Nos termos do artigo 20.º do Acordo, o presente acordo de revisão entra em vigor na data da receção da segunda das notificações, por via diplomática, pelas quais as Partes se informam da conclusão dos respetivos procedimentos de direito interno necessários.
Feito no Porto, em 28 de fevereiro de 2025, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Francesa:
Benjamin Haddad, Ministro delegado encarregado da Europa.
Accord Portant Amendement à L’accord Relatif à la Protection des Informations et Matériels Classifiés entre la République Portugaise et la République Française
La République portugaise et la République française ci-après dénommées les «Parties»:
Considérant l’Accord entre la République portugaise et la République française relatif à la protection des informations et matériels classifiés, signé à Paris le 10 janvier 2005, ci-après dénommé «l’Accord» ;
Constatant que la France a procédé à une réforme de sa règlementation relative à la protection du secret de la défense nationale, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021;
Soulignant que cette réforme visait à optimiser les niveaux de classification de sécurité, avec le passage de trois niveaux - Confidentiel Défense, Secret Défense et Très Secret Défense - à deux niveaux : Secret et Très Secret, et à renforcer les règles de protection par niveau, tout en garantissant, pour chacun d’eux, des mesures de protection équivalentes aux normes internationales;
Conscientes que les informations et matériels classifiés émis avant le 1er juillet 2021, qui restent marqués des anciens timbres de classification, continuent à être échangés selon les équivalences en vigueur avant cette date et que les accords de sécurité entre la France et ses partenaires doivent être complétés pour organiser l’équivalence de protection à accorder aux informations et matériels classifiés français ou générés en commun émis après le 1er juillet 2021;
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1er
Objet
1. Le préambule de l’Accord est remplacé par la disposition suivante:
«La République portugaise, ci-après dénommée “la Partie portugaise”,
Et
La République française, ci-après dénommée “la Partie française”,
Ci-après conjointement dénommées “les Parties”,
Désireuses l’une et l’autre de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties,
Sont convenues des dispositions suivantes:»
2. À l’article 4 de l’Accord, le paragraphe 1 est remplacé comme suit:
«1. Les Autorités Nationales de Sécurité responsables de l’application du présent Accord sont:
Pour la République portugaise:
Autoridade Nacional de Segurança, Presidência do Conselho de Ministros, Rua da Junqueira, 69, 1300-342 Lisboa;
Pour la République française:
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de La TourMaubourg, 75700 Paris 07 SP.»
3. À l’article 6 de l’Accord:
a) Le tableau d’équivalence des niveaux de classification de sécurité est remplacé comme suit:
« | La Partie portugaise | La Partie française
| Muito Secreto | Très Secret
| Secreto | Secret
| Confidencial | (Nota a.)
| Reservado | (Nota b.)
Notes
a. La Partie française et les organismes publics ou privés placés sous sa juridiction traitent et protègent les informations et matériels classifiés portant la mention “Confidencial” transmis par la Partie portugaise selon leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur relatives à la protection des informations et matériels classifiés “Secret”.
b. La Partie portugaise et les organismes publics ou privés placés sous sa juridiction traitent et protègent les informations et matériels non classifiés mais revêtus de la mention de protection “Diffusion Restreinte” transmis par la Partie française, selon leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur relatives à la protection des informations et matériels classifiés “Reservado”.
La Partie française et les organismes publics ou privés placés sous sa juridiction traitent et protègent les informations et matériels classifiés portant la mention “Reservado” transmis par la Partie portugaise selon leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur relatives aux informations et matériels protégés mais non classifiés, portant la mention “Diffusion Restreinte”.»;
b) Un nouveau paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit:
«2. La Partie portugaise et les organismes publics ou privés placés sous sa juridiction traitent et protègent les informations et matériels classifiés portant les mentions “Très Secret Défense”, “Secret Défense” et “Confidentiel Défense”, produites avant le 1er juillet 2021 et transmises par la Partie française, conformément aux exigences de sécurité prévues respectivement pour les informations classifiées de niveau “Muito Secreto”, “Secreto” et “Confidencial”.»;
c) Le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit:
«3. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit, sur demande, fournir toutes les informations concernant les règles de sécurité, les procédures et les pratiques nationales appliquées pour assurer la sécurité des informations et matériels classifiés échangées en vertu du présent Accord. Les Parties facilitent les contacts entre les ANS et les autorités nationales compétentes.» ;
d) Il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit:
«4. La Partie émettrice peut, pour des raisons de sécurité, demander que l’accès aux informations échangées en vertu du présent Accord soit strictement limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité de l’une ou l’autre des Parties, et l’accès aux informations et matériels classifiés par une personne d’un État tiers n’est autorisé qu’après l’accord écrit de l’ANS de la partie émettrice.»;
e) Il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit:
«5. Lorsque l’application des équivalences définies au présent article est de nature à affecter significativement la coopération entre les Parties, la conclusion ou l’exécution d’un contrat classifié, des modalités de protection dérogatoires peuvent être mises en place, dans le respect des exigences de sécurité des informations classifiées échangées, sous réserve de l’accord mutuel préalable écrit des ANS ou des Autorités de sécurité compétentes spécialement désignées à cet effet par leur ANS. Les ANS s’informent mutuellement des Autorités de sécurité compétentes désignées par elles pour mettre en œuvre le présent paragraphe.»;
4. À l’article 12 de l’Accord, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit:
«5. Les échanges d’informations et matériels classifiés dans le cadre d’instruments contractuels et des annexes de sécurité conclus à compter du 1er juillet 2021, de même que la poursuite des échanges d’informations et matériels classifiés dans le cadre d’instruments contractuels et des annexes de sécurité conclus avant le 1er juillet 2021, s’effectuent conformément à l’article 6.».
Article 2
Dispositions finales
Le présent accord modificatif, conformément à l’article 20 de l’Accord, entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifications, par la voie diplomatique, par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures requises par leur droit interne.
Fait à Porto, le 28 février 2025, en deux exemplaires originaux, chacun en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République portugaise:
Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel, Ministre d’État et des Affaires Étrangères.
Pour la République française:
Benjamin Haddad, Ministre délégué chargé de l’Europe.
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