Registo
Desde que possível após a entrada em vigor do presente Acordo, a Parte em cujo território aquele foi assinado, no mais breve prazo possível, submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas. Será igualmente responsável por notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito em Lisboa, a 20 de abril de 2015, em dois originais nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo os três textos igualmente fé.
No caso de divergência de interpretação, o texto francês prevalecerá.
Pela República Portuguesa:
António Pires de Lima, Ministro da Economia.
Pelo Reino de Marrocos:
Lahcen Haddad, Ministro do Turismo.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, dénommés ci-après «les Parties»:
Persuadés à renforcer les rapports d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays;
S'inspirant des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le tourisme et les voyages internationaux, tenue à Rome en 1963;
S'inspirant également des différentes résolutions de l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme;
Conscientes du rôle que joue le tourisme en tant que facteur de compréhension mutuelle et de rapprochement des peuples et de son importance pour le développement économique des deux pays;
Convaincues de la nécessité de promouvoir une coopération active dans le domaine du tourisme entre les deux pays, compte tenu de leurs potentialités respectives;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objet
1 - Les Parties prendront les mesures nécessaires pour favoriser et renforcer les échanges touristiques entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc.
2 - A cet effet, elles s'attacheront à promouvoir la coopération entre leurs organismes nationaux du tourisme ainsi qu'entre leurs agences et associations professionnelles du tourisme.
Article 2
Portée de la Coopération
La coopération sera menée aux niveaux suivants, sans pour autant exclure d'autres que les Parties détermineront dans le futur:
a) Échange d'informations;
b) Coopération institutionnelle;
c) Formation professionnelle;
d) Promotion touristique;
e) Promotion de l'investissement;
f) Coopération dans le cadre des Organisations Internationales.
Article 3
Échange d'Informations
Les Parties décident d'instaurer et de développer l'échange d'informations entre les deux pays sur les thématiques suivantes:
a) Stratégies de développement et de promotion du tourisme;
b) Tourisme de Soleil et Mer et écotourisme;
c) Tourisme sportif;
d) Tourisme culturel et historique;
e) Tourisme d'affaires (MICE).
Article 4
Coopération Institutionnelle
Les Parties promouvront la coopération entre leurs organismes nationaux du tourisme et soutiendront la collaboration entre entités nationales qui opèrent dans le domaine du tourisme.
Article 5
Formation Professionnelle
Les Parties appuieront la formation dans le secteur du tourisme, en encourageant la mise en place de programmes de formation et procéderont au développement d'un courant d'échange par l'organisation de stages au profit des cadres des deux pays dans les domaines de la formation professionnelle, de la gestion hôtelière et de l'animation touristique.
Article 6
Promotion Touristique
1 - Les Parties inciteront leurs Agences de Voyages, leurs Offices Nationaux du Tourisme et leurs Compagnies Nationales de Transports, à collaborer en vue de promouvoir la destination touristique des deux pays.
2 - Les Parties encourageront la participation aux séminaires et ateliers inhérents au tourisme organisés dans leurs pays respectifs.
Article 7
Promotion de l'Investissement
Les Parties encourageront l'organisation de visites et de road-shows sur les opportunités d'investissement existantes dans les deux pays en faveur des investisseurs potentiels.
Article 8
Coopération dans le Cadre des Organisations Internationales
Les Parties conviennent d'harmoniser les positions des deux pays sur la scène internationale, notamment au niveau des Organisations Internationales Spécialisées en tourisme.
Article 9
Groupe de Travail Mixte
1 - Les Parties décident de constituer un Groupe de travail mixte composé des représentants des Administrations Nationales du tourisme des deux pays, chargé de veiller à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent Accord.
2 - Le Groupe de travail mixte se réunira une fois tous les deux ans, alternativement dans l'un et l'autre pays et il pourra tenir, au besoin des réunions extraordinaires, sur décision prise d'un commun accord par les Parties.
Article 10
Résolution des Différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou sur l'application de cet Accord, et que le Groupe de Travail Mixte ne parviendrait pas à résoudre, sera résolu par la négociation des Parties.
Article 11
Entrée en Vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications constatant l'accomplissement, par les Parties, des formalités internes requises à cet effet.
Article 12
Révocation
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord de Coopération en matière de Tourisme entre les Gouvernements de la République Portugaise et du Royaume du Maroc, conclu à Rabat le 10 février 1978.
Article 13
Révision
1 - Le présent Accord pourra être amendé dès lors qu'une des deux Parties en fait la demande.
2 - Les amendements produiront leurs effets dans les termes visés à l'Article 11 du présent Accord.
Article 14
Durée et Dénonciation
1 - Le présent Accord est conclu pour une période de 5 (cinq) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'égale durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie, au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie, au plus tard 6 (six) mois avant l'expiration de sa dernière période de validité.
2 - En cas de dénonciation, tous les programmes ou projets qui auront été lancés dans le cadre de l'application du présent Accord, se poursuivront jusqu'à leur conclusion, à moins d'un accord en sens contraire des Parties.
Article 15
Enregistrement
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Partie sur le territoire de laquelle celui-ci aura été signé introduira une demande d'enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle sera également tenue d'informer l'autre Partie de la suite qui aura été donnée à la demande et de lui indiquer le numéro d'enregistrement qui aura été attribué.
Fait à Lisbonne, le 20 avril de 2015, en deux originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
António Pires de Lima, Ministre de l'Économie.
Pour le Royaume du Maroc:
Lahcen Haddad, Ministre du Tourisme.