui n'est pas ressortissant de l'État accréditaire ou qui n'y a pas sa résidence permanente, affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire auprès de l'État accréditaire;
2) «Membre de la famille», toute personne admise comme membre de la famille par l'État accréditaire et faisant partie du ménage officiel d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire. «Les membres de la famille» comprennent:
a) Les conjoints ou les personnes bénéficiant d'un statut légalement équivalent dans l'État accréditant;
b) Les enfants célibataires et dépendants, officiellement accrédités conformément à la législation de chaque État; et
c) Les enfants à charge, célibataires, handicapés physiques ou mentaux, sans condition d'âge;
3) «Conventions pertinentes», la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou tout autre instrument applicable en matière de privilèges et d'immunités.
ARTICLE 2
Objet
1 - Les membres de la famille qui composent le ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire dans l'un ou l'autre des deux États, sont autorisés, sur la base de la réciprocité, à exercer des activités rémunérées dans l'État accréditaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit État après obtention de l'autorisation adéquate conformément aux dispositions du présent Accord.
2 - Dans le cas des activités exigeant des qualifications spécifiques, les membres de la famille doivent posséder ces qualifications et se conformer aux règles régissant ces activités dans l'État accréditaire.
3 - L'autorisation peut être refusée lorsque, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ou pour sauvegarder les intérêts nationaux de l'État ou de l'administration publique, seuls les ressortissants de l'État' accréditaire peuvent être engagés.
4 - L'État accréditaire peut à tout moment refuser ou retirer l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, si la personne à charge ne se conforme pas à ses lois.
ARTICLE 3
Procédures
1 - La demande officielle d'autorisation d'exercice d'une activité rémunérée doit être présentée, au nom du membre de la famille, par la mission diplomatique de l'État accréditant au Ministère des Affaires Étrangères de l'État accréditaire. La demande doit indiquer le lien familial entre le membre de la famille et le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire dont il dépend, ainsi que l'activité rémunérée qu'il/elle exerce.
2 - Les procédures suivies sont appliquées de manière à permettre au membre de la famille d'exercer une activité rémunérée dans les plus brefs délais.
3 - Le Ministère des Affaires Étrangères de l'État accréditaire informe, immédiatement et officiellement, l'ambassade que la personne est autorisée à exercer une activité rémunérée.
4 - Au cas où le membre de la famille souhaite trouver une autre activité rémunérée après avoir obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord, il devra présenter une nouvelle demande d'autorisation par l'intermédiaire de la mission diplomatique.
ARTICLE 4
Privilèges et immunités civils et administratifs
1 - En ce qui concerne toutes les questions ayant trait à des activités rémunérées et relevant du droit civil ou du droit administratif de l'État accréditaire, les membres de la famille ne jouissent pas d'immunité.
2 - Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l'État accréditant renonce à l'immunité d'exécution de toute sentence rendue contre un membre de la famille, pourvu que cette exécution ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa résidence conformément aux Conventions pertinentes.
ARTICLE 5
Immunité pénale
1 - En ce qui concerne les membres de la famille qui jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire conformément aux Conventions pertinentes, l'État accréditant renonce à l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire pour tout acte ou omission commis par le membre de la famille concerné en relation avec une activité rémunérée, sauf circonstances particulières, lorsque l'État accréditant juge que la levée de cette immunité serait contraire à ses intérêts.
2 - La levée de l'immunité de la juridiction pénale ne sera pas interprétée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Dans de tels cas, l'État accréditant prendra sérieusement en considération la levée de cette immunité.
ARTICLE 6
Régimes fiscal, droit du travail et sécurité sociale
Conformément aux Conventions pertinentes ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les membres de la famille qui commencent à exercer des activités rémunérées dans l'État accréditaire sont soumis aux régimes fiscaux et de sécurité sociale de l'État accréditaire en ce qui concerne tous les aspects liés à l'exercice de leur activité rémunérée dans l'État accréditaire.
ARTICLE 7
Validité de l'autorisation
1 - Le membre de la famille est autorisé à exercer l'activité rémunérée à compter de la date d'arrivée du membre de la mission diplomatique, du poste consulaire ou de la mission d'une organisation internationale dans l'État accréditaire et jusqu'à la date du départ de celui-ci, ou pendant une période de six (06) mois après le départ définitif du membre de la Mission diplomatique ou du Poste consulaire.
2 - Les activités rémunérées exercées en vertu du présent Accord ne donnent pas le droit aux membres de la famille concernés de continuer à résider dans l'État accréditaire, ni ne les autorise à conserver ces activités ou à en commencer tout une autre dans l'État accréditaire, après que l'autorisation ait expiré.
3 - Dans le cas des personnes à charge, l'autorisation pour exercer une activité rémunérée prend fin en cas de séparation ou de divorce ou lorsqu'il est mis fin à la cohabitation.
ARTICLE 8
Reconnaissance des grades
Cet Accord n'entraîne pas la reconnaissance des grades, des qualifications ou des études entre les deux pays.
ARTICLE 9
Règlement des différends
Tout conflit ou différend résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique et par consentement mutuel.
ARTICLE 10
Révision
1 - Le présent Accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel écrit des Parties.
2 - Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 12.
ARTICLE 11
Durée et dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par notification écrite transmise par voie diplomatique de leur intention de le dénoncer.
3 - Le présent Accord cesse d'être en vigueur trois mois après la date de réception de cette notification.
4 - Les Parties exécutent le présent Accord de bonne foi et procèdent à sa révision en fonction de leurs besoins et intérêts.
ARTICLE 12
Entrée en vigueur
L'Accord entre en vigueur le trentième (30) jour après la date de réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s'informent par la voie diplomatique de l'accomplissement de toutes leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 12 septembre 2017, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour la République Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Étrangères.
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