O presente Acordo, bem como o respetivo Anexo I, que dele faz parte integrante, entram em vigor (30) trinta dias após a última notificação, por escrito e por via diplomática, da conclusão dos procedimentos necessários de direito nacional de cada Parte.
O Acordo é celebrado por um período de dois (2) anos a contar da data da sua entrada em vigor;
O Acordo é renovável, por períodos de dois (2) anos, por recondução tácita, salvo denúncia por qualquer das Partes, por escrito e por via diplomática, três (3) meses antes do respetivo termo.
A denúncia do presente Acordo não afeta a conclusão das atividades de cooperação iniciadas durante o seu período de vigência.
Feito em Rabat, em 5 de dezembro de 2017 em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo todos os textos igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação, o texto em língua francesa prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pelo Reino de Marrocos:
Mohamed El Aaraj, Ministro da Cultura e da Comunicação.
ANEXO I AO ACORDO DE COPRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E O REINO DE MARROCOS
Procedimento de Aprovação
Para beneficiar das disposições do presente Acordo, os produtores de cada um dos dois países devem, um mês antes da rodagem, juntar aos seus pedidos de admissão à coprodução, dirigidos às respetivas autoridades competentes, um processo que inclua nomeadamente:
- O documento relativo à cessão dos direitos de autor;
- O argumento detalhado;
- O contrato de coprodução celebrado entre os coprodutores;
- O orçamento e o plano de financiamento detalhados;
- A lista dos elementos técnicos e artísticos;
- O plano de trabalho da obra.
As autoridades do país da participação financeira minoritária só dão o seu acordo após terem recebido o parecer das autoridades do país da participação financeira maioritária.
(ver documento original)
ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci après dénommées les Parties:
Soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs cinématographies, décident de favoriser et de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres susceptibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le développement des industries de production cinématographique et audiovisuelle dans les deux pays et de participer à l'accroissement de leurs échanges culturels et commerciaux;
Désireux de poursuivre cette coopération en oeuvrant à son développement par les échanges et la coproduction des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Convaincus que cette coopération ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux Pays;
sont convenus de ce qui suit:
I
Coproduction
Article 1
Aux fins du présent Accord, le terme «oeuvre» désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et genres, et sur tous supports, ainsi que les oeuvres destinées à une diffusion ou toute autre forme d'exploitation à la télévision ou par d'autres services audiovisuels, conformes aux dispositions législatives et réglementaires dans chacun des deux pays.
Les oeuvres réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme «oeuvres nationales» par les autorités des deux pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chacun des deux pays.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur ressortissant du pays qui les accorde.
Article 2
Les coproductions réalisées en vertu du présent Accord doivent recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays:
- Au Maroc: le Centre Cinématographique Marocain (CCM) ;
- Au Portugal: L'Institut du Cinéma et de l'Audiovisuel (ICA, I. P.).
Article 3
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.
Le bénéfice de la coproduction peut être accordé:
- Aux oeuvres cinématographiques de tout genre et de toute durée;
- Aux oeuvres audiovisuelles de production indépendante, de fiction, documentaire ou animation, soit des oeuvres unitaires, soit des séries d'épisodes. Les oeuvres de fiction de type «telenovela» ne sont pas admises au bénéfice de la coproduction.
Article 4
Toute oeuvre de coproduction doit comporter un négatif, soit un contretype, soit un internégatif, soit un interpositif, soit une copie sur tout support numérique actuel ou à venir.
Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage énumérés ci-dessus ainsi que d'une bande sonore internationale.
Article 5
La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier, par oeuvre, de 20 à 80 %. Dans des cas exceptionnels, la participation minoritaire peut être ramenée à 10 %, avec l'accord des autorités compétentes des deux pays.
Toute oeuvre de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en techniciens et en interprètes doit être proportionnel à son investissement.
Article 6
Les oeuvres doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes soit possédant la nationalité marocaine ou portugaise, soit ayant le statut de résident au Maroc ou au Portugal.
A titre exceptionnel, et afin de respecter des contraintes juridiques ou de coproduction, y compris celles liées au respect par le Portugal du droit de l'Union Européenne, la participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays ou le statut de résident au Portugal ou au Maroc, peut être acceptée.
Les extérieurs d'une oeuvre doivent être tournés sur le territoire national de l'un ou l'autre des pays ou sur le territoire des deux pays, sauf dans le cas où le scénario ou d'autres contraintes de production ou de coproduction multipartite, le justifie et après entente entre les autorités compétentes des deux pays.
Article 7
La répartition des recettes se fait proportionnellement aux apports de chacun des coproducteurs.
Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des deux Parties, soit une combinaison des deux formules. Cette répartition est approuvée selon les procédures propres à chacun des deux pays.
Article 8
En principe, l'exportation des oeuvres coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire.
Sauf convention particulière entre les coproducteurs, l'exportation est assurée, pour les oeuvres ou les apports prévus à l'article 5 ci-dessus sont égaux, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène.
Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre est imputée sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation; en cas de difficultés, l'oeuvre est imputée sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.
Article 9
Les génériques, films annonces, matériels publicitaires et le matériel de promotion des oeuvres réalisées dans le cadre du présent Accord, doivent être présentés avec la mention «coproduction Maroc-Portugal» ou «coproduction Portugal-Maroc».
Sauf dispositions contraires convenues d'un commun accord, la présentation d'oeuvres coproduites dans les manifestations et festivals internationaux, doit être assurée par le pays auquel appartient le producteur majoritaire ou, dans le cas d'oeuvres où les apports sont égaux, par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation de la coproduction ainsi réalisée.
Article 10
Les Parties conviennent de rechercher un équilibre général tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays.
Article 11
Les autorités compétentes des deux pays examineront avec bienveillance la réalisation en coproduction d'oeuvres de qualité internationale entre les producteurs du Royaume du Maroc et de la République Portugaise, et des producteurs des pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de telles oeuvres font l'objet d'un examen au cas par cas, telles que définies à l'annexe 1, qui fait partie intégrante du présent Accord.
Article 12
Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production des oeuvres réalisées dans le cadre de cet Accord ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation, à l'exploitation et à l'exportation de ces oeuvres (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc).
II
Dispositions Generales
Article 13
Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions et les échanges d'oeuvres, comme, en général, toutes précisions relatives aux relations entre les deux pays dans les domaines du cinéma et de la production audiovisuelle indépendante.
Article 14
Dans le cadre de cet Accord, il est créé une commission mixte cinématographique et audiovisuelle composée de représentants de chaque pays. Cette commission a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération entre les deux pays.
Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, alternativement au Maroc et au Portugal; elle peut également se réunir en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la règlementation applicable à la cinématographie et à la production audiovisuelle indépendante.
Article 15
La liquidation des recettes afférentes à des oeuvres coproduites conformément au présent Accord n'est pas affectée par la dénonciation de l'Accord et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Article 16
Pour relever le niveau du cinéma dans les deux pays, les autorités compétentes mettront à la disposition de la profession, le cas échéant, des stages, des séminaires, et des ateliers pour le perfectionnement des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
Les conditions et les modalités de mise en oeuvre de ces actions seront arrêtées, au cas par cas, d'un commun accord entre les deux Parties.
Article 17
Les deux Parties mettront tout en oeuvre pour favoriser la promotion et la diffusion des oeuvres en organisant périodiquement, selon un calendrier à déterminer d'un commun accord, «La semaine du cinéma marocain» au Portugal et «La semaine du cinéma portugais» au Maroc, avec la participation des oeuvres et la présence effective des professionnels. Les frais de transport international des participants et de fret des copies des oeuvres sont à la charge du pays d'envoi. Quant aux frais de séjour des participants, ils seront à la charge du pays d'accueil, dans le respect de leur droit national.
Article 18
Tout différend entre les Parties, découlant de l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Accord sera réglé par négociation par les voies diplomatiques.
Article 19
Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
Les amendements entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 20 du présent Accord.
Article 20
Le présent Accord, ainsi que son annexe I qui en fait partie intégrante, entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures nécessaires de droit interne de chaque Partie.
L'Accord est conclu pour une durée de deux (2) années à compter de la date son entrée en vigueur; il est renouvelable, par périodes de deux (2) années, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, par écrit et par la voie diplomatique, trois (3) mois avant son échéance.
La dénonciation du présent Accord n'affectera pas l'achèvement des activités de coopération entamées durant sa période de validité.
Fait à Rabat le 5 de décembre 2017 en deux exemplaires originaux, en langues portugaise, arabe et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Teresa Ribeiro, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération.
Pour le Royaume du Maroc:
Mohamed El Aaraj, Ministre de la Culture et de la Communication.
ANNEXE I DE L'ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
Procedure d'Agrement
Pour bénéficier des dispositions de l'Accord, les producteurs de chacun des deux pays, doivent un mois avant le tournage, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs autorités compétentes respectives, un dossier comportant notamment:
- Le document concernant la cession des droits d'auteurs;
- Le scénario détaillé;
- Le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs;
- Le devis et le plan de financement détaillés;
- La liste des éléments techniques et artistiques;
- Le plan de travail de l'oeuvre.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire.
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