1 - O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes. Nesse caso, a denúncia será notificada por via diplomática, com uma antecedência mínima de seis (6) meses em relação ao termo do período de vigência em curso.
2 - Em caso de denúncia, o presente Acordo cessará a sua vigência no termo do período de vigência em curso.
Feito no Mónaco, a 21 de novembro de 2025, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo todos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa, Inês Domingos, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Pelo Principado do Mónaco, Isabelle Berro-Amadeï, Conselheira de Governo-Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Accord-cadre de coopération entre la République Portugaise et la Principauté de Monaco
La République Portugaise et La Principauté de Monaco, ci-après dénommées «les Parties»:
Désirant approfondir et renforcer les relations bilatérales et globales, l’amitié et l’étroite coopération entre les deux Etats;
Reconnaissant la contribution d’un dialogue constructif pour une meilleure entente mutuelle entre les Parties;
Appréciant grandement le rôle du dialogue politique et des consultations menées à différents niveaux entre les Parties sur les questions d’intérêt commun;
Constatant les bénéfices qui peuvent survenir d’un renforcement de cette coopération, fondée sur l’égalité, la réciprocité et le respect mutuel et en conformité avec la législation en vigueur dans les deux Etats;
Reconnaissant la nécessité d’un encadrement qui facilite une coopération coordonnée entre les Parties dans des domaines identifiés:
sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1er
Objet
Le présent Accord vise à définir et organiser la coopération qui unit la République Portugaise et la Principauté de Monaco.
Article 2
Objectif
1 - Les Parties intensifieront le dialogue permanent entre elles, notamment en:
a) Identifiant les domaines de coopération privilégiée et plus particulièrement renforçant les partenariats dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science, des océans et de l’environnement, sans pour autant exclure d’autres que les Parties détermineront dans le futur;
b) Promouvant l´élaboration, la présentation et la mise en œuvre de projets d´intérêt commun réalisés dans le cadre des organisations internationales et des initiatives existantes;
c) Encourageant les visites au niveau politique entre les deux Parties, en vue de l’approfondissement des relations bilatérales et des sujets d’intérêt commun de l’agenda international.
2 - Les Parties concluront un programme sectoriel chaque fois qu´elles jugeront utile de mettre en place une coopération dans un domaine particulier.
Article 3
Suivi des actions de coopération et échange d’informations
1 - Les Parties s’entendront pour organiser des consultations périodiques sur des sujets d’intérêt commun de l’agenda international et européen et afin d’identifier les projets de coopération, assurer le suivi des actions entreprises et proposer toute action de nature à améliorer la qualité et à diversifier la coopération entre les Parties.
2 - Le niveau de représentation, les dates, l’agenda et le lieu de ces consultations devront être fixés par voie diplomatique.
3 - Si les Parties le jugent nécessaire des consultations d’experts pourront être organisées.
4 - Les Parties devront promouvoir les activités conjointes ainsi menées.
Article 4
Coopération internationale
Les représentants des Parties se retrouvant dans un pays tiers, au sein d’organisations internationales et lors de conférences et de réunions internationales, pourraient être encouragés à se consulter sur des sujets d´intérêt commun à chaque fois que nécessaire.
Article 5
Durée et entrée en vigueur
1 - Le présent Accord est en vigueur pour une durée initiale de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, et renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq (5) ans.
2 - Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après à la date de réception de la dernière notification relative à l’accomplissement de la procédure requise par le droit interne de chacune des Parties.
Article 6
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation et/ou l’application du présent Accord sera réglé par négociation et par voie diplomatique.
Article 7
Amendement
1 - Le présent Accord peut être amendé par écrit d’un commun accord entre les Parties.
2 - Les amendements entreront en vigueur selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du présent Accord.
Article 8
Dénonciation
1 - Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties. Dans ce cas, la dénonciation est notifiée par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six (6) mois par rapport à la date de fin de la période en cours.
2 - En cas de dénonciation, le présent Accord cessera d’être en vigueur à la date de fin de la période en cours.
Fait à Monaco, le 21 novembre 2025, en double exemplaire, en langues portugaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise, Inês Domingos, Secrétaire d’État aux Affaires Européennes.
Pour la Principauté de Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.
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