Diploma
EM VIGORDecreto n.º 10/92
de 11 de Fevereiro
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É aprovada, para ratificação, a emenda à Convenção Relativa às Exposições Internacionais, adoptada pela Assembleia Geral do Bureau Internacional das Exposições em 31 de Maio de 1988, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 1991. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro.
Ratificado em 21 de Janeiro de 1992.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 24 de Janeiro de 1992.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
AMENDEMENT À LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972 ET PAR L'AMENDEMENT DU 24 JUIN 1982, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 31 MAI 1988.
L'Assemblée Générale du BIE, réunie le 31 mai 1988:
Considérant que les règles et procèdures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les Protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972 et par l'amendement du 24 juin 1982 se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux États participants;
Désireuse d'adapter aux conditions de l'activité moderne lesdites règles et procédures;
a decidé, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention modifiée du 22 novembre 1928, d'amender certaines règles et procédures concernant les expositions internationales dans les termes suivants:
Article I
L'article 2 de la Convention du 22 novembre 1928 modifiée est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.
Article II
L'article 3 du titre I et les articles 4 et 5 constituent le titre II de la Convention du 22 novembre de 1928 modifiée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes qui constituent le nouveau titre II, dont l'intitulé devient «Conditions générales d'organisation des expositions internationales»:
Article 3
Ont vocation à être enregistrées par le Bureau International des Expositions, visé à l'article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:
a) Leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois;
b) Le régime des bâtiments d'exposition utilisés par les États participants est fixé par le règlement générale de l'exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d'après la législation en vigueur dans l'État invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l'objet d'une rétribution;
c) À partir du 1er janvier 1995 l'espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut accepter une avance d'un an au plus par rapport à la date qui résulte de la disposition qui précède pour permettre la célébration d'un évènement particulier d'importance internationale, sans pour autant que l'espacement quinquennal fixé par le calendrier d'origine soit modifié.
Article 4
a) Ont vocation à être reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:
1) Leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
2) Elles doivent illustrer un thème précis;
3) Leur surface totale ne doit pas excéder 25 ha;
4) Elles doivent attribuer aux États participants des emplacements construits par l'organisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de service rendus; l'emplacement de plus important attribué à un État ne doit pas excéder 1000 m2. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut autoriser une dérogation à l'obligation de gratuité si la situation économique et financière de l'État organisateur le justifie;
5) Une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe a) peut se tenir entre deux expositions enregistrées;
6) Une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe a) peut se tenir au cours d'une même année.
b) Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance:
1) À l'Exposition des Arts Décoratifs et de l'Architecture Moderne de la Triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu'elle conserve ses caractéristiques d'origine;
2) Aux expositions d'horticulture de type A1 agréées par l'Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture, pourvu qu'elles soient espacées d'un moins 2 ans dans des États différents et d'au moins 10 ans dans un même État;
appelées à se tenir dans l'intervalle entre deux expositions enregistrées.
Article 5
Les dates d'ouverture ou de clôture d'une exposition et ses caractères généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du BIE.
Article III
Les articles 14 et 15 de la Convention du 22 novembre 1928 modifiée sont abrogés.
Article IV
À la première phrase de l'article 8 de la Convention du 22 novembre 1928 modifiée, substituer «article 5» à «article 4».
Article V
1 - À l'article 12 de la Convention du 22 novembre 1928 modifiée insérer entre les mots «un commissaire général de l'exposition» et les mots «chargé de le représenter» les mots «s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un commissaire de l'exposition s'il s'agit d'une exposition reconnue».
2 - À la première phrase de l'article 13 insérer, entre les mots «un commissaire général de section» et les mots «pour le représenter» les mots «s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un commissaire de section s'il s'agit d'une exposition reconnue».
À la deuxième phrase de l'article 13, entre les mots «le commissaire générale de section» et les mots «est seul chargé», insérer les mots «ou le commissaire de section».
À la troisième phrase de l'article 13, entre les mots «le commissaire général de l'exposition» et les mots «de la composition», insérer les mots «ou le commissaire de l'exposition».
3 - À l'article 17 insérer, entre les mots «de commissaires généraux» et le mot «nommés», les mots «ou de commissaires».
4 - Au paragraphe 1 de l'article 18 insérer, entre les mots «commissaire général de section» et le mot «représentant», les mots «ou du commissaire de section».
Au paragraphe 2 de l'article 18 insérer, entre les mots «le commissaire générale» et les mots «de cette exposition», les mots «ou le commissaire».
5 - Au paragraphe 2 de l'article 19 insérer, entre les mots «des commissaires généraux» et les mots «des autres États», les mots «ou des commissaires».
Au troisième alinéa de l'article 19, entre les mots «des commissaires généraux» et les mots «de section», insérer les mots «ou des commissaires».
6 - Au c) du paragraphe 1 de l'article 20, entre les mots «des commissaires généraux» et les mots «dans leurs sections», insérer les mots «ou des commissaires».
Au paragraphe 2 de l'article 20, après les mots «le commissaire général» et les mots «de l'exposition», insérer les mots «ou le commissaire».
7 - À l'article 21, entre les mots «le commissaire général» et les mots «de l'exposition», insérer les mots «ou le commissaire».
Article VI
1 - Après les mots «l'enregistrement» ajouter les mots «ou la reconnaissance»:
À l'article 6, paragraphe 1, deuxième phrase;
À l'article 6, paragraphe 4;
À l'article 7, paragraphe 1;
À l'article 8, première phrase.
2 - Après les mots «de l'enregistrement» ajouter les mots «ou de la reconnaissance»:
À l'article 11, paragraphe 3;
À l'article 20, paragraphe 1.
3 - Après les mots «d'enregistrement» ajouter les mots «ou de reconnaisance»:
À l'article 6, paragraphe 2;
À l'article 6, paragraphe 3;
À l'article 30, paragraphe 2, b).
4 - Après les mots «cet enregistrement» ajouter les mots «ou cette reconnaissance», à l'article 8, première phrase.
5 - Après les mots «de son enregistrement» ajouter les mots «ou de sa reconnaissance», à l'article 6, paragraphe 1, première phrase.
6 - Après les mots «à l'enregistrement» ajouter les mots «ou à la reconnaissance» à l'article 27, a).
7 - Après le mot «enregistrée» ajouter les mots «ou reconnue»:
À l'article 9, paragraphe 1;
À l'article 9, paragraphe 2;
À l'article 28, paragraphe 3, e).
ALTERAÇÕES À CONVENÇÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1928, MODIFICADA E COMPLETADA PELOS PROTOCOLOS DE 10 DE MAIO DE 1948, 16 DE NOVEMBRO DE 1966 E 30 DE NOVEMBRO DE 1972 E PELA ALTERAÇÃO DE 24 DE JUNHO DE 1982, ADOPTADA PELA ASSEMBLEIA GERAL EM 31 DE MAIO DE 1988.
A Assembleia Geral do GIE, reunida em 31 de Maio de 1988:
Considerando que as regras e procedimentos instaurados pela Convenção Relativa às Exposições Internacionais, assinada em Paris em 22 de Novembro de 1928, modificada e completada pelos Protocolos de 10 de Maio de 1948, 16 de Novembro de 1966 e 30 de Novembro de 1972 e pela alteração de 24 de Junho de 1982, se revelaram úteis e necessários tanto aos organizadores dessas exposições como aos Estados participantes;
Desejosos de adaptar às condições da actividade moderna as referidas regras e procedimentos; decidiu, em conformidade com as disposições do artigo 33.º da Convenção modificada de 22 de Novembro de 1928, alterar certas regras e procedimentos relativos às exposições internacionais nos seguintes termos:
Artigo I
O artigo 2.º da Convenção de 22 de Novembro de 1928 modificada é completado por um segundo parágrafo, assim redigido:
Independentemente do nome que possa vir a ser dado a uma exposição pelos seus organizadores, a presente Convenção distingue entre exposições registadas e exposições reconhecidas.
Artigo II
O artigo 3.º do título I e os artigos 4.º e 5.º, que constituem o título II da Convenção de 22 de Novembro de 1928 modificada, são revogados e substituídos pelas disposições seguintes, que constituem o novo título II, cuja designação passa a ser «Condições gerais de organização das exposições internacionais».