Vigência e denúncia
1 - O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de cinco (5) anos, renovável tacitamente por períodos iguais e sucessivos.
2 - Qualquer das Partes pode, a qualquer momento, comunicar por escrito e por via diplomática à outra Parte a sua decisão de denunciar o presente Acordo.
3 - Em caso de denúncia, o presente Acordo cessa a sua vigência seis (6) meses após a data de notificação à outra Parte.
4 - A denúncia do presente Acordo não afeta os programas e ações em curso que permanecerão em vigor até à sua conclusão, salvo vontade contrária expressa das Partes.
Feito em Lisboa, a 3 de outubro de 2018, em dois originais nas línguas portuguesa, árabe e francesa, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação do presente Acordo, o texto francês prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna.
Pela República Democrática e Popular da Argélia:
Noureddine Bedoui, Ministro do Interior, das Autoridades Locais e do Planeamento do Território.
(ver documento original)
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUEET POPULAIRE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE
La République Portugaise et la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après dénommé «Parties»;
Vu le traité d'Amitié, de Bon Voisinage et Coopération entre la République Portugaise et la République Algérienne Démocratique et Populaire, signé à Alger le 8 janvier 2005;
Convaincus de l'intérêt pour les deux Etats d'établir une coopération permanente dans le domaine de la protection civile;
Reconnaissant que la coopération dans le domaine de la protection civile, y compris la prévention et la gestion des situations d'urgence, contribue au bien-être et à la sécurité des deux Etats;
Considérant que certaines situations d'urgence ne peuvent être solutionnées par les forces ou par les moyens seuls de l'une des deux Parties;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objet
Le présent Accord établi le cadre juridique applicable entre les Parties pour la coopération dans le domaine de la protection civile, en conformité avec le Droit en vigueur dans les deux États.
Article 2
Champs d'application
1 - Les Parties coopèrent, dans le cadre du Droit international applicable, de leur Droit interne et du présent Accord, dans le domaine de la protection civile.
2 - La protection civile comprend la protection des personnes, des biens contre les accidents graves et les catastrophes d'origine naturelle ou technologique.
Article 3
Termes et Définitions
Au sens du présent Accord, on entend par:
a) «Partie Requérante», la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes d'assistance et de moyens de secours;
b) «Partie Requise», la Partie qui reçoit de l'autre Partie la demande d'envoi des équipes d'assistance et de dépêcher des équipements et supports utiles;
c) «Accident grave», la survenance d'un événement inhabituel dont les effets relativement limités dans le temps et l'espace peuvent avoir des conséquences sur les êtres humains ou d'autres espèces, ainsi que sur les biens ou l'environnement;
d) «Catastrophe», l'accident grave ou la série d'accidents graves susceptibles de produire des dommages matériels et d'éventuelles victimes et qui portent atteinte aux conditions de vie et à l'économie et à la société dans une partie ou sur la totalité du territoire national;
e) «Moyens de secours», moyens et équipements emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance;
f) «Objets et équipement», le matériel, les véhicules, l'équipement des équipes d'assistance et l'équipement individuel de leurs membres destinés à l'assistance;
g) «Biens d'exploitation», les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets et équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance;
h) «Equipe d'assistance», le groupe d'experts de la Partie requise dépêché sur les lieux d'un accident grave ou d'une catastrophe chargé de l'assistance et qui est doté de tous les équipements nécessaires.
Article 4
Modalités de la coopération dans le domaine de la protection civile
Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la protection civile notamment par:
a) Des échanges d'experts et de spécialistes, ainsi que par des échanges d'information pour tout ce qui concerne la protection civile;
b) Des actions de formation générique et spécialisée des cadres de la protection civile, chaque fois que nécessaire et en particulier, dans le domaine de la gestion des situations d'urgence et de l'analyse requise;
c) L'étude des problèmes d'intérêt commun et l'échange de la Législation et Règlementation, en matière de prévision, prévention, d'évaluation et de réponse;
d) La mise en place d'une Coopération entre les Ecoles Nationales de la Protection Civile, pour l'échange d'experts, de formateurs et des programmes d'enseignement technique spécialisé;
e) La participation aux exercices et simulation de catastrophes naturelles ou technologiques;
f) La mise en oeuvre de l'assistance mutuelle et réciproque en cas d'accident grave ou de catastrophe.
Article 5
Commission Mixte
1 - Pour la mise en oeuvre du présent Accord, il est créé une Commission Mixte Alger-Portugaise de Coopération dans le Domaine de la Protection Civile, ci-après dénommé «Commission Mixte», composée par des représentants des Autorités Compétentes, désignées dans l'article 6 du présent Accord.
2 - Chaque Partie communiquera à l'autre la composition de sa délégation.
3 - La Commission Mixte se réunira en alternance en Algérie et au Portugal.
4 - Les Parties détermineront la date et le lieu des réunions de la Commission Mixte par la voie diplomatique, quand cela se révèle nécessaire.
5 - La Commission Mixte est chargée de ce qui suit:
a) Définir les activités à réaliser dans le domaine de la protection civile;
b) Evaluer le développement des activités citées dans l'article 4;
c) Présenter aux Parties des suggestions pour approfondir, améliorer et promouvoir la coopération dans le domaine de la protection civile.
6 - A moins que les Parties disposent autrement d'un commun accord, l'Etat d'envoi prendra en charge les frais de voyage de ses ressortissants et l'Etat d'accueil prendra en charge les frais de séjour ainsi que du transport sur son territoire, afférents aux visites préalablement convenues.
7 - La prise en charge des frais susmentionnés s'effectuera conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6
Autorités Compétentes
1 - Les Autorités des Parties compétentes pour demander et prêter assistance sont:
a) Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire: La Direction Générale de la Protection Civile, du Ministère de L'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire;
b) Pour la République Portugaise: L'Autorité Nationale de Protection Civile, du Ministère de L'Administration Interne.
2 - Les Parties se notifient par écrit et par voie diplomatique de toute modification concernant la désignation des Autorités Compétentes.
Article 7
Procédures générales de demande et de prestation d'assistance
1 - Les Autorités Compétentes peuvent réciproquement demander la prestation d'assistance en cas de catastrophes ou d'accidents graves actuels ou imminents.
2 - L'assistance couvre la totalité des territoires des deux Parties.
3 - Reconnaissant que l'efficacité de l'assistance dépend de la rapidité de l'intervention, les deux Parties considèrent à tous titres inoffensif le passage des moyens envoyés par la Partie requise à la Partie requérante et, à cet effet, les Parties s'engagent à réduire au minimum indispensable les moyens humains et matériels envoyés, en tenant compte la demande de la Partie requérante.
4 - Pendant les formalités de passage de leurs frontières, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité d'un minimum de trois mois à la date de la fin du séjour.
5 - Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe d'assistance peuvent séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour - ils doivent être titulaires d'un passeport de service ou spécial, dans le strict respect du Droit Interne de chaque État.
6 - Les véhicules et équipements qui sont mobilisés d'une Partie pour mettre en oeuvre l'assistance dans l'autre sont désengagés lorsque les opérations menées en conséquence de l'accident grave ou de la catastrophe sont achevées.
7 - Si les moyens sont désengagés sans raison justifiée, les dispositions douanières prévues par la loi de chaque Partie sont applicables et dans les conditions prévues par le Droit Interne de chaque État.
8 - Il incombe aux Autorités Compétentes de la Partie où le sinistre s'est produit de diriger les opérations et, dans ces cas, les équipes d'assistance de la Partie requise restent sous l'autorité de leur responsable national et les instructions concernant leurs buts et missions sont transmises exclusivement à leurs chefs.
9 - Le responsable de la mission doit être muni d'un état sommaire des objets et équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe d'assistance.
10 - Les Parties conviennent d'établir des échanges d'informations menées par les Autorités Compétentes sur le type d'assistance qui pourrait être prêtée en cas de besoin.
Article 8
Coûts de la coopération
1 - Les frais occasionnés par l'assistance fournie par les équipes d'assistance de la Partie requise, y compris les dépenses provenant de la perte ou de la destruction totale ou partielle des objets emportés ne sont pas pris en charge par les Autorités de la Partie requérante.
2 - Pendant les opérations et la durée de la mission, les frais de ravitaillement des équipes d'assistance et des biens nécessaires au fonctionnement des équipements sont pris en charge par la Partie requérante.
Article 9
Responsabilité
1 - Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre fondée sur le préjudice subi par un membre des équipes d'assistance.
2 - Si, en conséquence des opérations et sur le territoire où elles se déroulent, des tiers subissent des préjudices, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante, même si le dommage a été le résultat d'une fausse manoeuvre ou d'une erreur technique, sauf dans les cas de faute intentionnelle ou d'imprudence téméraire.
3 - Si, pendant le déplacement vers le lieu de leur utilisation ou lors de la rentrée au point de départ, les moyens de secours, personnels ou matériaux, provoquent des dommages chez des tiers, l'indemnisation en est assurée par les autorités du territoire où ils auront eu lieu.
Article 10
Relations avec les autres conventions internationales
Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres conventions internationales dont elles sont Parties.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième (30) jours suivant la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, relative à l'accomplissement des procédures requises par le droit interne de chacune des Parties.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord devra être réglé par négociation et par voie diplomatique.
Article 13
Amendement
1 - Le présent Accord peut faire l'objet d'amendements, à la demande d'une des Parties.
2 - Tout amendement entre en vigueur conformément à l'Article 11 du présent Accord.
Article 14
Suspension
1 - Chaque Partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent Accord en cas de survenance d'une impossibilité temporaire à son exécution.
2 - La suspension et la fin de la suspension du présent Accord doivent être notifiées, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Partie.
3 - La suspension de l'application du présent Accord se produira à l'échéance de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification.
Article 15
Durée et Dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'égale durée.
2 - Chaque Partie peut, à tout moment, communiquer, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Partie sa décision de mettre fin au présent Accord.
3 - Dans ce cas il est mis fin à cet Accord six (6) mois à compter de la date de notification à l'autre Partie.
4 - La dénonciation du présent Accord, n'affecte pas la mise en oeuvre des programmes et des actions en cours d'exécution qui demeurent en vigueur jusqu'à leur achèvement à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement.
Fait à Lisbonne le 3 Octobre de 2018, en deux originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Eduardo Cabrita, Ministre de l'Administration Interne.
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Noureddine Bedoui, Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire.
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