Registo
A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado, no mais breve prazo possível após a sua entrada em vigor, submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito no Grão-Ducado do Luxemburgo, a 5 de abril de 2017, em dois originais nas línguas francesa e portuguesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia.
Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo:
Étienne Schneider, Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Economia.
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG DANS LE DOMAINE DU TOURISME
La République Portugaise et le Grand-Duché de Luxembourg dénommés ci-après pour les «Parties»,
Souhaitant renforcer les rapports d'amitié et de coopération étroite existantes entre les deux États;
Conscientes du rôle que joue le tourisme en tant que facteur de compréhension mutuelle et de rapprochement des peuples et de son importance pour le développement économique des deux États;
Conformément aux Droit interne,
Ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Objet
Les Parties déploieront tous les efforts pour promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux États.
Article 2
Portée de la coopération
La coopération sera menée aux niveaux suivants, sans pour autant exclure d'autres que les Parties détermineront dans le futur:
a) Coopération institutionnelle;
b) Formation professionnelle;
c) Promotion de l'investissement;
d) Coopération dans le cadre des Organisations Internationales.
Article 3
Coopération institutionnelle
Les Parties promouvront la coopération entre leurs organismes nationaux du tourisme et soutiendront la collaboration entre entités nationales qui opèrent dans le domaine du tourisme.
Article 4
Formation professionnelle
Les Parties appuieront la formation dans le secteur du tourisme, en encourageant la mise en place de programmes de formation et d'échange d'élèves.
Article 5
Promotion de l'investissement
Les Parties encourageront l'échange d'informations, ainsi que l'organisation de visites et road-shows sur les opportunités d'investissement existant dans les deux États avec des investisseurs potentiels, notamment le développement d'initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Article 6
Coopération dans le cadre des organisations internationales
Les Parties conviennent d'harmoniser les positions des deux États sur la scène internationale, notamment au niveau des Organisations Internationales spécialisées en tourisme.
Article 7
Points focaux
Les Parties indiqueront les respectifs points focaux, chargés d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le cadre du présent Accord.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, pas résolu par les points focaux, est réglé par négociation entre les Parties par voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification, par écrit et par vie diplomatique, qui étaient accomplis tous les formalités de Droit interne des Parties nécessaires à cet effet.
Article 10
Amendement
1 - Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une des Parties.
2 - Les amendements entreront en vigueur dans les termes de l'Article 9 du présent Accord.
Article 11
Durée et dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une période de cinq années et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives.
2 - Toute Partie peut dénoncer le présent Accord en informant, par écrit et par la voie diplomatique, au moins six mois par rapport à la fin de la période de validité en cours.
3 - En cas de dénonce, le présent Accord cesse son application à la fin de la période en cours.
4 - En cas de résiliation, quelque programme ou projet, commencé au cours de la durée du présent Accord restera en exécution jusqu'à sa conclusion, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Article 12
Enregistrement
Après son entrée en vigueur la Partie où le présent Accord est signé procèdera, dans le plus bref délai, à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102eme de la Charte des Nations Unies. L'accomplissement de cette procédure, ainsi que son numéro d'enregistrement qui lui a été attribué, sera notifié à l'autre Partie.
Fait au Grand-Duché de Luxembourg, le 5 Avril, 2017, en deux originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Étienne Schneider, Vice Premier ministre et Ministre de l'Economie.