Registo
A Parte em cujo território o presente Acordo foi assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Marraquexe, a 2 de Junho de 2010, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, todos os textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto em língua francesa.
Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Reino de Marrocos:
Taïeb Fassi-Fihri, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ANEXO I
Informação relativa ao direito à protecção consular da pessoa detida
Nos termos do artigo 2.º do Acordo de Cooperação em Matéria Consular entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos cumpre informar que:
a) O funcionário consular competente do Estado de que V. Exa. é nacional será notificado, com a brevidade possível, num prazo não superior a três (3) dias a contar da data da sua detenção, prisão ou qualquer outra medida privativa da liberdade (doravante designada detenção);
b) É obrigatória a referida notificação, sem prejuízo de não ter sido por V. Exa. formulado um pedido nesse sentido;
c) Tem direito a contactar o cônsul;
d) A autoridade que procedeu à detenção é obrigada a transmitir sem demora ao cônsul qualquer comunicação que V. Exa. entenda dirigir-lhe;
e) O cônsul tem o direito de:
i) Estabelecer contacto com V. Exa. por telefone ou por escrito;
ii) Visitar V. Exa.;
iii) Receber uma mensagem ou encomenda procedente de V. Exa.; e de
iv) Diligenciar no sentido da representação legal de V. Exa.
O cônsul abster-se-á do exercício dos direitos previstos na alínea e) se V. Exa. prescindir da sua intervenção através de uma declaração feita na presença de um funcionário consular.
Eu, abaixo assinado ... (nome da pessoa detida), declaro que li e entendi quanto precede.
Feito em ..., a ... de ... de ...
... (Assinatura da pessoa detida.)
ANEXO II
Declaração
Eu, abaixo assinado (apelido, nome da pessoa detida), exercendo o meu direito, previsto no presente guia informativo, declaro, na presença do funcionário consular, que não desejo que o cônsul tome quaisquer medidas no meu interesse.
Feito em ..., a ... de ... de ...
... (Assinatura do funcionário consular.)
... (Assinatura da pessoa detida.)
(ver documento original)
ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE CONSULAIRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci-après dénommés les «Parties»:
Animés du désir de renforcer et d'approfondir les relations d'amitié e de coopération en matière consulaire entre les deux Etats;
Convaincus que le développement et le resserrement de leurs relations consulaires contribuerait à renforcer la protection des droits et intérêts de leurs ressortissants;
Agissant en conformité avec les dispositions d'autres conventions internationales conclues par les Parties, ainsi que d'autres obligations découlant du droit international, notamment le droit communautaire;
Désireux de compléter la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires adoptée le 24 avril 1963, à laquelle la République Portugaise et le Royaume du Maroc ont adhéré respectivement les 13 septembre 1972 et 23 février 1977:
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Tutelle et curatelle
1 - Lorsque, dans l'intérêt d'un ressortissant d'une des Parties qui réside habituellement ou en permanence ou dont le patrimoine est situé sur le territoire de l'autre Partie, il faut promouvoir l'accomplissement des diligences en vue de l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle, les autorités compétentes de l'autre Partie doivent informer sans retard la mission diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il est ressortissant.
2 - Conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire a le droit de:
a) Communiquer avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence sur toutes les questions liées à la tutelle et à la curatelle, en vue de sauvegarder les intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi et d'assurer la conservation de leur patrimoine en cas d'absence;
b) Proposer des curateurs ou des tuteurs aux autorités compétentes de l'Etat de résidence.
Article 2
Arrestation ou autre forme de détention d'un ressortissant de l'Etat d'envoi
1 - L'autorité compétente de l'Etat de résidence doit avertir sans retard, dans un délai maximum de trois (3) jours, le fonctionnaire consulaire compétent de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant dudit Etat est arrêté, incarcéré ou si sa détention a été ordonnée.
2 - Toute communication adressée au poste consulaire par le détenu, ressortissant de l'Etat d'envoi, doit lui être transmise sans retard par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.
3 - Le fonctionnaire consulaire a le droit de communiquer avec le détenu, ressortissant de l'Etat d'envoi et de se rendre immédiatement auprès de lui, de s'entretenir avec lui et de recevoir ses messages et colis, ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice.
4 - Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent, aussitôt que possible et dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date de l'arrestation, permettre que le fonctionnaire consulaire visite le ressortissant de l'Etat d'envoi.
5 - Le fonctionnaire consulaire doit s'abstenir d'intervenir en faveur du ressortissant détenu, lorsqu'il s'y oppose expressément en signant la déclaration, dont le modèle est joint en annexe ii, devant un fonctionnaire consulaire.
6 - L'Etat de résidence doit informer le détenu, ressortissant de l'Etat d'envoi, de ses droits aux termes du présent article, en utilisant le guide d'information prévu à cet effet, dont le modèle est joint en annexe i à cet Accord.
7 - Les Parties doivent mettre en oeuvre les termes du présent Article conformément aux dispositions et procédures législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de résidence.
Article 3
Assistance aux navires
1 - Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute aide et assistance appropriée aux navires de l'Etat d'envoi se trouvant dans les ports et dans les eaux territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence ou les voies hydrographiques intérieures tombant sous sa souveraineté ou sa juridiction.
2 - Le fonctionnaire consulaire a le droit de se rencontrer avec le capitaine et les membres de l'équipage, ou de communiquer avec eux, à bord du navire ou à tout autre endroit, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de résidence.
3 - Le fonctionnaire consulaire a le droit de communiquer avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence et de leur demander assistance en vue de l'exercice de ses fonctions liées à toutes les questions concernant le navire de l'Etat d'envoi, son capitaine, les membres de l'équipage et sa cargaison.
Article 4
Assistance au capitaine et à tous les membres de l'équipage
1 - Conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de résidence, et sans préjudice des pouvoirs de ses autorités, le fonctionnaire consulaire doit pouvoir:
a) Faire des enquêtes concernant les incidents survenus à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, interroger le capitaine et tous les membres de l'équipage sur ces incidents, examiner les documents de bord, recueillir des informations sur l'itinéraire et la destination du navire et prêter assistance au navire à l'entrée dans le port, pendant son séjour et lors de son départ;
b) Participer au règlement de différends entre de capitaine et les membres de l'équipage;
c) Obtenir le traitement médical adéquat pour le capitaine, les membres de l'équipage et les passagers du navire, ainsi que prendre les dispositions nécessaires pour leur rapatriement;
d) Recevoir, dresser, exécuter ou proroger la validité de toute déclaration ou autre document concernant le navire de l'Etat d'envoi, les membres de l'équipage ou sa cargaison;
e) Prendre toute autre mesure pour faire respecter les dispositions en vigueur dans l'Etat d'envoi en matière de transports maritime commerciaux.
2 - Conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire doit pouvoir prêter assistance au capitaine ou à tout autre membre de l'équipage avant les autorités judiciaires ou autres de l'Etat de résidence.
Article 5
Protection pendant l'enquête à bord d'un navire
1 - Si les tribunaux ou d'autres autorités compétentes de l'Etat de résidence décident de prendre des mesures de coercition ou de mener une enquête à bord d'un navire de l'Etat d'envoi se trouvant dans la mer territoriale, les eaux intérieures ou les voies hydrographiques intérieures de l'Etat de résidence, ses autorités compétentes doivent en informer préalablement le fonctionnaire consulaires pour lui permettre d'être présent lorsqu'elles accomplissent leurs fonctions.
2 - Si le fonctionnaire consulaire n'est pas présent lorsque ces mesures sont prises, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent lui transmettre, à sa demande, des informations écrites sur ce qui s'est passé.
3 - Si l'urgence des mesures à prendre ne permet pas d'effectuer ladite notification préalable au fonctionnaire consulaire, les autorités compétentes de l'Etat de résidence en informent, par écrit, le fonctionnaire consulaire et indiquent le type de mesures prises, même si le fonctionnaire consulaire ne l'a pas expressément demandé.
4 - Les dispositions des paragraphes précédents de cet article doivent être appliquées lorsque le débarquement du capitaine ou d'un membre de l'équipage est ordonné pour qu'ils répondent à des questions liées au navire.
5 - Sauf à la demande du fonctionnaire consulaire ou du capitaine du navire de l'Etat d'envoi ou avec leur consentement, les autorités judiciaires ou autres de l'Etat de résidence n'interviennent pas dans les affaires internes du navire et relatives aux relations entre les membres de l'équipage, les questions relatives aux conditions de travail, la discipline à bord du navire ou autres mesures associées à la direction interne du navire, pourvu que les lois de l'Etat de résidence concernant l'ordre public et la sécurité publique ne soient pas violées.
6 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux mesures d'inspection douanière, d'émigration, de douane, de santé publique habituelles prises à la demande ou avec l'accord du capitaine.
Article 6
Assistance en cas de naufrage
1 - Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, échoue ou subit quelque autre avarie dans la mer territoriale, les eaux intérieures ou les voies hydrographiques intérieures de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent aussitôt que possible le fonctionnaire consulaire et lui fournissent des détails sur les mesures prises pour sauver les passagers et membres de l'équipage, et protéger le navire et sa cargaison.
2 - Le fonctionnaire consulaire peut prêter assistance à un navire de l'Etat d'envoi, aux passagers et membres de l'équipage ressortissants de cet Etat, ou demander à l'Etat de résidence d'accorder cette assistance.
3 - Si le propriétaire, le capitaine du navire de l'Etat d'envoi ou toute autre personne autorisée ne sont pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde ou la protection du navire ou de sa cargaison, ou par tout autre moyen disposer d'eux, le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi prendra ces mesures, au nom du propriétaire, ou demande à l'Etat de résidence de les prendre.
4 - Les dispositions des paragraphes précédentes de cet article sont également applicables à tout objet appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi ou d'un Etat tiers et qui ait été trouvé sur la côte ou dans les eaux de l'Etat de résidence, ou ait été transporté vers un port de l'Etat de résidence.
5 - Les autorités compétentes de l'Etat de résidence accordent au fonctionnaire consulaire toute l'assistance nécessaire dans ses démarches pour sauver le navire de l'Etat d'envoi.
6 - Le navire de l'Etat d'envoi ayant fait naufrage, sa cargaison et ses composants sont exempts de touts impôts ou droits de douane de l'Etat de résidence, sauf dans les cas où le navire et sa cargaison ont été laissés dans cet Etat pour le paiement des impôts ou droits de douane.
Article 7
Commission Consulaire Mixte
1 - Pour veiller à la mise en oeuvre des principes et à la poursuite des objectifs définis dans le présent Accord, il est créé une Commission Consulaire Mixte dont les membres sont désignés par les deux Parties.
2 - La Commission Consulaire Mixte se réunit régulièrement alternativement dans chacun des deux Etats et chaque fois que les deux Parties l'estiment nécessaire.
3 - La présidence est assurée par le chef de la délégation de l'Etat qui accueille la réunion.
Article 8
Règlements des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation par voie diplomatique.
Article 9
Suspension
1 - Chaque Partie peut faire suspendre temporairement la mise en oeuvre de cet Accord pour des raisons d'ordre publique, de sécurité publique ou de santé publique, en notifiant, par écrit, par voie diplomatique, l'autre Partie.
2 - La suspension à laquelle fait référence le paragraphe précédent prend effet trente (30) jours après la date de la réception de la notification correspondante par la Partie concernée.
Article 10
Amendement
1 - Le présent Accord peut faire amendé à la demande de l'une des Parties.
2 - Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'article 12.
Article 11
Durée et dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord moyennant un préavis adressé à l'autre Partie par écrit et par voie diplomatique.
3 - La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification correspondante.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception da la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, relative à l'accomplissement par les deux Parties des procédures internes requises à cet effet.
Article 13
Enregistrement
La Partie sur le territoire de laquelle cet Accord sera signée devra immédiatement après son entrée en vigueur le transmettre au Secrétariat Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l'autre Partie de l'accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.
Fait à Marrakech, le 2 juin 2010, en double exemplaires originaux en langue portugaise, arabe et française. Tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour La République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'État et des Affaires Etrangères.
Pour Le Royaume du Maroc:
Taïeb Fassi-Fihri, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.
ANNEXE I
Guide d'information concernant le droit à la protection consulaire de la personne détenue
Les droits qui vous sont accordés en vertu de l'article 2 de l'Accord de Coopération en matière consulaire entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc sont les suivants:
a) Le fonctionnaire consulaire compétent de l'Eta d'où vous êtes ressortissants est notifié, aussitôt que possible et dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de votre arrestation, détention ou toute autre mesure privative de liberté (ci-après dénommée détention);
b) Cette notification est obligatoire, même si vous n'avez pas fait une demande à cet effet;
c) Vous avez le droit de contacter le Consul;
d) L'autorité qui vous a mis en détention doit transmettre sans retard au Consul toute communication que vous voulez lui adresser;
e) Le consul a le droit de:
i) Vous contacter par téléphone ou par écrit;
ii) Vous rendre visite;
iii) Recevoir vos messages ou colis;
iv) Pourvoir à votre représentation en justice.
Le consul doit s'abstenir d'exercer les droits prévus à l'alinéa e) si vous renoncez à son intervention par déclaration devant un fonctionnaire consulaire.
Je soussigné (nom, prénom de la personne détenue), ... déclare avoir lu et compris tout ce qui précède.
Fait à ..., le ... (Signature de la personne détenue.)
ANNEXE II
Déclaration
Je soussigné (nom, prénom de la personne détenue), en exerçant mon droit prévu dans ce guide d'information, déclare devant le fonctionnaire consulaire, que je ne souhaite pas que le Consul intervienne en ma faveur.
Fait à ..., le ...
... (Signature du fonctionnaire consulaire.)
... (Signature de la personne détenue.)